Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75c
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06329 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 22 juillet 2010 RG : 2006/ 04216 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Chandra Kant X... né le 14 Juin 1960 à SATNA (M. P.) INDE ... 69001 LYON représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de la SCP SAINT-AVIT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 27995 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sylvie Danielle Y... épouse X... née le 11 Février 1971 à BRON (69500) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Eva ACHOURA FISCHER, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 29844 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Chandra X... et Madame Sylvie Y... qui se sont mariés le 20 février 1993 à VILLEURBANNE après avoir régularisé un contrat de mariage reçu par Me Z..., notaire à Valence, ont eu deux enfants : - Thomas né le 17 décembre 1994 - Julie né le 18 août 1998 Le 25 août 2010 Monsieur Chandra X... a régularisé un appel général d'un jugement rendu le 22 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de LYON qui a : - prononcé le divorce des époux X...- Y... sur le fondement de l'article 233 du Code civil -prononcé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs issus du mariage -fixé la résidence habituelle des deux mineurs au domicile de la mère -dit que le père exercerait son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures (avec le bénéfice du jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années impaires la deuxième moitié des années paires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -condamné Monsieur Chandra X... à payer pour l'entretien et l'éducation des enfants une pension alimentaire mensuelle indexée de 240 € soit 120 € par enfant -condamné Monsieur Chandra X... à payer à Madame Sylvie Y... une prestation compensatoire de 50 000 € - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties. Dans ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2010, Monsieur Chandra X... demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné à payer à Madame Sylvie Y... la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de capital et entend voir Madame Sylvie Y... condamnée aux entiers dépens, ceux d'appel devant bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2011 Madame Sylvie Y... demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel sauf à y voir ajouter qu'elle saura autorisée à prélever le capital alloué à titre de prestation compensatoire sur la part à revenir à Monsieur Chandra X... dans le prix de vente de la maison familiale détenu par l'étude A... et B.... Elle demande de par ailleurs la condamnation de Monsieur Chandra X.... aux entiers dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile et sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS : Attendu que l'appelant a limité par voie de conclusions son recours à la prestation compensatoire ; que l'intimée n'a pas formé appel incident des autres dispositions du jugement entrepris, limitant ses moyens et prétentions à la prestation compensatoire ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile. Attendu que Monsieur Chandra X..., âgé de 51 ans au jour du divorce, a une formation d'ingénieur et a travaillé en cette qualité pendant plusieurs années avant d'être licencié en 2007, puis à nouveau en 2008 dans le cadre d'un nouvel emploi. Qu'il a perçu une indemnité transactionnelle de licenciement en mars 2007 et ne dispose à ce jour que du RSA (469, 34 €/ mois) ; Qu'il reste très évasif sur l'évolution de sa situation quant à ses conditions d'existence (il se déclare sans domicile fixe et ne réplique pas aux allégations de la partie adverse selon lesquelles il se rendrait très fréquemment en INDE où il aurait le projet de créer « sa propre affaire ») et ne fait pas la preuve d'une recherche active et constante d'un emploi, les justificatifs de ses demandes d'emploi s'arrêtant à l'année 2009. Que s''il est également taisant sur l'estimation de ses droits prévisibles en matière de pension de retraite, il doit être relevé qu'il a travaillé régulièrement pendant le mariage jusqu'aux années 2007, 2008 et a perçu des salaires conséquents (entre 45 74 €/ mois et 3597 €/ mois en 2005, 2006 notamment) de sorte qu'il sera assuré de bénéficier le moment venu d'une retraite correcte. Qu'il a déclaré sur l'honneur détenir un patrimoine propre sous forme d'épargne à concurrence de 9 191 €. Que le parcours professionnel de Madame Sylvie Y..., âgée de 40 ans au jour du divorce, a été émaillé durant le mariage par deux congés parentaux, quatre périodes de chômage et une année de reprise d'études de sorte qu'elle n'a en définitive, validé que 51 trimestres au régime général de retraite ; que son dernier emploi lui rapporte un salaire mensuel de 1594 € (montant imposable de janvier 2011) ; que ne doivent pas être intégrées dans les revenus de l'épouse, les prestations familiales, celles-ci étant étrangères au débat sur la prestation compensatoire. Que ses droits à retraite ont été estimés à 1120 €/ mois à l65 ans et à 690 €/ mois à 60 ans. Que son patrimoine propre est déclaré à hauteur de 36 739 € (épargne) indépendamment d'une voiture automobile pour 3 300 €. Qu'elle supporte un loyer mensuel de 649, 62 €. Que les époux ne détiennent plus un patrimoine immobilier indivis suite à la vente de celui-ci intervenue le30 avril 2007 ; qu'ils auront seulement vocation à se partager le solde du prix de vente (soit 340 236, 19 €), sous réserve des comptes de partage à finaliser entre les parties. Considérant tout à la fois le cursus professionnel des époux et son incidence sur la constitution des droits futurs à pension de retraite, l'âge des époux et la durée du mariage au jour du divorce (plus de 18 ans), le nombre d'années leur restant à travailler jusqu'à l'âge l'égal de la retraite, la consistance de l'actif de l'indivision, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, la Cour relevant que ses droits prévisibles en matière de pension de retraite seront moins performants que ceux de son conjoint en ce qu'elle n'a pas cotisé régulièrement et disposait d'une assiette de cotisation (salaires) bien moins importante. Que le jugement déféré mérite également confirmation du chef du quantum de la prestation compensatoire (50 000 €) qui apparaît adapté aux besoins de Madame Sylvie Y... et aux ressources de Monsieur Chandra X.... Qu'ajoutant à la décision entreprise, il sera jugé, conformément à la demande de Madame Sylvie Y..., que l'épouse sera autorisée à prélever le montant de sa prestation compensatoire sur la part détenue par son conjoint sur le solde du prix de vente du bien indivis qui est encore consigné chez leur notaire, l'intérêt de Madame Sylvie Y... étant de pouvoir recouvrer rapidement ce capital compensatoire. Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Sylvie Y.... Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur Chandra X... qui succombe dans son recours. PAR CES MOTIFS : LA COUR Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Statuant dans la limite de l'appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Autorise Madame Sylvie Y... à prélever le montant de la prestation compensatoire (soit 50 000 €) sur la part détenue par Monsieur Chandra X... dans le solde du prix de vente de l'immeuble indivis consigné en l'étude de la SCP A... et B..., notaires associés à CALUIRE (RHONE) Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Chandra X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le President.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et sous rarticle 699 du code de procédure civile qui seronarticle 5 du code de procédure civile.article 233 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e75c
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