Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e797
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 772 448 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/01354 AFFAIRE : Mme Ghislaine X... C/ S.A.S. PANADIS NBF/MD paiement de sommes Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2011 ---===oOo===--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe: ENTRE : Madame Ghislaine X... de nationalité Française née le 07 Juin 1958 à ALGRANGE (57) Profession : Psychanaliste, demeurant 100, Avenue Baudin - 87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 1er septembre 2010 par le tribunal d'instance de Limoges ET : S.A.S. PANADIS dont le siège est Les Taubayes - 87220 FEYTIAT représentée par la SCP COUDAMY Marie-Christine, avoués à la Cour assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉE ---==oO§Oo==--- En application de l'article 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral et les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR EXPOSE DES FAITS Le 30 août 2008, Mme Ghislaine X... a passé commande auprès de "CUISINELLA Panadis" à Feytiat (87) d'une cuisine intégrée (meubles, appareils ménagers, livraison et pose) pour un prix total de 7724,48 € TTC. Le bon de commande fixait la date limite de livraison à la semaine 44 (semaine du 27 octobre au 2 novembre 2008) et la date de fin des travaux à la même semaine 44 et prévoyait le versement par Mme Ghislaine X... d'un acompte de 1915,07 € à la commande (ce que fût fait), d'une somme de 4900 € à la livraison et de celle de 909,41 € à la pose. Le 22 octobre 2008, alors même que la livraison et la pose n'étaient pas terminées, la SAS Panadis a adressé à Mme Ghislaine X... une facture de 5809,41 €, soit du solde de la commande. Cette facture n'ayant pas été réglée, malgré une mise en demeure du 24 avril 2009, par acte du 8 octobre 2009, la SAS Panadis a fait assigner Mme Ghislaine X... devant le Tribunal d'Instance de LIMOGES pour obtenir paiement de la somme de 5809,41 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2009 et de celles de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 800€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 1er septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé, le Tribunal a : - Fixé à 5 809,41 € la somme due par Mme Ghislaine X... à la SAS Panadis, - Fixé à 2 000 € la somme due par la SAS Panadis à Mme Ghislaine X... en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la mauvaise exécution contractuelle, - Ordonné la compensation entre les sommes dues par la SAS Panadis et celles dues par Mme Ghislaine X... et, en conséquence, - Condamné Mme Ghislaine X... à verser à la SAS Panadis la somme de 3 809,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2009, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné Mme Ghislaine X... à verser à la SAS Panadis la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance. Le 5 octobre 2010 Mme Ghislaine X... a fait appel de ce jugement. Par ses dernières écritures déposées le 9 septembre 2011 (conclusions no3), et pour la première fois devant la Cour, Mme X... soutient à titre principal qu'elle a contracté avec "CUISINELLA PANADIS" et non avec la SAS Panadis avec laquelle elle n'a aucun lien de droit et laquelle ne justifie pas de sa qualité à agir et demande que la SAS Panadis soit déclarée irrecevable en son action en paiement. A titre subsidiaire, elle fait valoir, comme devant le premier Juge : - que tous les travaux prévus au contrat n'ont pas été réalisés; qu'il en est ainsi des travaux d'électricité facturés 1059 € HT alors qu'elle a dû faire appel à une entreprise extérieure (l'entreprise EPC) pour un coût de 1516,67 € TTC , - que certains éléments de la cuisine n'ont jamais été livrés (poubelle, rallonge de la hotte, armoire), - que les prestations ont été mal réalisées (positionnement différent d'un élément mural, étagères trop grandes, baguettes de finition manquantes), - qu'elle subit également un préjudice du fait du retard important de la livraison et de la pose de sa cuisine, Mme Ghislaine X... chiffre le montant des dommages et intérêts qu'elle réclame au montant de la créance de la SAS Panadis et demande ainsi à la cour, au besoin après compensation, de débouter la SAS Panadis de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions récapitulatives (conclusions no 2) enregistrées au Greffe le 24 août 2011, la SAS Panadis sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf à voir rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme Ghislaine X.... La SAS Panadis réclame également une indemnité supplémentaire de 1500 € au titre des frais irrépétibles. SUR QUOI Attendu qu'il est constant que le bon de commande qui constitue le contrat liant les parties porte la mention "CUISINELLA- PANADIS", rue Frédéric Legrand à FEYTIAT (87220); Mais Attendu qu'il ressort de l'extrait Kbis du 10 août 2011 qui est versé aux débats que la SAS Panadis a deux enseignes : "CUISINELLA" et "LA ROSE POMPON" et que le 17 octobre 1996 elle a acheté la branche d'activité "vente et pose de matériel de cuisine" pour son fonds situé rue Frédéric Legrand à FEYTIAT, enseigne et activité qui ont été supprimées à compter du 30 avril 2009; Attendu que la qualité à agir de la SAS Panadis est donc établie et que la fin de non recevoir soulevée par Mme Ghislaine X... sera rejetée ; *** Attendu que le bon de commande du 30 août 2008 fait état de travaux de branchement et mise en service des appareils ménagers pour 5 € TTC et de "travaux complémentaires plomberie-électricité pour la pose" de 1059 € HT ; Attendu que Mme Ghislaine X... a fait réaliser dans sa cuisine des travaux d'électricité pour un coût de 1437,60 € HT ; Mais Attendu que rien ne permet de retenir que les travaux confiés à la société EPC se sont substitués à ceux contractuellement prévus, qu'ils ne s'y sont pas ajoutés ; Attendu en effet, comme l'a relevé le premier Juge, que la SAS Panadis n'était pas tenue de la réfection de l'installation électrique de la cuisine de Mme Ghislaine X... et que cette dernière n'allègue, ni ne démontre que la SAS Panadis n'aurait pas réalisé les travaux électriques nécessaires et indispensables à la pose et à la mise en fonctionnement de l'électro-ménager vendu, seule obligation lui incombant ; Attendu que la SAS Panadis reconnaît ne pas avoir livré une armoire (facturée 504,18 € TTC) ; qu'elle soutient que la cause en est une erreur de son propre fournisseur, à deux reprises, dans les dimensions du meuble et le refus de Mme Ghislaine X... de prendre rendez-vous lorsqu'elle a été en possession d'un meuble conforme ; qu'elle en veut pour preuve deux attestations émanant de ses employés de l'époque ; Mais Attendu que la SAS Panadis ne produit pas les deux commandes passées auprès de son propre fournisseur ensuite des erreurs commises par lui et que les attestations qu'elle produit sont insuffisantes à elles seules pour rapporter la preuve qu'elle a respecté son obligation de livraison ; Qu'en effet, outre le lien de subordination liant la SAS Panadis à M. Y... et Z... , "l'attestation" de M. Jérome Y... (le vendeur et poseur de la cuisine) non seulement n'est pas régulière en la forme, mais fait en outre apparaître que le meuble n'a été reçu par le "cuisiniste" que début Mai 2009 (étant rappelé que la mise en demeure de payer qui a été adressée à Mme X... est en date du 24 avril 2009), soit à une date où l'enseigne CUISINELLA était déjà supprimée et que M. Y... (exerçant sous le nom de "Avenir Cuisine") se présente comme le-dit " cuisiniste" ; Que l'attestation de M. Yannick Z... qui soutient que la cuisine était terminée "fin décembre 2008" est contraire aux faits puisqu'il est reconnu par la SAS Panadis (et déclaré par M. Y...) qu'au printemps 2009 la livraison n'était pas terminée ; Attendu de même que la SAS Panadis ne démontre pas avoir fourni la poubelle à encastrer (facturée 16,76 € TTC ) et la rallonge inox RALHAR pour la hotte (facturée 0 €) ; qu'il ressort au contraire du procès-verbal de constat du 6 mai 2010 que la hotte ne va pas jusqu'au plafond ; Attendu pour ces motifs et aussi pour les motifs pertinents du premier Juge que la Cour adopte concernant le retard apporté par la SAS Panadis dans l'exécution de ses prestations, le positionnement du meuble haut différemment de ce qui était prévu, les malfaçons (étagères, bandeau), que la réparation du préjudice de Mme Ghislaine X... résultant de l'ensemble de ces fautes contractuelles sera fixé à 3000 € ; Attendu qu'après compensation, Mme Ghislaine X... sera donc condamnée à payer à la SAS Panadis la somme de 2809,41€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation qui vaut mise en demeure ; Attendu qu'eu égard à la solution apportée au présent litige il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ni pour la procédure de première instance, ni pour la procédure d'appel ; Que de même, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et qu'il sera dit que chaque partie en assumera la charge à hauteur de 50 %. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SAS Panadis; INFIRME le jugement déféré ; et statuant à nouveau, CONDAMNE, après compensation, Mme Ghislaine X... à payer à la SAS Panadis la somme de 2 809,41 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009 ; REJETTE tous autres chefs de demandes ; FAIT MASSE DES DÉPENS de première instance et d'appel et DIT qu'ils seront supportés par moitié par la SAS Panadis et Mme Ghislaine X.... LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et à supparticle 905 du Code de Procédure Civile
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