Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75f
- Date
- 26 septembre 2011
- Condamnation
- 3 583 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06692 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 26 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 25 mai 2010 RG : 2008/ 02170 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Pascal Lucien Clément X... né le 07 Octobre 1966 à SAINT-CHAMOND (42400) ... 34300 CAP D'AGDE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nathalie Nëlla Michèle Y... épouse X... née le 19 Juin 1970 à SAINT-ETIENNE (42000) ... 42320 CELLIEU représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Avril 2011 Date de mise à disposition : 20 Juin 2011 prorogée jusqu'au 26 Septembre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 25 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 13 avril 2011 par Pascal X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 25 mars 2011 par Nathalie Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 15 avril 2011, l'intimée sollicite, par conclusions du 20 avril 2011, le rejet des écritures déposées le 13 avril 2011 par l'appelant, soutenant que leur tardiveté ne lui a pas laissé le temps d'en prendre connaissance et d'y répondre ; Mais attendu que les conclusions litigieuses ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle, se bornant à critiquer l'argumentation développée par Nathalie Y... dans les conclusions déposées par cette dernière quelques jours auparavant ; que leur dépôt deux jours avant la clôture dont le report n'a d'ailleurs pas été demandé ne porte donc pas atteinte au respect du principe de la contradiction ; que les conclusions déposées par l'appelant le 13 avril 2011 seront donc déclarées recevables ; Attendu que Pascal X... est régulièrement appelant d'un jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil, - condamné Pascal X... à payer à Nathalie Y... la somme de 30 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, - fixé la résidence des trois enfants communs au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Pascal X... à payer à Nathalie Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 600 € pour Bérénice et de 500 € chacun pour Victor et Arthur, soit en tout 1600 € par mois ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, seules sont en discussion devant la Cour les questions de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire ; Attendu, sur la pension alimentaire qu'il convient d'examiner cette question en premier lieu puisque la détermination du droit à prestation compensatoire dépend de la charge représentée par les enfants communs tant pour celui des conjoints qui les assume au quotidien que pour celui qui est débiteur d'une pension alimentaire ; Attendu que l'intimée qui occupe un emploi de cadre a perçu en 2010 des salaires nets imposables pour 35 836 €, soit une moyenne mensuelle de 2 986, 33 € ; qu'elle bénéficie également de prestations familiales à raison de 322, 32 € par mois ; qu'elle est propriétaire de la maison qu'elle habite, ce bien étant libre de toute charge d'emprunt ; que si elle reconnaît entretenir une liaison avec un homme, elle établit cependant que celui-ci mène une existence indépendante et qu'ils ne vivent pas ensemble, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle partagerait les charges de la vie courante avec une tierce personne ; Attendu que l'appelant est gérant d'une S. A. R. L. dont il détient 50 % des parts ; qu'il rapporte la preuve de ce qu'il a dû réduire sa rémunération à compter du mois de juin 2010 compte tenu du déficit important enregistré par son entreprise qui opère dans le secteur du bâtiment ; qu'ainsi, sa rémunération mensuelle nette imposable s'élève présentement à 3 634, 76 € mais que l'on doit aussi tenir compte des avantages qui s'attachent à sa fonction et qu'il ne mentionne pas ; qu'il indique résider maintenant dans un appartement sis au CAP D'AGDE (Hérault) pour lequel il doit régler les échéances d'un emprunt immobilier par mensualités de 728, 04 € ; que l'intimée qui prétend qu'il vivrait maritalement avec une autre femme ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; Attendu que les frais de scolarité des enfants dans des établissements privés sont onéreux ; que l'appelant ne saurait sérieusement soutenir que le choix de ces établissements a été fait sans son accord alors que les pièces versées aux débats par l'intimée établissent que ces choix ont été opérés par les parents du temps de leur vie commune ; que toutefois, certains postes de dépenses paraissent très excessifs et qu'en tout état de cause, il convient de tenir compte à cet égard de l'évolution de la situation des parents ; Attendu en conséquence qu'il échet de réformer de ce chef et de fixer la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle indexée de 300 € par enfant ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelant considère que le divorce ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il n'y a donc pas lieu à prestation compensatoire ; que l'intimée conclut à la confirmation ; Attendu que le mariage, contracté sous le régime de la séparation de biens, a duré dix-sept ans et que trois enfants encore mineurs en sont issus ; que les époux sont respectivement âgés de quelque quarante-cinq ans pour le mari et de quarante-et-un ans pour la femme ; Attendu que les situations respectives des parties s'agissant de leur activité professionnelle et de leurs revenus ont été évoquées supra, observation étant faite toutefois qu'il n'y a pas lieu, pour la détermination du droit à prestation compensatoire, de tenir compte des prestations familiales perçues par l'intimée, celles-ci étant exclusivement destinées aux enfants ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et même des écritures de l'appelant que l'intimée, si elle a presque toujours travaillé pendant la vie commune, a néanmoins, pendant de nombreuses années, très sensiblement réduit son temps de travail afin de se consacrer à son foyer et à l'éducation des trois enfants communs et de permettre ainsi à son mari d'évoluer professionnellement puis de créer sa propre entreprise ; que les relevés de carrière produits de part et d'autre sont très éloquents sur ce point et traduisent un très net désavantage pour l'épouse alors pourtant que le début d'activité se situe la même année pour les deux conjoints ; Attendu qu'il est donc établi que l'intimée a restreint le développement de sa propre carrière pour favoriser celle de son époux ; que certes, elle est encore jeune et qu'étant titulaire de diplômes d'un niveau élevé elle a encore des possibilités d'évolution prometteuses, mais qu'il n'en demeure pas moins qu'elle subira un désavantage lors de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse et ce en raison des sacrifices qu'elle a consentis, d'un commun accord avec son époux, dans l'intérêt de la famille qu'ils ont décidé de construire ; Attendu que le patrimoine de l'intimée est incontestablement supérieur à celui de l'appelant quand bien même la valeur de la maison dont elle est propriétaire n'est pas connue avec certitude, chacune des parties fournissant des évaluations très différentes ; qu'il est néanmoins constant que la maison spacieuse de l'intimée, sise à CELLIEU (Loire) a une valeur très supérieure à celle du petit appartement de l'appelant sis au CAP D'AGDE (Hérault) ; Attendu que l'intimée est titulaire de parts d'une S. C. I. familiale qui ne produit aucun revenu et n'a manifestement pour objet que de préserver un patrimoine de famille qui n'est pas destiné à procurer un quelconque rapport ; que ces parts ne sont pas négociables puisqu'incessibles autrement qu'entre associés ; Attendu que l'appelant ne saurait sérieusement faire état de la fortune des parents de l'intimée dès lors que la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible ; que l'on s'étonne de ce qu'un tel moyen puisse encore être soulevé devant une Cour d'Appel alors que la jurisprudence est fixée sur ce point depuis des lustres ; Attendu que pendant de nombreuses années encore l'appelant devra régler une pension alimentaire élevée pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs dont la mère assume la charge matérielle quotidienne avec toutes les contraintes personnelles que cela représente ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a considéré à bon droit que la rupture du lien conjugal crée, au détriment de la femme, une disparité dans les situations respectives des époux ; que compte tenu des éléments ci-dessus analysés, il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné Pascal X... à payer à Nathalie Y... la somme de 30 000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; que la situation de l'appelant ne justifie aucunement un payement fractionné de ladite somme ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour l'appelant a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'intimée ; qu'il y a donc lieu de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare recevables les conclusions déposées par l'appelant le 13 avril 2011 ; Au fond, dit l'appel partiellement justifié ; Réformant, condamne Pascal X... à payer à Nathalie Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 300 € pour chacun de ceux-ci, soit en tout 900 € par mois ; Dit que ces pensions alimentaires seront payables et indexées selon les modalités définies par la décision entreprise ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne Nathalie Y... à payer à Pascal X... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à Me de FOURCROY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e75f
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