Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdbbd3db21cbdd8e779
- Date
- 18 octobre 2011
- Condamnation
- 92 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 18 Octobre 2011 R.G : 11/05336 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 19 juillet 2011 RG : 2011r483 ch no SCI CHACOY C/ S.A.S. ELEKTROSTA X... Y... APPELANTE : SCI CHACOY représentée par ses dirigeants légaux 5 rue du Docteur Boccard Les Evettes 01640 JUJURIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de la SELARL JEROME LETANG, avocats au barreau de LYON INTIMES : SAS ELEKTROSTA représentée par ses dirigeants légaux 12 rue Pierre Mendes France 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Maître Robert X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ELEKTROSTA ... 69003 LYON 03 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Maître Bruno Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ELEKTROSTA ... 69006 LYON 06 représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant contrat de bail commercial du 20 juin 2006, la SCI CHACOY a donné en location à la société ELEKTROSTA un tènement industriel situé au 11-15 rue Louis Saillant à VAULX EN VELIN. A la suite de travaux de rénovation partielle de la toiture du bâtiment, engagés par le bailleur en novembre 2008, la société ELEKTROSTA, estimant que les lieux loués étaient contaminés par de la poussière d'amiante, a transféré l'entreprise dans un bâtiment voisin. Par jugement du 11 mai 2010, confirmé par arrêt du 16 septembre 2010 de la cour d'appel de LYON, le tribunal de grande instance de LYON, retenant l'absence de contamination des locaux a condamné le bailleur à indemniser son locataire en raison de la seule paralysie de l'entreprise pendant une quinzaine de jours, soit 70.000,00 euros et a fixé le montant des loyers impayés à la somme de 377.721,64 euros. La société ELEKTROSTA a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par décision du 5 janvier 2011 et a restitué les locaux loués à la SCI CHACOY le 1er mars 2011. La SCI CHACOY a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON d'une demande en paiement du loyer du mois de février 2011 ainsi qu'une indemnité d'occupation afférente à l'occupation partielle de ses locaux par la présence de matériel que la société ELEKTROSTA a refusé d'évacuer. Vu la décision rendue le 19 juillet 2011 par le tribunal de commerce de LYON statuant en référé : - s'étant déclaré matériellement compétent pour connaître du litige, - ayant jugé que la demande en paiement formée par la SCI CHACOY au titre du mois de loyer impayé et de l'indemnité d'occupation excédait les pouvoirs du juge des référés, - condamné la société ELEKTROSTA à payer à la SCI CHACOY, à maître X... en qualité d'administrateur judiciaire et à maître Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société ELEKTROSTA la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 26 juillet 2011 par la SCI CHACOY, Vu les conclusions de la société ELEKTROSTA, maître Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société ELEKTROSTA et maître X... en qualité d'administrateur judiciaire signifiées le 2 septembre 2011, Vu les conclusions de la SCI CHACOY signifiées le 6 septembre 2011, La SCI CHACOY demande à la cour, infirmant l'ordonnance critiquée, de condamner solidairement la société ELEKTROSTA, maître X... et maître Y... ès qualités à lui payer les sommes suivantes : - 25.312,14 euros TTC correspondant au loyer du mois de février 2011 des locaux situés rue Louis Saillant à VAULX EN VELIN, postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire en date du 5 janvier 2011, - 21.921,48 euros correspondant à l'indemnité d'occupation des locaux susvisés, - 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société ELEKTROSTA, maître X... et maître Y... ès qualités demandent à la cour : - de dire que l'article L. 622-17 du code de commerce n'accorde privilège qu'aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et qui sont utiles à l'exploitation de l'activité de l'entreprise, - de confirmer dès lors l'ordonnance dont appel. Subsidiairement : - de dire la société ELEKTROSTA est en droit d'opposer au bailleur l'exception d'inexécution de ses obligations pour ne pas lui permettre de disposer d'une jouissance paisible des locaux censés abriter le matériel restant. Encore plus subsidiairement : vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, - de dire que ce débat sur le respect ou non de ses obligations par le bailleur constitue une contestation sérieuse au regard du point de savoir si celui-ci fournit ou non une prestation à la société ELEKTROSTA, - de débouter en conséquence la SCI CHACOY de toutes ses prétentions. Et de manière infiniment subsidiaire : - de dire que compte-tenu de la surface utilisée (soit 27,39 %) que cette indemnité ne peut être fixée qu'à 5.797,00 euros HT, - de condamner la SCI CHACOY à payer à la société ELEKTROSTA la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 872 et 873 du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut , dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut en outre en application de l'alinéa 2 de l'article 873, sans avoir à constater l'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L.622-17 du code de commerce dispose, par exception aux dispositions de l'article L.622-7 du même code : "Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance". Il résulte des explications fournies par la SCI CHACOY elle-même, que la société a transféré l'entreprise dans un bâtiment voisin des locaux loués depuis le mois de février 2009. Si l'opportunité de cette décision a été remise en cause par le jugement susvisé du 11 mai 2010, confirmé par arrêt du 16 septembre 2010, il n'en reste pas moins qu'elle a une influence sur la nature de la créance revendiquée par la SCI CHACOY. En effet, si le montant du loyer et de l'indemnité d'occupation due à la SCI CHACOY ne peut constituer une créance nécessaire au bon déroulement de la procédure, elle ne peut bénéficier du traitement préférentiel instauré par l'article L.622-17 du code de commerce que si elle constitue une contrepartie à une prestation utile à l'exploitation de l'entreprise, fournie par la SCI CHACOY à la société ELEKTROSTA. Compte tenu du conflit existant entre le locataire et le bailleur sur le respect de leurs obligations respectives, la nature privilégiée de la créance se heurte à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare la SCI CHACOY recevable en son appel, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI CHACOY aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commerce que si elle constarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L.622-17 du code de commerce disposearticle 700 du code de procédure civile engagés darticle L. 622-17 du code de commerce narticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2011
Référence
6253cbdbbd3db21cbdd8e779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités