Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e76b
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 08142 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 31 août 2010 RG : 2008/ 08767 ch no 2- Cab. 5 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie Dolorès X... épouse Y... née le 26 Février 1956 à SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON (69360) ... 69700 GIVORS représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Christian Henri Y... né le 09 Mai 1963 à GIVORS (69700) ... 69700 GIVORS représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Jacqueline PADEY-GOURJUX, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Christian Y... et madame Marie Dolores X... se sont mariés le 28 août 1999 à Givors, sans contrat préalable. Par jugement rendu le 31 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : : - prononcé le divorce des époux Christian Y...- Marie Dolores X... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - condamné monsieur Christian Y... à payer à madame Marie Dolores X... la somme de 8 500 euros à titre de prestation compensatoire, - statué sur les dépens. Madame Marie Dolores X... a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions le15 novembre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions, madame Marie Dolores X... limite toutefois sa contestation du jugement déféré au montant de la prestation compensatoire, qu'elle entend voir fixer à la somme de 35 000 €. Elle demande la condamnation de monsieur Christian Y... aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions, monsieur Christian Y... demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame Marie Dolores X... de sa demande relative à la prestation compensatoire et de condamner madame Marie Dolores X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. DISCUSSION Sur la prestation compensatoire Attendu qu'en raison de l'appel général formé par madame Marie Dolores X..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la Cour doit se placer au jour où elle statue ; Que l'article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Qu'il convient, conformément à la directive posée à l'article 271du code civil, non seulement d'apprécier la situation patrimoniale respective des époux au moment du divorce mais aussi d'envisager l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, en s'appuyant sur les critères purement indicatifs énumérés au sein de ce même article ; Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 ; Attendu que monsieur Christian Y... et madame Marie Dolores X..., respectivement âgés de 48 et 55 ans, sont mariés depuis 12 ans ; Attendu que monsieur Christian Y... est agent municipal ; qu'il perçoit un salaire mensuel moyen supérieur à 2 000 € ; Qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne ; Attendu que madame Dolores X... a obtenu un contrat de travail en qualité d'adjoint technique non titulaire à l'espace technique de la ville de Givors devant expirer le 26 août 2011 mais qu'elle a été placée en congé maladie ordinaire, qu'après avoir perçu 3 mois à plein traitement et 3 mois à demi traitement, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 6 juin 2011 ; Qu'elle a le statut de travailleur handicapé catégorie B ; Qu'elle perçoit un salaire mensuel de 1 241 € en moyenne ; Qu'elle doit assumer notamment un loyer mensuel de 613, 42 € : Que ses droit à la retraite seront de 618, 81 € par mois ; Attendu que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, sont propriétaires d'un immeuble sis à Givors, acquis en octobre 2000 au prix de 380 000 F dont 250 000 F à l'aide d'un prêt actuellement soldé et 130 000 F provenant d'un apport de la famille de monsieur Christian Y... ; Que la valeur actuelle de ce bien se situe, selon les époux, entre 170 000 € et 200 000 € ; Que monsieur Christian Y... occupe ce bien et a émis le souhait de le conserver dans le cadre de la liquidation de la communauté ; Qu'il résulte de l'attestation établie par maître Z..., notaire que madame Dolores X... percevra une soulte de 70 000 euros sur ce bien ; Attendu qu'il résulte de l'exposé de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; Attendu que la situation respective des parties et son évolution prévisible justifie l'allocation à l'épouse d'un capital de 12 000 € ; Que le montant de la prestation compensatoire qui devra lui être versée par monsieur Christian Y... sera porté à cette somme ; Sur les frais et dépens : Attendu que l'appel interjeté par madame Dolores X... était justifié ; Que monsieur Christian Y... sera condamné aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS, la cour, Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il fixe le montant de la prestation compensatoire, Statuant à nouveau sur ce point, Fixe à la somme de 12 000 € le capital que monsieur Christian Y... doit payer à madame Dolores X... à titre de prestation compensatoire, En tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Condamne monsieur Christian Y... aux dépens d'appel, que l'avoué de son adversaire pourra recouvrer directement, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 271 du Code Civil dispose que la prestatiarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e76b
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