Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e795
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 710 877 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/01027 AFFAIRE : S.A.S. AVEYRONNAISE DU VEAU C/ S.A.R.L. BUCHERAUD SOLIVIA ASSOCIES GS/MCM PAIEMENT DE SOMMES grosse à Me JUPILE-BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011 ---==oOo==--- Le vingt sept Octobre deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : S.A.S. AVEYRONNAISE DU VEAU dont le siège social est 130, Esplanade Jean Jaurès - 12300 DECAZEVILLE représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour APPELANTE d'un jugement rendu le 25 JUIN 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : S.A.R.L. BUCHERAUD SOLIVIA ASSOCIES dont le siège social est Centre d'Abattage - 19210 LUBERSAC représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Septembre 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 Octobre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître Antoine LAMAGAT, avocat, a été entendu en s plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE La société Aveyronnaise du veau, qui commercialise des bestiaux, a été en relations commerciales, à compter d'avril 2008, avec la société Bucheraud-Solivia (la société Bucheraud) spécialisée dans l'abattage et le commerce de bétail sur pied. Reprochant à la société Bucheraud d'avoir unilatéralement procédé à une réduction systématique de 0,8% sur le montant des factures qu'elle lui avait adressées, la société Aveyronnaise du veau l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive en paiement de ces retenues injustifiées. Par jugement du 25 juin 2010, le tribunal de commerce a rejeté cette demande. La société Aveyronnaise du veau a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Aveyronnaise du veau conclut à la condamnation de la société Bucheraud à lui payer la somme de 7 108,77 euros correspondant aux réductions qui lui ont été unilatéralement imposées sur le montant de ses factures. La société Bucheraud conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant que la réduction de 0,8% a été convenue entre les parties. MOTIFS Attendu que, par lettre simple datée du 21 avril 2008, la société Bucheraud a fait savoir à l'ensemble de ses fournisseurs que les changements économiques la contraignaient à modifier ses conditions générales d'achat et qu'elle entendait bénéficier d'une remise de 0,8% sur le montant des factures d'achat hors taxes. Attendu que cette mesure constitue une modification des conditions économiques des relations contractuelles régissant les rapports entre la société Bucheraud et ses fournisseurs et ne peut recevoir application que si elle a été acceptée par ces derniers de manière claire et non équivoque. Attendu que la société Aveyronnaise du veau, fournisseur de la société Bucheraud, reconnaît avoir été destinataire du courrier du 21 avril 2008 mais soutient avoir refusé de consentir la remise de 0,8% réclamée dans ce courrier. Attendu que la société Aveyronnaise du veau produit la lettre simple datée du 5 mai 2008 qu'elle prétend avoir adressée à la société Bucheraud pour lui signifier son refus; que la société Bucheraud conteste avoir été destinataire de ce courrier; qu'elle reconnaît avoir reçu tardivement, en mars 2009, des courriers datés des 15 janvier et 20 février 2009 par lesquels la société Aveyronnaise du veau lui réclamait le montant des retenues effectuées au titre de la remise de 0,8%; que, par la suite, la société Aveyronnaise du veau a relancé à quatre reprises la société Bucheraud, par lettres recommandées des 31 mars, 27 avril, 5 mai et 28 mai 2009 dont les accusés de réception ont tous été signés par la destinataire, pour obtenir le règlement des retenues. Attendu que pour s'opposer à ces divers courriers qui caractérisent le refus de la société Aveyronnaise du veau de consentir la remise de 0,8%, la société Bucheraud soutient que ces courriers sont tardifs comme ayant été rédigés après-coup pour les besoins de la cause, alors que la poursuite des relations d'affaires pendant près d'un an, sans que la société Aveyronnaise conteste les retenues de 0,8% opérées sur ses factures, démontre l'acceptation de cette remise. Mais attendu que la poursuite des relations d'affaires, tout comme le silence de la société Aveyronnaise du veau sur les retenues de 0,8% effectuées sur ses factures sont ambigus et ne permettent pas de caractériser son acceptation claire et non équivoque de la remise objet du courrier de 21 avril 2008; que cette société fait très justement observer qu'elle n'a jamais appliqué la remise de 0,8% dans sa facturation ce qui vient accréditer ses affirmations selon lesquelles elle a toujours refusé cette remise et qu'elle n'a accepté la poursuite des relations contractuelles avec la société Bucheraud que sur la base des conditions financières antérieures à son courrier du 21 avril 2008. Attendu que faute de rapporter la preuve d'une acceptation claire et non équivoque de la remise de 0,8% par la société Aveyronnaise du veau, la société Bucheraud ne pouvait opérer une retenue correspondante sur les factures de ce fournisseur; que celui-ci est fondé à obtenir le remboursement des sommes retenues à tort qui représentent un montant total de 7 108,77 euros sur les factures établies entre le 21 avril 2008 et le 27 mars 2009, suivant les décomptes non contestés figurant dans les courriers des 27 avril et 5 mai 2009; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2009. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 25 juin 2010; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Bucheraud-Solivia à payer à la société Aveyronnaise du veau: - la somme de 7 108,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2009, au titre des retenues de 0,8% sur factures opérées à tort; - la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société Bucheraud-Solivia aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 27 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e795
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