Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e773
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 91 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 09375 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 13 décembre 2010 RG : 2010/ 4409 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Philippe Enzo X... né le 22 Février 1965 à LYON (69002) ... 69210 LENTILLY représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Isabelle Y... divorcée X... née le 02 Septembre 1970 à LYON (69427) ... 69210 LENTILLY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Loïc DROUIN, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de monsieur Philippe X... et madame Isabelle Y... sont issus trois enfants : - Camille X..., née le 6 août 1999 - Anna X..., née le 4 novembre 2001 - Marie-Maud X..., née le 8 juillet 2003. Par jugement du 23 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux X... et homologué la convention par laquelle les parents fixaient la résidence habituelle des trois enfants en alternance au domicile de chacun d'entre eux et disaient n'y avoir lieu à pension alimentaire, les charges scolaires et extra-scolaires étant partagées par moitié entre les parents. Par jugement du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par madame Y..., a modifié l'organisation de la résidence alternée et a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme mensuelle de 3. 000 euros (soit 1. 000 euros par enfant). Le 30 décembre 2010, monsieur X... a interjeté appel de cette décision, le limitant aux seules dispositions relatives à la pension alimentaire. Par dernières conclusions déposées le 9 septembre 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants et : * à titre principal, d'ordonner le partage par moitié entre les parents des charges scolaires et extra-scolaires, la mère continuant à percevoir seules les allocations familiales, * à titre infiniment subsidiaire, de dire que les charges relatives aux enfants, autres que celles de la vie courante, telles les charges scolaires et extra-scolaires, seront supportées par lui seul, la mère continuant à percevoir seules les allocations familiales, * en tout état de cause, de débouter madame Y... de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner au paiement de la somme de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de son appel, monsieur X... soutient notamment que sa propre situation financière ne s'est pas améliorée depuis le prononcé du divorce et que celle de madame Y..., loin de s'être détériorée, a connue une évolution très favorable puisque son revenu actuel est trois fois supérieur à celui qu'elle percevait au moment où le divorce a été prononcé. Il estime dès lors qu'aucun élément nouveau depuis le jugement de divorce n'autorisait le premier juge à retenir le principe d'une pension alimentaire, étant observé que les besoins des enfants n'ont pas augmenté. Par dernières écritures déposées le 8 septembre 2011, madame Y... conclut a l'infirmation du jugement déféré sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles qu'elle demande de voir fixée à la somme mensuelle de 1. 250 euros par mois et par enfant. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement et demande, à titre infiniment subsidiaire, si la décision entreprise devait être réformée, que l'arrêt ne soit exécutoire qu'à compter de son prononcé. Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les revenus de monsieur X... ont considérablement augmenté depuis le jugement de divorce, qu'elle-même dispose de revenus d'environ 4. 000 euros par mois pour des charges excédant 3. 700 euros par mois. Elle estime que la pension alimentaire est indispensable en l'espèce pour éviter que les enfants ne soient déséquilibrés par des cadres de vie trop différents. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants. Pour apprécier l'évolution de la situation financière des parties, il convient de se référer aux revenus et charges mentionnés par le premier juge dans sa décision ou par les époux dans leur convention, ces éléments ayant présidé à l'évaluation de la pension alimentaire. En l'espèce, la convention du 23 décembre 2008 homologuée par le juge aux affaires familiales retenait, pour madame Y... un revenu annuel de 35. 000 euros (soit 2. 916 euros par mois en moyenne) et pour monsieur X... un revenu annuel de 300. 000 euros (soit une moyenne mensuelle de 25. 000 euros). Depuis cette date, les revenus des deux parents ont connu une évolution favorable. Monsieur X..., chirurgien dentiste, a déclaré des revenus de 455. 164 euros en 2009 et de 616. 405 euros en 2010, soit une moyenne de 535. 785 euros par an (ou 44. 648 euros par mois). Madame Y..., notaire, ne justifie pas de ses revenus sur l'ensemble de l'année 2010. Elle se contente en effet de verser aux débats les justificatifs des seuls mois de janvier à août 2010, à l'exclusion du mois de mars 2010, et ne produit pas l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010. Pour 2011, madame Y... étant devenue associée de la SCP " Z...-Y...- X... " à hauteur de 50 % des parts, il convient d'évaluer son revenu sur la base du bénéfice réalisé en 2010 par l'étude (186. 488 euros), la lecture de la pièce 32 de l'intimée conduisant à estimer, faute de communication de pièces contraires, que le bénéfice de 2011 ne sera pas inférieur à ce montant. Il en ressort un revenu annuel pour madame Y... de 93. 244 euros, soit une moyenne mensuelle de 7. 770 euros. Au vu de cette analyse, madame Y... est mal fondée à se prévaloir d'une dégradation de sa situation financière et d'une accentuation de l'écart de revenus entre les parents pour motiver sa demande d'une pension alimentaire. En revanche, l'augmentation sensible de ses charges d'emprunts (près de 2. 000 euros par mois au titre d'un prêt immobilier et d'un prêt professionnel) justifient que les frais scolaires (frais de scolarité et de cantine) et extra-scolaires des enfants (activités annuelles de sport et de loisirs) soient pris en charge exclusivement par monsieur X.... Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, avec effet à compter du prononcé du présent arrêt. Enfin, chacune des parties, qui succombe partiellement, conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon seulement en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du prononcé du présent arrêt, Statuant à nouveau du chef infirmé, Dit n'y avoir lieu, à compter du prononcé du présent arrêt, à versement par monsieur Philippe X... à madame Isabelle Y... d'une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs, Dit qu'à compter du prononcé du présent arrêt, les frais scolaires (frais de scolarité et de cantine) et extra-scolaires (activités annuelles de sport et de loisirs) de Camille, Anna et Marie-Maud X... seront pris en charge exclusivement par monsieur X..., Confirme le jugement pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités