Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e76f
- Date
- 12 septembre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08402 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 12 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 05 octobre 2010 RG : 2010/ 00379 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Isabelle Marie-Line X... divorcée Y... née le 23 Février 1966 à SOMAIN (59490) ... 42140 CHAZELLES SUR LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 527 du 31/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Bruno Y... né le 02 Mars 1965 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42600 MONTBRISON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anita RATION, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Catherine FARINELLI, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Bruno Y... et madame Isabelle X... sont issus deux enfants : - Marina Y..., née le 29 septembre 1992 à Saint-Etienne (Loire), aujourd'hui majeure -Lonny Y..., né le 27 août 1995 à Saint-Etienne. Par jugement du 5 juillet 2002, le juge aux affaires familiales de Montbrison (Loire) a prononcé, sur leur requête conjointe, le divorce des époux Y.... Par ordonnance du 13 janvier 2004, le juge aux affaires familiales de Montbrison a fixé la résidence habituelle des enfants chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et ordonné la suppression de la pension alimentaire versée par le père avec effet rétroactif au mois de juillet 2003. Par jugement du 5 octobre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de Montbrison a : * fixé la résidence habituelle de Lonny au domicile de la mère * organisé le droit de visite et d'hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires * fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 100 euros * débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive * condamné madame X... à verser à monsieur Y... la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... a interjeté appel de cette décision le 12 août 2010, en le limitant aux dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire et à l'indemnité pour frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 8 juin 2011, elle demande à la cour de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lonny à la somme mensuelle de 400 euros et de débouter monsieur Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 juin 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de son ex épouse à lui verser la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : Les parties ne s'opposant que sur les mesures financières, les autres points tranchés par le premier juge seront confirmés sans plus d'examen. Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lonny : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En cas de séparation des parents, cette contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire dont les modalités sont déterminées d'un commun accord entre les parents ou, à défaut, par le juge en fonction des ressources des père et mère ainsi que des besoins des enfants. En l'espèce, madame X... alterne des missions d'intérim avec des périodes de chômage indemnisé. Ses revenus sont très variables, compris entre 948, 60 euros (allocation d'aide au retour à l'emploi pour 30 jours) et 1. 538, 45 euros (salaire perçu en juillet 2010 pour 31 jours de travail). Au vu des pièces produites, elle a perçu un revenu moyen de 1. 210 euros entre le 7 mai et le 1er octobre 2010 (missions d'intérim et allocation de chômage). Elle est revenue vivre dans la Loire et ne partage plus les charges de la vie courante. Son loyer s'élève à 225, 58 euros et elle règle les échéances d'un prêt voiture (155, 41 euros). Monsieur Y... a perçu en 2009 des revenus de 25. 207 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 100, 58 euros. Il règle les échéances d'un prêt voiture (381, 40 euros) et de deux prêts personnels (686, 40 euros) ainsi que les impôts sur le revenu (249 euros par mois). Il aide financièrement la fille aînée du couple, Marina, mais ne justifie pas de la poursuite du versement d'une pension alimentaire de 400 euros par mois. La situation actuelle de Lonny est inconnue, madame X... ne justifiant pas de la poursuite d'études ou d'une formation depuis leur retour dans le département de la Loire. Compte tenu de ces éléments, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lonny doit être fixée à la somme de 150 euros par mois. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles exposés en première instance : La saisine par madame X... du juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le transfert de la résidence habituelle de Lonny à son domicile et la fixation d'une pension alimentaire étant justifiée, c'est à tort que le premier juge a condamné l'appelante au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi convient-il d'infirmer le jugement sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : L'appel formé par madame X... étant fondé au moins pour partie, monsieur Y... sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montbrison le 5 octobre 2010, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Lonny et l'indemnité pour frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Fixe la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Lonny à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, et en tant que de besoin, condamne monsieur Bruno Y... à payer à ce titre à madame Isabelle X... la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, et pour la première fois le jour du prononcé du présent arrêt au prorata de la fraction du mois restant à courir jusqu'au premier du mois suivant, prestations familiales en sus, même pendant les périodes de vacances ou d'exercice du droit de visite et d'hébergement, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité de l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le premier janvier deux mil douze, en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur de la pension alimentaire à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal : ...) et sur le site internet www. insee. fr, Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Déboute monsieur Y... de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Y ajoutant, Déboute monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e76f
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