Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e768
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07766 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 05 octobre 2010 RG : 2010/ 00377 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Sébastien Jean Pierre Eric X... né le 21 Mars 1984 à LYON (69008) Chez Mme Joëlle Z... ... 26140 SAINT-RAMBERT-D'ALBON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Samuel CORNUT, avocat au barreau de PRIVAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 30251 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Isabelle Y... née le 26 Novembre 1985 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42110 FEURS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alain FAURE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6462 du 07/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 5 octobre 2010 par lequel, sur la requête d'Isabelle Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTBRISON a, principalement : - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de Léa et Alex X... — Y..., nés respectivement les 25 mai 2006 et 16 février 2008 des relations d'Isabelle Y... et de Sébastien X... - dit que la résidence habituelle des deux enfants est fixée au domicile de la mère -dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parents le droit de visite et d'hébergement de Sébastien X... s'exercera : ¤ une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires, ¤ à charge pour lui de prendre et de ramener les enfants ou de les faire prendre et faire ramener à leur résidence habituelle, ¤ le droit de visite et d'hébergement hors période de vacances scolaires, devant se prolonger en cas de jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle doit s'exercer ce droit -fixé la pension alimentaire mensuelle due par Sébastien X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 120 €, soit la somme totale de 240 € par mois par enfant -dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Sébastien X... suivant déclaration du 29 octobre 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle, déposées le 7 décembre 2010, tendant à la constatation de son insolvabilité et à ce qu'il soit jugé qu'il est dans l'incapacité actuelle de pouvoir payer une pension alimentaire, et à la condamnation de l'intimée aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 10 mars 2011 par Isabelle Y..., laquelle sollicite en outre condamnation de l'appelant aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2011 ; Attendu que seules les dispositions relatives à la contribution de Sébastien X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants étant remises en cause dans ses écritures, il convient d'ores et déjà de confirmer toutes les autres dispositions ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation entre les parents la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confiée ; Attendu que l'appelant, pour justifier son appel, produit les pièces suivantes : - attestation faite à lui-même du 15 décembre 2010 selon laquelle de janvier à mars 2010 il a perçu « environ 800 € par mois de la SECU donc sans justificatif... » - bulletin de salaire du 1er juillet au 30 juillet 2010 avec un net à payer de 1 291, 50 € - bulletin de salaire ADIA de septembre 2010 avec un net à payer de 174, 91 € - contrat de travail MANPOWER du 20 au 29 octobre 2010 pour une durée hebdomadaire de 35 heures rémunérées 8, 86 € de l'heure -bulletin de salaire MANPOWER du 1er au 12 novembre 2010 avec un net à payer de 968, 66 € ; Attendu qu'il ne produit aucun avis ni déclaration d'impôt, ni aucun autre justificatif permettant d'apprécier avec sérieux sa situation financière globale et ses démarches pour trouver un emploi, alors que la clôture de l'instruction de ce dossier est de juin 2011 ; Que de son côté, Isabelle Y... justifie de la situation financière suivante : - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : aucun revenu -prestations sociales en 2010 de l'ordre de 1 179 € en avril 2011 : 1 399, 54 € (AF APL, ASF, complément de libre choix du mode de garde-Paje et RSA) - bail avec loyer mensuel de 650 € - prêts du Crédit agricole, l'un de 4 000 € sur 36 mois en mai 2008, l'autre crédit à la consommation du 7 mai 2010 de 1 200 € sur 40 mois -commandement aux fins de saisie-vente et dénonciation de saisie attribution des 23 novembre et 9 décembre 2010 pour un montant de l'ordre de 1 200 € - notification d'avis à tiers détenteur du 22 mars 2011 pour règlement de ses impôts directs -interdiction d'émettre des chèques du 5 mai 2011 ; Que compte tenu de la situation de la mère, des besoins des enfants, âgés à ce jour de 5 ans et 3 ans et demi et de l'absence de renseignements suffisants pour apprécier encore en appel la situation du père, qui n'a obtenu que l'aide juridictionnelle qu'à 40 % compte tenu d'un revenu retenu de 1 098 €, la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de Léa et Alex a été justement évaluée par le premier juge à la somme globale de 240 € ; Que le jugement sera donc confirmé aussi de ce chef ; Attendu que Sébastien X... succombant en son recours, il sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne Sébastien X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e768
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