Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e767
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 7 652 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 07491 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 12 octobre 2010 RG : 2008/ 1176 X... C/ Y... APPELANT : M. Jean-Michel Joseph X... né le 18 Octobre 1960 à LYON (69002) ... 77150 MONTEREAU représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Mme Michèle Marie Andrée Y... épouse X... née le 22 Août 1965 à NANCY (54000) ... 42800 RIVE DE GIER représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle FREDIERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 21 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux Y.../ X... se sont mariés le 10 mai 1986 à Lahayville, sans contrat préalable. De cette union sont issus trois enfants : Elodie née le 10 septembre 1986 Cyril né le 31 août 1989 Chloé née le 7 avril 1995. Suite à ordonnance de non conciliation du 27 juin 2008, madame Y... a assigné son conjoint en divorce en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 12 octobre 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a notamment : : - prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, - fixé à la somme de 21 000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - constaté que l'autorité parentale sur la mineure Chloé était conjointe, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement à l'amiable et, à défaut de meilleur accord, un week end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, première moitié les années paires deuxième moitié les années impaires, - fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 330 euros, soit 110 euros par enfant, avec indexation, - condamné chacune des parties à la moitié des dépens. Par déclaration reçue le 20 octobre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées le 28 juin 2011, il sollicite réformation de la décision quant aux mesures accessoires, demande que la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs soit supprimée de manière rétroactive au jour ou leur charge a cessé, acceptant de verser la pension alimentaire pour Chloé, et s'oppose au versement d'une prestation compensatoire. Il demande condamnation de la mère à lui rembourser le trop perçu de pension, sa condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 2 000 euros, ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP DUTRIEVOZ. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives déposées le 9 août 2011, madame Y... conclut au maintien du versement de la pension alimentaire pour les deux enfants majeurs, demande que la pension alimentaire pour Chloé soit portée à la somme de 160 euros, que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à celle de 50 000 euros, et réclame, au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamnation de monsieur à lui verser la somme de 3 000 euros, outre sa condamnation aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME-SOURBE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été plaidé à l'audience du 21 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que ne sont discutées que les dispositions du jugement relatives à la pension alimentaire pour les enfants et à la prestation compensatoire de sorte que les autres dispositions du jugement seront confirmées. Attendu qu'ont été déposées, le 14 septembre puis le 16 septembre 2011, par l'avoué de madame, cinq nouvelles pièces, no 134 à 138, qui seront écartées des débats, dès lors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août, et qu'il n ‘ est par ailleurs nullement établi que ces pièces auraient été communiquées. * Sur la prestation compensatoire Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu en l'espèce que le couple est marié depuis 25 ans, que monsieur est âgé de 51 ans et madame de 46 ans, que trois enfants sont nés de cette union, deux actuellement majeurs et la dernière âgée de 16 ans. Attendu que monsieur X... justifie d'un emploi à durée indéterminée, et perçoit un cumul net fiscal annuel de revenus de 21 904 euros, soit 1 825 euros par mois. Qu ‘ aucun élément n'est fourni sur la carrière de monsieur et ses perspectives en termes de retraite. Qu'il justifie d'un loyer mensuel de 300 euros pour une chambre meublée en région parisienne, outre charges courantes liées au logement, et d'un crédit avec mensualités de 180 euros, et sera tenu d'une pension alimentaire, ne serait ce que pour Chloé, qui n'a que 16 ans. Attendu que madame Y... est assistante maternelle agrée, ayant un agrément pour trois enfants, et un enfant en péri scolaire. Qu'au vu des dernières fiches de salaire qu'elle produit, elle a effectivement trois employeurs et perçoit un revenu mensuel variant entre 800 et 1 000 euros. Qu'il n'est en revanche pas établi, comme le soutient monsieur, que madame travaillerait au sein d'une crèche. Attendu que son relevé de carrière amène à constater que, contrairement à ses déclarations, elle a travaillé avant 1998, dès lors qu'il apparaît qu'hormis quelques périodes de chômage (2002 à 2004, 2009) elle a toujours exercé une activité, à temps très partiel néanmoins, au regard des revenus figurant sur ce relevé. Qu'en terme de retraite, sachant qu'elle n'est âgée actuellement que de 46 ans et peut encore travailler de nombreuses années, l'évaluation faite en août 2011, sur la base des 94 trimestres d'assurance, retient pour un versement en 2027, la somme de 386 euros. Attendu que madame Y... est tenue d'un loyer mensuel de 598 euros, dont à déduire une allocation logement de 326 euros, de charges courantes liées au logement, et assume la charge de l'enfant mineur âgée de seize ans. Attendu que le couple était propriétaire du domicile conjugal, qui a été vendu en 2009, après la séparation, chacun percevant après règlement du solde du prêt la somme de 76 520 euros. Attendu qu'au regard de la situation des parties, il apparaît que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives, au détriment de madame, et qu'au regard des critères visés par l'article 271, et notamment en l'espèce la durée du mariage, le temps consacré à l'éducation des enfants mais également pour tenir compte de la possibilité pour madame de travailler encore des années, il apparaît que la prestation compensatoire peut être justement fixée à la somme de 21 000 euros. * Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Que l'article 373-2-5 autorise par ailleurs le parent qui assume à titre principal la charge d'une enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins à solliciter de l'autre parent une pension alimentaire. Attendu qu'il n'est pas contesté que Chloé, mineure, est encore à la charge de sa mère, qui justifie de frais engagés pour elle, notamment en termes de scolarité de loisirs et de permis de conduire. Attendu qu'il est justifié que Cyril après avoir obtenu son BTS est en recherche d'emploi venant de se voir notifier plusieurs rejets de demandes, et qu'il n'a pas de revenus stables même s'il apparaît qu'il a pu effecteur une activité saisonnière en ramassant des fruits, de sorte qu ‘ il convient de retenir qu'il est toujours à la charge de sa mère. Qu'au regard des ressources et charges des parents ci-dessus évoquées et des besoins d'enfant de cet âge, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire, soit 110 euros par enfant. Attendu en revanche qu'il ressort des pièces produites qu'Elodie, âgée de 25 ans, a bénéficié d'un contrat en intérim entre le 7 janvier et le 24 juin 2011 pour 36 heures de travail et un revenu brut de 1 434 euros, poursuivant parallèlement des études sachant qu'elle vient de se voir notifier un refus d'intégration en master. Qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas qu ‘ elle ne soit pas en mesure de subvenir à ses besoins de sorte que la demande de suppression la concernant sera acceptée avec effet rétroactif au 7 janvier 2011. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que chacune des parties supportera par ailleurs la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Ecarte des débats les pièces 134 à 138 communiquées par l'avoué de madame Y... après l'ordonnance de clôture, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire pour l'enfant majeure Elodie, Supprime, avec effet rétroactif au 7 janvier 2011, le montant de la pension alimentaire mis à la charge de monsieur X... pour cet enfant, Y ajoutant, rejette les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 270 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par la SCarticle 700 du code de procédure civile condamnatarticle 371-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 388-1 du code civil relatives à larticle 455 du code de procédure civile
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