Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e770
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08794 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 19 octobre 2010 RG : 2009/ 01124 ch no 2- Cab. 6 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Annick Y... épouse X... née le 09 Juillet 1953 à BOURG-EN-BRESSE (01000) ... ... 69677 BRON CEDEX représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 033332 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mario X... né le 05 Avril 1947 à PARIS (75010) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Najet SMIDA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 034023 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTERVENANT : ASSOCIATION TUTELAIRE RHODANIENNE prise en sa qualité de curateur spécial de Madame Annick X... Siège social :... 69441 LYON CEDEX 03 représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y... X... se sont mariés le 5 décembre 1983, à VAULX EN VELIN, sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants, aujourd'hui majeurs. Suite à ordonnance de non conciliation du 24 avril 2009, madame Y... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 19 octobre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a débouté les époux de leurs demandes respectives, après avoir considéré que la procédure n'était pas régulière, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile, à défaut de procès verbal d'acceptation signé lors de l'audience de conciliation, le juge ne pouvait être saisi que par requête conjointe, à laquelle les déclarations d'acceptation devaient être annexées. Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties. Par déclaration reçue le 9 décembre 2010, madame Y... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 20 décembre 2010, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer le divorce des époux, d'ordonner la transcription de celui ci en marge des actes d'état civil, de prononcer la dissolution du régime matrimonial, avec désignation d'un notaire à cette fin, sollicite versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère de 300 euros, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Par conclusions du 12 septembre 2011, l'association tutélaire Rhodanienne a déposé des conclusions d'intervention, indiquant avoir été désigné le 30 novembre 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Villeurbanne, pour assister madame, placée sous curatelle renforcée. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 19 avril 2011, monsieur X... conclut également à l'infirmation du jugement, demande à la cour d'appel de prononcer le divorce par application des dispositions de l'article 233 du code civil, et sollicite que madame soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire et condamnée aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 28 septembre, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que s'il apparaît, cette question étant désormais débattue contradictoirement devant la cour d'appel, que c'est sans commettre d'erreur de droit que le premier juge a considéré que la procédure était entachée d'irrégularité, les dispositions combinées des articles 1114 et 1123 excluant la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales par assignation dans le cadre d'un divorce accepté, seule une requête conjointe pouvant alors être déposée, pour autant, la décision déférée doit être infirmée, dès lors que le juge a soulevé d'office cette irrégularité, sans inviter les parties, en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, à présenter leurs observations. Attendu qu'il convient en conséquence, après avoir infirmé la décision, au regard de la violation de l'article 16 du code de procédure civile de déclarer la demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil présentée par assignation irrecevable. Que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort Infirme le jugement entrepris, Déclare la demande irrecevable, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 1123 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile de déclararticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil présentée par assignatiarticle 233 du code civil.article 233 du code civilarticle 785 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e770
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