Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75b
- Date
- 5 septembre 2011
- Condamnation
- 2 434 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06257 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Septembre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 juin 2010 RG : 2010/ 00752 ch no 2- Cab. 7 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Marie-Ange X... née le 28 Avril 1963 à LYON (69002) ... 69210 LENTILLY représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Franck Y... né le 14 Mars 1964 à LYON (69004) ... 69210 CHEVINAY représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 13 Avril 2011 Date de mise à disposition : 13 Juin 2011, Prorogé au 05 Septembre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice-président placé, exerçant les fonctions de conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 3 juin 2010 par lequel, sur la requête de Franck Y... en date du 21 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a, principalement : - constaté que Franck Y... et Marie-Ange X... exercent en commun l'autorité parentale sur Alicia Y..., née de leurs relations le 2 avril 2000, - débouté Franck Y... de sa demande de résidence en alternance, - modifiant le jugement du 25 mars 2008 : ¤ dit que Franck Y... exercera son droit de visite et d'hébergement librement et à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge pour lui de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle ¤ dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit ¤ dit que si le père n'exerce pas son droit de visite dans l'heure qui suit l'horaire prévu, il sera réputé y avoir renoncé ¤ fixé la pension alimentaire mensuelle due par Franck Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 160 € ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marie-Ange X... suivant déclaration du 18 août 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2011 et tendant à l'infirmation du jugement sur la fixation du droit de visite et d'hébergement de Franck Y... et sur la pension alimentaire dans les termes essentiels suivants : - débouter Franck Y... de sa demande de modification de son droit de visite et d'hébergement -le débouter de sa demande de diminution de pension alimentaire -à titre principal, ordonner une enquête sociale ainsi qu'un examen médico-psychologique d'Alicia, ainsi que de ses deux parents et suspendre le droit de visite et d'hébergement du père dans l'attente de ce rapport et de la décision à intervenir -à titre subsidiaire, juger que Franck Y... exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, et à défaut d'accord entre les parties, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 13 h au dimanche 18 h et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié de chaque mois des vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois de vacances les années impaires), avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (la première moitié de chaque mois de vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois les années impaires), à charge de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -en toutes hypothèses, fixer la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 250 € - condamner Franck Y... à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées par Franck Y... le 18 janvier 2011, lequel demande au surplus à la Cour de débouter Marie-Ange X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 avril 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Franck Y... Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : « Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article373-2-12 » ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, en rappelant qu'en application de l'article 373-2-1, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; Attendu qu'il convient de noter que le Conseil de l'appelante a été avisé, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 6 octobre 2010, de bien vouloir inviter sa cliente, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer son enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que si, dans le corps de ses écritures, l'appelante indique que la Cour pourra au besoin entendre Alicia pour s'assurer du refus de l'enfant de résider en alternance chez ses parents et de ce qu'elle ne souhaite plus pour l'heure que son père puisse exercer son droit de visite et d'hébergement, Alicia, qui a été entendue en première instance, le 27 avril 2010, n'a pas de nouveau sollicité son audition ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'entendre à nouveau l'enfant qui est suffisamment impliquée et ne doit pas pouvoir penser porter la responsabilité des décisions prises avec la culpabilité qui peut en découler ; Attendu qu'il convient de rappeler que par la précédente décision du 25 mars 2008, le Juge aux affaires familiales avait organisé le droit de visite et d'hébergement de Franck Y... une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du samedi sortie des cours au dimanche 19 h et pendant la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine l'été ; Que Marie-Ange X... expose que depuis la décision critiquée les rapports entre Alicia et son père se sont extrêmement tendus, que celui-ci n'entretient plus aucune relation affective avec sa fille, ce qui fait profondément souffrir cette dernière et que lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement, il cherche à se débarrasser de sa fille pour ne pas avoir à s'en occuper, ajoutant que comme elle a pu le constater, il s'adresse en permanence méchamment à sa fille, laquelle, de plus, ne dispose pas de sa propre chambre au domicile de son père et s'est retrouvée à deux reprises sans pouvoir manger jusqu'à 14 h ; Que de son côté, Franck Y..., contestant les dires de Marie-Ange X..., indique, dans ses écritures, que leur fille a passé le mois de juillet 2010 avec lui sans la moindre difficulté, en contactant régulièrement sa mère au téléphone, qu'Alicia est bien menée régulièrement à ses activités, qu'elle est nourrie, dort seule dans une chambre, et que ses devoirs sont faits, précisant que Marie-Ange X... prête à sa fille des dires qu'elle n'a pas et que ce n'est que son propre ressentiment qui est transposé sur l'enfant ; Attendu qu'il est utile de noter l'évolution des conclusions d'appel de Marie-Ange X... qui : - en octobre 2010, ne sollicite pas de mesures d'instruction, ne met en avant que les termes de l'audition de l'enfant, le fait que le mois de vacances passé avec son père l'aurait confirmée dans sa volonté de ne pas passer des périodes de plus de quinze jours à ses côtés, mais ne parle pas d'un souhait de l'enfant de ne plus se rendre chez son père, - puis en novembre 2010, sans encore faire état d'un tel souhait, sollicite une enquête sociale et un examen médico-psychologique de l'enfant et des deux parents, sans aucune motivation, - et enfin, en mars 2011, reprend ces demandes en faisant état pour la première fois, d'une tension dans les rapports entre Alicia et son père depuis la décision entreprise ; Qu'à l'appui de ses écritures, elle produit les attestations suivantes : - celle d'Isabelle C..., en date du 10 mars 2011, témoignant fréquenter Alicia et sa maman depuis 5 ans et que régulièrement Alicia fait part de son mécontentement d'aller chez son père et fait des réflexions désobligeantes à son égard -celle de Chantal D...du 14 mars 2011 indiquant que lorsque l'on parle de son papa à Alicia, on peut voir un certain malaise, elle n'en parle pas comme elle parle de sa maman, allant jusqu'à l'accuser de leurs problèmes -celle de Marie-Claude E..., non datée, selon laquelle, Alicia est perturbée et affectée par le fait d'être obligée de se rendre un week-en sur deux et une partie des vacances scolaires chez son père ayant alors mal au ventre, s'alimentant plus ou moins bien, ayant le sommeil agité, ayant peur des réflexions et des réactions de son père et se taisant donc pour éviter tout conflit, sans préciser si elle a été le témoin direct de ce qui précède, mais ajoutant qu'elle peut constater qu'Alicia éprouve beaucoup de colère et de révolte par rapport à ce qu'elle vit, sans préciser ce qu'elle sait de ce que l'enfant vit -celle de Bernard F...du 12 mars 2011 qui ne reconnaît plus Alicia qui était épanouie, joyeuse et joueuse, s'enfermant dans un mutisme inquiétant, et ayant même dit « mon père, il est mort » à la question de sa fille lui demandant où était son père -celle de Mireille G...du 28 février 2011 expliquant qu'Alicia est très fusionnelle avec sa mère et qu'il est très difficile pour elle de se trouver avec son père et une autre famille recomposée avec deux garçons à peu près de son âge, rapportant également, sans que l'on sache si elle a fait ces constatations elle-même, qu'avant chaque week-end où elle doit aller chez son père, elle a mal au ventre et ne dort pas très bien, et qu'avant chaque départ pour des vacances, elle angoisse et ne se sent pas bien ; Qu'un seul certificat médical ancien est produit, en date du 3 mars 2010, soit antérieur à la décision modificative du droit de visite et d'hébergement du père, selon lequel l'enfant était suivi fréquemment depuis 2 ans, pour des affections d'allure psychosomatique, type mal de ventre, lombalgie et pharyngite, sans faire un diagnostic particulier sur l'origine de ces maux ni préconiser d'expertise ; Attendu que s'il est normal que l'enfant ait pu être perturbée par la reprise de contacts avec son père qui est resté sans lien avec elle pendant près d'un an de 2007 à 2008, et que les fins de semaine et les vacances au sein d'une famille recomposée puissent paraître aussi, à l'occasion, une contrainte, il faut observer que les attestations produites par le père faisant état d'une bonne évolution d'Alicia avec les proches de son père jusqu'en 2010 ne sont pas sérieusement contredites par la mère et que l'on peut s'interroger sur l'évolution désormais négative invoquée par la mère et qui semble très liée à l'évolution de la procédure, avant d'avoir permis à l'enfant de s'adapter progressivement au changement survenu dans sa grande proximité avec sa mère ; Qu'en l'état, aucun motif sérieux d'ordre médical ou matériel ne justifie l'organisation d'une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique de la famille, ni la suspension du droit de visite et d'hébergement du père ; Qu'il faut simplement que chacun des parents, tant le père que la mère, soit attentif au ressenti de l'enfant, sans l'influencer dans celui-ci ; Que l'intérêt de l'enfant qui est d'entretenir des liens suivis avec ses deux parents, ne justifie pas une modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Franck Y..., en l'absence de démonstration ou commencement de démonstration d'un comportement totalement inadapté de celui-ci ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur la contribution de Franck Y... à l'entretien et à l'éducation d'Alicia : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Attendu qu'une pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu que, pour fixer à 250 € par mois la pension alimentaire due par Franck Y..., le jugement précédent du 25 mars 2008 retenait que : - Marie-Ange X... justifiait percevoir 1 088 € de salaire mensuel et supporter 370 € de crédit immobilier mensuel outre 155 € de crédit automobile par mois, 132 € de frais de scolarité et 28 € pour les activités extra-scolaires -Franck Y... justifiait avoir perçu 6 248 € de salaire au titre de l'année 2006, il avait un emploi intérimaire lui rapportant 980 € par mois et une exploitation agricole dont les résultats financiers n'étaient pas connus et des revenus fonciers d'un montant mensuel de 1 036 €. Il justifiait de trois prêts dont un vraisemblablement immobilier 2 388, 49 dont on ne savait pas s'il s'agissait de francs ou d'euros) par mois et deux autres dont on ne connaissait pas la nature, ce qui correspondait à un revenu global moyen de l'ordre de 2 500 € ; Attendu que devant la Cour, Marie-Ange X..., qui assume les charges de la vie courante pour un adulte et un enfant, vivant seule avec sa fille, âgée aujourd'hui de 11 ans, donne les informations principales suivantes sur sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 et de 2009 : 22 247 € et 24 349 €, soit pour cette dernière année un revenu mensuel de l'ordre de 2 029 € - bulletins de salaire de janvier et février 2010 avec un cumul imposable sur ce dernier bulletin de 3 813 €, soit une moyenne mensuelle de 1 900 € en ce début d'année, sans production de ses derniers bulletins de salaires de 2010, ni de déclaration d'imposition pour 2010, en rappelant que la clôture de l'instruction de la présente affaire est en date du 8 avril 2011 - frais de scolarité de sa fille de l'ordre de 197 € par mois, outre frais d'activités extra-scolaires ; - remboursement mensuel d'un crédit de l'ordre de 370 € ; Que Franck Y..., partageant les charges de la vie courante avec sa compagne qui a, à priori, la résidence de ses deux fils, lesquels doivent bénéficier d'une contribution de leur père à leur entretien et à leur éducation, donne les renseignements principaux ci-dessous concernant sa situation financière : - avis d'imposition sur les revenus de 2008 : 11 607 € + revenus fonciers 1 329 € - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 21 632 € + revenus agricoles 1 009 € + revenus de capitaux mobiliers 241 €, soit 22 882 € au total, et 1 906, 83 € par mois -attestation comptable des revenus agricoles de l'année 2009 indiquant un chiffre d'affaires TTC et subventions de 5 581 €, les charges soumises à TVA étant de 6 105 € TTC -bulletins de salaire de janvier à mars, octobre et novembre 2010, ce dernier avec un cumul imposable de 18 930 €, la moyenne mensuelle de ses salaires paraissant s'établir à la somme d'au moins 1 500 €, sans que l'on ait de justificatif de son activité agricole, en l'absence notamment de production de sa déclaration d'impôt pour 2010 - contrat de location par Franck Y..., bailleur, et Fabien Y..., son fils, locataire, en date du 1er avril 2009, d'un appartement sis à CHEVINAY,... à pain moyennant un loyer mensuel de 300 €, mais attestation de ce dernier du 9 décembre 2010 selon laquelle il occupe ce logement à titre gratuit -il ne fait état d'aucun prêt ; Que, Franck Y... expose que suite à une période de chômage, il a retrouvé du travail le 18 septembre 2009 avec cependant un salaire beaucoup plus faible et qu'il ne perçoit plus de revenus fonciers dans la mesure où il a mis à disposition l'appartement pour son propre fils, âgé de 23 ans sans contrepartie financière, sans justifier de l'absence de revenus de ce dernier et sans donner de justificatifs concernant son activité agricole ; Attendu que compte tenu de ce qui précède, les revenus de Franck Y... ayant sensiblement diminué même, s'il ne donne pas tous justificatifs propres à apprécier précisément sa situation depuis 2010, et ceux de Marie-Ange X... légèrement augmenté, celle-ci ne fournissant pas non plus tous les renseignements ayant pu permettre d'actualiser au plus juste son budget, la contribution mensuelle de Franck Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille sera plus justement fixée à la somme de 180 € ; Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l'une et l'autre conserveront la charge de leurs dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de la contribution mensuelle de Franck Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Alicia ; Statuant à nouveau de ce chef : Fixe à la somme de 180 € par mois la la contribution mensuelle de Franck Y... à l'entretien et à l'éducation d'Alicia ; Le condamne en tant que de besoin à payer ladite somme mensuellement à Marie-Ange X..., selon les mêmes modalités et indexation que celles prévues par la décision déférée ; Rejette toutes autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 388-1 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2011
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6253cbdabd3db21cbdd8e75b
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