Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e761
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 46 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06776 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 22 juillet 2010 RG : 2009/ 04074 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Martine Marie Françoise X... épouse Y... née le 02 Mars 1953 à QUIMPERLE (29300) ... 69210 SAINT-GERMAIN-SUR-L'ARBRESLE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la SELARL ROUSSET-BERT-TERESZKO-LAVIROTTE, avocats au barreau de LYON INTIME : M. Thierry Philipee Y... né le 29 Avril 1953 à PARIS (75009) ... 92150 SURESNES représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Julien CHARLE, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré. A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Les époux X... Y... se sont mariés le 2 juillet 1977 à Brest, après contrat de mariage de séparation de biens. De cette union sont issus trois enfants, désormais majeurs. Après ordonnance de non conciliation du 14 mai 2009, madame X... a assigné son conjoint en divorce, en application de l'article 233 du code civil. Par jugement en date du 22 juillet 2010, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, prétentions et moyens des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a : - prononcé le divorce des époux, - ordonné la liquidation du régime matrimonial, - fixé à la somme de 36000 euros la prestation compensatoire au bénéfice de l'épouse, - autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital, - partagé les dépens par moitié. Par déclaration reçue le 22 septembre 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 8 août 2011, elle demande que le prononcé du divorce soit subordonné à la constitution par monsieur d'une garantie pour le paiement de la prestation compensatoire, que les effets du divorce soient fixés au 14 mai 2009, date de l'ordonnance de non conciliation, qu'il lui soit donné acte de ce que les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial seraient révoqués de plein droit, et de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ; elle sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150 000 euros, payable par l'abandon de monsieur sur la totalité de ses droits dans la propriété située à St Germain Sur L'Arbresle, soit 82 758, 25 euros, le solde, soit 67 241, 75 euros devant être versé en capital. A titre subsidiaire, elle demande un versement intégral en capital, et s'oppose à toute demande formée à son encontre, sollicitant la condamnation de son mari aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître DE FOURCROY. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 27 juillet 2011, monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, s'opposant à ce que le prononcé du divorce soit subordonné à la constitution d'une garantie, et demande que la donation qu'il a consentie à son épouse soit révoquée, et que les prétentions de son épouse soient rejetées, sollicitant condamnation de cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de maître VERRIERE. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011, le dossier a été évoqué à l'audience du 28 septembre 2011, puis mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient, la situation de madame ayant évolué depuis l'ordonnance de clôture, de révoquer celle ci, en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile, afin de permettre de prendre en compte les dernières pièces communiquées, la clôture étant fixée au 28 septembre 2011. Attendu qu ‘ en application des dispositions de l'article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux, lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. Qu'en l'espèce, madame X..., lors de sa présentation devant le juge aux affaires familiales pour l'audience sur tentative de conciliation, le 14 mai 2009, a signé un procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage, après que le juge lui ait rappelé les dispositions précédentes, de sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui subordonner le prononcé du divorce à la constitution d'une quelconque garantie, en application des dispositions invoquées de l'article 274 du code civil. Que la décision déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux. Attendu que, nonobstant le caractère général de l'appel, il apparaît que seule est discutée par les parties la question du montant de la prestation compensatoire, et par madame de ses modalités de versement, de sorte que les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées, en ce qu'elles ont prononcé liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, en rappelant les dispositions de l'article 265 du code civil relatives à la révocation de plein droit des avantages patrimoniaux et dispositions à cause de mort prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès, et en ce qu'elles ont autorisé madame à conserver l'usage de son nom d'épouse. Attendu qu'aux termes de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Que l'article 271 précise que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible, en considération notamment de la durée du mariage, de l'âge et l'état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, du patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles, de la situation respective en matière de pension retraite. Attendu que c'est à tort que le conseil de madame développe une argumentation relative au quantum de la pension alimentaire allouée en cours de procédure au titre du devoir de secours, dès lors que le fondement de la prestation compensatoire, est différent, ainsi que le rappellent les textes susvisés, de sorte que le montant de la somme allouée au stade de l'ordonnance de non conciliation à ce titre, soit la jouissance gratuite du domicile conjugal et la somme de 350 euros, ne peut intérferer sur l'appréciation du montant de la prestation compensatoire lequel se doit d'être fixé au regard des seuls critères posés par l'article 271. Attendu en l'espèce que les époux sont mariés depuis 34 ans, l'un et l'autre étant âgés de 58 ans, qu'ils sont les parents de trois enfants désormais indépendants. Que madame X... justifie de problèmes de santé récents, ayant été hospitalisée 8 jours en janvier 2011 pour un problème de tumeur, qualifiée de bénigne, du nerf acoustique, ayant nécessité une intervention qui n'a pas permis de conserver l'audition, et justifie depuis de plusieurs arrêts de travail sachant qu'au regard des dernières pièces communiquées, un mi temps thérapeutique a été préconisé à compter du 26 septembre 2011, et pour une durée non déterminée. Attendu qu'au titre des revenus 2010, madame X... a perçu un cumul net fiscal de 45 365 euros, soit un revenu net de 3 780 euros, la dernière fiche de salaire communiquée faisant ressortir un net fiscal de 2 935 euros. Qu'il ressort du relevé de carrière communiqué, que madame X..., titulaire du diplôme de pharmacien, n'a pas travaillé entre 1984 et 1990, période qui correspond à la naissance des deuxième et troisième enfants, de sorte qu'il ne saurait être soutenu qu'il ne s'agissait pas là d'un choix de couple, destiné à permettre à madame d'assumer la charge de ceux ci. Qu'il apparaît qu'elle a ensuite exercé divers emplois, dans un domaine autre que la pharmacie proprement dite, puis est devenue déléguée médicale ; qu'elle justifie d'une simulation, en termes de retraite qui lui permettrait, dans l'hypothèse d'un arrêt en avril 2013, de percevoir une pension mensuelle de 879 euros. Qu'elle occupe actuellement l'ancien domicile conjugal et est tenue de charges courantes liées à cette habitation. Attendu que monsieur Y..., au vu de la fiche de salaire de décembre 2010, a perçu un cumul net fiscal annuel de 125 044 euros soit 10 420 euros par mois, la dite somme incluant une indemnité logement pour 1500 euros. Qu'il est locataire et justifie d'un loyer avec charges de 1 531 euros, outre charges usuelles liées au logement ; qu'il est par ailleurs tenu d'impôts sur le revenu à hauteur de 15 589 euros par an. Qu'il a pour sa part toujours travaillé et justifie d'une évaluation de retraite, s'il partait en novembre 2013, de 20 127 euros par trimestre soit 6 709 euros par mois étant précisé qu'il lui appartiendra de faire monnayer à ce stade son compte épargne temps. Attendu que le couple est propriétaire d'une maison, acquise en juin 2003 pour un prix de 384 933 euros, actuellement occupée par madame, qui a été financée par des apports personnels, non discutés pour madame à hauteur de 71 260 euros, mais discutés pour monsieur au delà de la somme admise de 27 540 euros, ces discussions devant être abordées dans le cadre de la liquidation. Que deux prêts sont en cours, l'un auprès de la BNP, d'un montant de 1890 euros, supporté à hauteur de 70 % par monsieur et 30 % par madame, l'un auprès d'Edf, avec mensualités de 464 euros, remboursées par monsieur. Attendu que cette maison a été évaluée en juillet 2009, à la demande de monsieur, à la somme de 460 000 euros et, en janvier 2011, à la demande de madame, à celle de 401 952 euros. Attendu que monsieur a par ailleurs fait l'acquisition, en juillet 2006, d'un appartement à Castelnaudary, pour un prix de 190 250 euros, pour lequel il règle un prêt avec mensualités de 1 159 euros et encaisse un loyer de 510 euros. Que chacun des époux dispose d'un relevé d'épargne salariale, évalué pour monsieur en janvier 2008 à 59 091 euros, et pour madame, en décembre 2008, à 25 701 euros, monsieur indiquant par ailleurs dans sa déclaration sur l'honneur disposer d'une assurance vie à hauteur de 17 000 euros Attendu que madame indique disposer de revenus personnels à hauteur de 87 000 euros dont 60 000 euros provenant d'une donation de sa mère, et remet justificatifs établissant qu'elle aura vocation à recevoir de son entreprise, lorsqu'elle en partira, une prime de l'ordre de 5224 euros étant noté que, dans le tableau établi par monsieur, en perspective d'un départ en retraite en 2013, (pièce 29) celui ci mentionne également une indemnité de départ pour 30 000 euros. Attendu qu'au regard de la situation respective des parties et des critères ci dessus rappelés, il convient d ‘ infirmer la décision déférée quant au montant de la prestation compensatoire en fixant celui ci à la somme de 60 000 euros, en disant que la dite somme sera versée sous forme d'un capital. Qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que la procédure sera clôturée le 28 septembre 2011, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au montant de la prestation compensatoire, Dit qu'à titre de prestation compensatoire, monsieur Y... devra verser à son épouse un capital de 60 000 euros, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT. L
Articles de loi cités
article 265 du code civil relatives à la révocatiarticle 784 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 274 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 233 du code civil.article 785 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 270 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités