Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e75a
- Date
- 11 juillet 2011
- Condamnation
- 1 463 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06084 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Juillet 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 7 du 16 juillet 2010 RG : 2010/ 9037 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Geneviève X... née le 12 Août 1963 à LYON (69003) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 23942 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Romuald Y... né le 28 Avril 1969 à SAINT PRIEST (69800) Chez Mme Suzanne Z... ... 69800 SAINT-PRIEST représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Cyrille PIOT-VINCENDON, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 11 Juillet 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Sylvie BONJOUR, greffier en chef placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 16 juillet 2010 par laquelle le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de de LYON a notamment : - attribué à Geneviève X... la jouissance du domicile conjugal -dit que l'attribution est faite à titre gratuit à charge pour Geneviève X... de régler le crédit afférent au domicile sans récompense lors de la liquidation de la communauté -fixé à 150 € par mois la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint -rejeté la demande d'autorité parentale exclusive -dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, Quentin, né le 23 janvier1994 et Tifène, née le 2 septembre 2003 - fixé leur résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 18H au dimanche 19H, et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), à charge de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Geneviève X..., suivant déclaration du 6 août 2010 ; Vu ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2011 dans les termes essentiels suivants : - ordonner une enquête sociale, en tant que de besoin -attribuer le domicile conjugal à titre gratuit à Geneviève X... à charge pour le mari de régler le crédit immobilier, s'il n'est pas pris en charge par la compagnie d'assurance du crédit -condamner Romuald Y... à verser à Geneviève X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux d'un montant de 450 € - fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère avec autorité parentale exclusive -fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père en milieu neutre au rythme d'un samedi par mois de 10H à midi, le coût de ces visites étant assumé par le père seul -condamner le père à payer à la mère une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 700 € par mois soit, 350 € par enfant -condamner Romuald Y... à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile -le condamner aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 1er avril 2011 par Romuald Y..., lequel sollicite en outre condamnation de Geneviève X... à lui régler une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la demande d'audition faite par Quentin Y..., reçue le 4 avril 2011, et à laquelle il a été procédé le 13 avril 2011 en cours de délibéré, avec l'accord des parties à l'audience de plaidoiries du 6 avril 2011 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2011 ; Vu la note en délibéré déposée à la Cour le 11 mai 2011 par Romuald Y... ; Sur la note en délibéré : Attendu que cette note ne justifie pas une réouverture des débats qui n'est d'ailleurs pas sollicitée ; Qu'elle sera donc écartée des débats ; Sur l'attribution du domicile conjugal et une pension alimentaire au titre du devoirs de secours : Attendu que l'article 255 6o du Code civil dispose notamment que, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Que par ailleurs l'article 255 4o du code civil prévoit aussi que le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non ; Attendu que pour apprécier les demandes faites par Geneviève X... à ces titres, il convient d'analyser la situation financière de chacun des époux ; Que Romuald Y..., qui doit avoir les charges de la vie courante, justifie de la situation suivante : - bulletin de salaire ADECCO de mai 2010 : cumul imposable 14 636 € - attestation de travail d'ADECCO TRANSPORT du 13 août 2010 certifiant employer Romuald Y... jusqu'au 16 juillet 2010 moyennant un salaire mensuel brut de 1 877, 67 € - bulletins de salaire de KEOLIS LYON de janvier à mars 2011 avec un cumul imposable de 6 484 € qui doit à priori englober le salaire de décembre 2010, soit un revenu mensuel moyen de 1 621 € - loyer mensuel, provision pour charges comprises, à compter de février 2011 : 620 € - il écrit participer à hauteur de 53 € par mois aux frais de scolarité de Quentin, outre la pension alimentaire, mais sans en justifier ; Que Geneviève X..., de son côté, qui a la charge quotidienne des deux enfants et les charges de la vie courante pour ce foyer de trois personnes, donne les éléments essentiels ci-dessous la concernant : - elle perçoit des indemnités, suite à son arrêt maladie, de l'ordre de 690 € par mois -les échéances mensuelles du prêt ayant servi à l'acquisition du domicile conjugal, d'un montant de 859, 19 € sont actuellement prises en charge par l'assurance du fait de l'invalidité de Geneviève X... - ses allocations familiales en septembre 2010 étaient de 324, 13 € - elle a bénéficié d'une aide de la MAISON DU RHÔNE de 100 € en août 2010 pour les enfants, sans que l'on sache si cette aide a pu être reconduite, Geneviève X... n'émettant en tout cas aucune observation sur la somme de 1 297, 55 € avancée par Romuald Y... - les frais de scolarité pour Quentin sont de l'ordre de 1 400 €, demi-pension incluse pour 2010-2011 ; Que compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'a été fixé le montant de 150 € pour le devoir de secours et qu'été aussi attribué à Geneviève X... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle de régler le crédit afférent à ce domicile, sans récompense lors de la liquidation de la communauté, en observant qu'elle n'a aucune avance à faire puisque c'est son assurance qui prend en charge les mensualités ; Que la situation pourra être revue, en raison de la survenance d'un élément nouveau, si Geneviève X... retravaille ; Que la décision sera donc confirmée de ce chef ; Sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement de Romuald Y... sur ses enfants : Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose : Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2o les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 3o l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre 4o le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant 5o les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; Que d'une manière générale, et en application des articles 373-2 et 373-2-6 du code civil, le juge veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par copie ou courriel du Conseiller de la mise en état du 6 octobre 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leur enfant de la possibilité d'être entendu dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ; Que Quentin, âgé à ce jour de 17 ans et demi, a été entendu, comme il l'a souhaité ; Que l'audition de Tifène n'a pas été sollicitée, en observant en tout état de cause, que vu son âge, à savoir 7 ans et demi, se poserait la question d'un discernement suffisant, en l'absence d'information à ce sujet ; Attendu qu'en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, Geneviève X... ne justifie pas avoir rencontré des difficultés pour prendre les décisions importantes relatives aux enfants, notamment au niveau scolaire et médical, pouvant révéler une carence ou une opposition abusive du père ; Que dans ces conditions, elle a été justement déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l''autorité parentale ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Attendu qu'en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, il résulte des attestations versées aux débats par l'appelante, non sérieusement contredites par l'intimé, d'une part, que c'est elle qui a assumé le quotidien des deux enfants sans que le père ne semble s'y être réellement investi, d'autre part que les disputes étaient fréquentes entre les deux conjoints et que Romuald Y... a pu, à plusieurs occasions s'en prendre physiquement à son épouse en présence des enfants qui en étaient ainsi perturbés ; Que pour autant, si Tifène bénéficie d'un suivi psychologique régulier depuis mars 2008, il n'est pas établi d'une part que cette prise en charge soit due à un problème relationnel avec le père, d'autre part, que celui-ci ait pu manifester une quelconque violence à l'égard de sa fille, et enfin, que les droits de visite et d'hébergement, depuis la décision critiquée de juillet 2010, se passent mal, sans qu'au surplus, Geneviève X... ne démontre un alcoolisme chronique du père ; Qu'en ce qui concerne Tifène, seront maintenus les droits tels que fixés par le premier juge, sans qu'il y ait lieu à mesure d'instruction, en notant que si le logement loué par Romuald Y... est d'une superficie réduite avec une seule chambre, et un séjour, il n'est pas établi que l'enfant ne bénéficierait pas d'un hébergement correct ; Qu'en ce qui concerne Quentin, son audition corrobore sa souffrance consécutive au climat familial et à ses relations avec son père qui a pu le frapper lui aussi à plusieurs reprises ; Que son vécu, exprimé lors de son audition, peut-être jusque là non verbalisé devant le père, pourra peut-être favoriser un éventuel rapprochement ; Qu'en tout état de cause, vu l'approche de la majorité du jeune homme en janvier 2012 et les tensions qui ont jusque là accompagné ses relations avec son père, on ne peut lui imposer des rencontres qui n'existaient guère avant la séparation des parents ; Que dans ces conditions, le droit de visite et d'hébergement sera limité, sauf meilleur accord des parents, à la première fin de semaine paire de chaque mois du samedi 11H au dimanche 18H en période scolaire, à la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours hors vacances d'été, selon les modalités prévues par l'ordonnance entreprise, et à 15 jours pendant les prochaines vacances d'été pendant la période du mois d'août où Tifène sera également chez son père ; Que l'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce sens ; Sur la contribution de Romuald Y... à l'entretien et à l'éducation des deux enfants : Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que compte tenu des charges et ressources de chacune des parents et des frais engendrés par chacun des enfants précédemment analysés, c'est justement que la contribution de Romuald Y... à l'entretien et à l'éducation de ces derniers a été fixée à la somme mensuelle de 150 € chacun ; Que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chacune des parties voyant ses prétentions partiellement rejetées, l'une et l'autre conserveront la charge de leur dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Écarte des débats la note en délibéré produite par Romuald Y... ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de Romuald Y... sur son fils Quentin ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit que le droit de visite et d'hébergement de Romuald Y... sur Quentin sera limité, sauf meilleur accord des parents, à la première fin de semaine paire de chaque mois du samedi 11H au dimanche 18H en période scolaire, à la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours hors vacances d'été, selon les modalités prévues par l'ordonnance entreprise, et à 15 jours pendant les prochaines vacances d'été pendant la période du mois d'août où Tifène sera également chez son père ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juillet 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e75a
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