Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75d
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 17 200 000 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06420 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 19 août 2010 RG : 2009/ 00216 ch no2 Y... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 APPELANTE : Mme Karine Marie-Pierre Y... épouse Z... née le 28 Mai 1970 à SAINT-VALLIER-SUR-RHONE (26240) ... 42490 FRAISSES représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : M. Jean-Luc Olivier Z... né le 06 Février 1969 à SAINT-CLOUD (92210) ... 42150 LA RICAMARIE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 15 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 octobre 2011 prorogée au 31 Octobre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** Jean-Luc Z... et Karine Y... se sont mariés le 20 mars 1993 à Firminy et ont eu trois enfants, Coralie née le 6 avril 1995, Mathieu né le 23 janvier 1997 et Maelys née le 8 février 1999 Karine Y... a déposé une requête en divorce le 22 janvier 2009 Par jugement du 19 août 2010, le juge aux affaires familiales de St Etienne a : - prononcé le divorce des époux et dit que le divorce produirait ses effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 17 mars 2009 - constaté l'accord des époux pour saisir Me D..., notaire en vue de la liquidation de leur régime matrimonial -fixé l'exercice en commun de l'autorité parentale envers les enfants communs mineurs dont la résidence a été fixé chez la mère, un droit de visite et d'hébergement étant organisé au profit du père une fin de semaine sur deux les semaines paires et pendant la moitié des vacances scolaires selon la parité des années -la part contributive du père a été fixée à la somme de 250 euros par enfant soit 750 euros pour les trois enfants à la charge de la mère -le mari a été condamné à payer à la femme une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20000 euros Karine Y... a relevé appel de cette décision le premier septembre 2010 et Jean-Luc Z... a constitué avoué le sept octobre 2010 Par conclusions du 10 mai 2011, l'appelante a demandé l'infirmation de la décision : - sur la prestation compensatoire dont elle sollicite la fixation à un capital de 60000 euros. Elle refuse tout versement prenant la forme d'un abandon de soulte sur la vente d'un immeuble sis à Fraisses et affirme que l'intimé dispose de liquidités lui permettant de faire face au paiement du capital qu'elle demande -sur la part contributive du père dont elle demande qu'elle comporte outre la pension alimentaire la moitié des frais de scolarité et des frais de transport des enfants Karine Y... demande également la condamnation de l'intimé à lui porter la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens de l'instance Par conclusions récapitulatives no3, Jean-Luc Z... demande la confirmation de la décision sauf à préciser que le paiement de la prestation compensatoire de 20000 euros prendra la forme d'un abandon de soulte sur la vente d'un immeuble sis à Fraisses et sur sa part contributive dont il demande la fixation à la somme de 180 euros par enfant à laquelle il propose d'ajouter la moitié des frais de scolarité de chacun de enfants Il réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à supporter les entiers dépens Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens e demandes Il a été donné connaissance aux enfants communs des dispositions de l'article 388-1 du code civil Une ordonnance du 27 juin 2012 a clôturé la procédure MOTIFS : Les parties s'opposent sur les seules mesures financières concernant leurs enfants ainsi que sur les modalités de la prestation compensatoire dont le principe n'est pas remis en cause. Les autres dispositions de la décision entreprise par l'appel de Karine Y... ne sont pas remises en cause devant la Cour bien que l'appel relevé soit général. Sur les modalités de la prestation compensatoire : Le principe de la disparité tel que rappelé par la décision entreprise n'est pas remis en question. Rappel doit être fait de ce que la prestation compensatoire est fixée au jour le plus proche du prononcé du divorce sur les éléments connus tels que les ressources respectives des époux soit en l'espèce 900 euros en moyenne mensuelle pour l'épouse, assistante maternelle et 4500 euros pour le mari, gérant de société depuis 2006. Les charges des époux sont connues au vu des pièces produites en cause d'appel et le mari bénéficie d'un partage des frais du quotidien avec sa compagne dont il a justifié de revenus à hauteur mensuelle de 2500 euros et a investi dans un achat immobilier commun avec celle-ci afin de garantir leur habitat. Elle doit tenir compte des événements prévisibles tels les droits à la retraite dont le calcul est dépendant des emplois occupés par les époux. Le parcours professionnel de l'épouse est au centre du débat opposant les parties. Il est cependant indiscutable que l'enfant commun Mathieu souffre d'une maladie congénitale se manifestant par des troubles de la kératisatisation avec fragilité de la couche cornée. L'épouse a effectivement fait choix de s'investir dans une activité professionnelle dont les horaires lui permettaient d'assurer une grande présence auprès de cet enfant fragile, choix qui profitait au développement par le père de ses activités professionnelles alors même que l'autorité parentale exercée en commun met à la charge des deux parents, et ce en parité le devoir de s'occuper des besoins des enfants communs et d'y répondre. Les documents médicaux de la cause font état d'une pathologie invalidante et le congé parental pris en 1997 a permis à l'enfant mais aussi au père de bénéficier d'une situation favorable affective pour le premier et de développement positif professionnel dont les conséquences doivent également profiter à une épouse à laquelle il ne peut être reproché d'avoir privilégié le sort de l'un des enfants communs. Cette décision qui doit être supposée comme commune a été suivi d'un changement d'orientation en 2002, Karine Y... ayant abandonné la comptabilité au profit de la Petite enfance, activité qui lui a permis de maintenir du temps pour Mathieu et également pour les deux autres enfants nés en 1995 et 1999. Ce choix est supposé comme commun au couple à défaut d'élément contraire, rappel fait de ce que l'épouse avait réalisé dans un cadre identique de travail à domicile le suivi de la comptabilité de l'entreprise de son mari. Ces choix ont pour conséquence de figer l'évolution professionnelle possible de l'épouse et de lui faire perdre partie des droits à la retraite auxquels elle pourrait prétendre Au titre des éléments d'appréciation, les époux ont réalisé la vente de l'immeuble ayant servi de domicile conjugal en décembre 2011 et Jean-Luc Z... a reçu la somme de 172000 euros correspondant à ses droits sur l'immeuble dépendant de leur communauté vendu en décembre 2011, Karine Y... ayant été de son coté rempli de ses droits. L'existence de revenus locatifs n'est pas contestée L'ensemble de ces éléments conduit à infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait une appréciation erronée des conséquences des choix communs des époux sur l'évolution professionnelle de Karine Y... et de fixer à 50000 euros la prestation compensatoire que le mari versera à son épouse ne capital, ses liquidité lui permettant de réaliser un versement en capital qui se présente par ailleurs comme la règle retenue de façon prioritairement par la Loi dans le souci de ne pas faire perdurer les conflits entre époux. Sur la part contributive du père : Jean-Luc Z... conteste dans le cadre de son appel incident le montant mis à sa charge par la décision du 19 août 2010. Il fait rappel de ce qu'il avait proposé la somme de 180 euros par enfant et indique prendre volontairement en charge les frais de scolarité de Coralie depuis le mois de septembre 2010 dans les faits en raison de l'inscription en école privée qui aurait été décidée seulement par la mère. Il précise également être à supporter la moitié des frais de scolarité pour Mathieu si une scolarité « spéciale « se mettait en place De son coté la mère reconnaît cette prise en charge depuis le mois d'octobre et ajoute que Coralie expose également des frais annexes de restauration et de transport et que Mathieu va devoir bénéficier d'une scolarité générant des frais importants Ce rappel des positions des parties conduit à retenir qu'en dehors de leurs reproches respectifs sur leur non respect supposé de leur exercice en commune de l'autorité parentale, ils sont tous deux des parents conscients des besoins particuliers de deux de leurs enfants et s'accordent sur le principe d'un partage par moitié des frais de scolarité. Le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire du père sur la base des chiffres non contestés représentant les facultés contributives de chacun des parents et considération prise des besoins ordinaires exposés par des enfants nés en 1995, 1997 et 1999. Les parties ne démontrent pas en cause d'appel en quoi la somme de 250 euros par enfant en couvrent pas les besoins des enfants communs ni en quoi elle se révélerait dépassé les possibilités financières du père qui a par ailleurs spontanément ajouté à cette somme la prise en charge de la moitié des frais de la scolarité de Coralie La décision est en conséquence confirmée sur ce point Jean-Luc Z... est condamné à payer à Karine Y... la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés et supportera les entiers dépens PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort Infirme la décision entreprise sur les seules modalités de la prestation compensatoire et sur la part contributive du père et statuant de nouveau Fixe à la somme de 50000 euros la prestation compensatoire due par Jean-Luc Z... à Karine Y... et le condamne à payer cette somme sous forme d'un capital à Karine Y... dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt. Maintient la part contributive du père à la somme de 250 euros par enfant et y ajoutant dit qu'il prendra en charge en sus la moitié des frais de scolarité exposés par chacun d'entre eux Confirme le plus ample des dispositions de la décision entreprise Condamne Jean-Luc Z... à payer à Karine Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de la Me Verrière, avoué de la cause. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e75d
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