Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e766
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06987 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 1 du 14 septembre 2010 RG : 2010/ 07120 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Joëlle X... née le 07 Février 1973 à LYON (69003) ... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Patrice André Y... né le 20 Avril 1967 à SAINT-PIERRE (REUNION) ... 69008 LYON représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 027254 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de monsieur Patrice Y... et madame Joëlle X... sont issus deux enfants : - Maeva Y..., née le 23 janvier 1999 à Lyon 3ème arrondissement (Rhône), reconnue par ses deux parents le 13 janvier 1999 - Théo Y..., né le 22 juin 2002 à Lyon 3ème arrondissement, reconnu par ses deux parents le 28 mai 2002. Par jugement du 14 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a : * constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants * fixé la résidence habituelle de ces derniers au domicile de la mère * organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires * dit que monsieur Y... ne verserait pas de pension alimentaire en raison de la disparité importante de ressources entre les parents. Le 1er octobre 2010, madame X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives déposées le 26 août 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de la pension alimentaire et de condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 100 euros par mois et par enfant, outre celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle argue de dépenses élevées pour les enfants et soutient que monsieur Y... dispose de ressources stables et qu'il partage les charges de la vie courante avec une autre personne. Par conclusions déposées le 27 mai 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement, estimant que s'il devait verser une pension alimentaire il ne serait pas en mesure de recevoir ses enfants dans d'aussi bonnes conditions que lorsqu'ils sont chez la mère. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Même si l'acte d'appel n'est pas limité, les parties ne s'opposent que sur la question de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Les autres points du jugement seront donc confirmés sans autre examen. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. En l'espèce, l'appelante a régulièrement produit des pièces permettant d'établir : * qu'elle a perçu en 2008 un revenu annuel de 38. 356 euros (base : IR 2009), soit une moyenne mensuelle de 3. 196, 33 euros * qu'elle assume, en sus des charges incompressibles de la vie courante, les dépenses mensuelles suivantes : - frais de scolarité des enfants 110, 25 € - prêt immobilier 304, 54 € - charges de copropriété 270, 00 € De son côté, l'intimé, après communication régulière de ses pièces, justifie : * avoir perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 16. 849, 38 euros, soit une moyenne mensuelle de 1. 404, 11 euros, * et assumer, outre les dépenses de la vie courante, un loyer mensuel de 432, 42 euros, étant observé qu'il ne conteste pas partager ses charges avec une tierce personne. S'il existe incontestablement une disparité importante de revenus entre les parents, la situation de monsieur Y... ne justifie pas qu'il soit déclaré hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la contribution de monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de Maeva et Théo à la somme mensuelle de 200 euros (soit 100 euros par enfant). * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur Y..., qui succombe, sera tenu aux dépens et condamné à payer à madame X... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qui concerne la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants, Statuant à nouveau du chef infirmé, Fixe, à compter du 14 septembre 2010, la contribution de monsieur Patrice Y... à l'entretien et à l'éducation de Maeva et Théo Y... à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Y... à payer à ce titre à madame Joëlle X... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois (100 euros x 2 enfants), Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à madame X..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision Condamne dés à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension alimentaire et que les indices peuvent être obtenus auprès de la direction régionale de l'INSEE par téléphone (répondeur vocal :...) et sur le site internet ..., Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités, Rappelle aux parties qu'une pension alimentaire peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins du ou des enfants, Condamne monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux dépens de l'appel et autorise Maître DE FOURCROY, avoué, à les recouvrer directement, sous réserve des règles relatives à l'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e766
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