Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e758
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05967 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 08 juin 2010 RG : 2010r559 ch no SAS CREQUY FINANCE C/ SARL RDFI CONSEIL COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 20 Septembre 2011 APPELANTE : SAS CREQUY FINANCE représentée par ses dirigeants légaux 16 rue de Créqui 69006 LYON représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL RDFI CONSEIL représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Joliot Curie 69005 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2011 Date de mise à disposition : 20 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La SAS CREQUY FINANCE qui a pour activité le conseil et la commercialisation de produits financiers d'assurance a embauché madame Christelle X... suivant contrat de travail du 15 février 2006, en qualité de courtier d'assurance-conseil en investissement financier. En mai 2009, la société CREQUY FINANCE et madame X... ont convenu de rompre amiablement leur contrat à compter du 12 juin 2009, moyennant le paiement par l'employeur de la somme de 30. 000 euros. Parallèlement, le 4 mai 2009, les parties ont régularisé une convention dite " cession de référencements et de contrats " avec effet également au 12 juin 2009 par laquelle la société CREQUY FINANCE s'engageait contre paiement par madame X... de la somme de 30. 000 euros : - à céder à madame X... ou à toute personne morale qui la substituerait : * les contrats conclus entre les clients A (listés à l'annexe 1) et les fournisseurs : Sélection R, Richelieu, Generali, ODDO, * les contrats conclus entre les clients B (listés à l'annexe 1) et les fournisseurs : Sélection R, Richelieu, Generali, ODDO, sauf rétrocession par madame X... d'une commission correspondant à 50 % du chiffre d'affaire réalisé avec lesdits clients et ce entre les 12 juin 2009 et 12 juin 2011. - à lui rétrocéder : * les frais de gestion au titre des souscriptions de fond commun de placement dans l'innovation (FCPI) des clients A et B, * les droits d'entrée sur les nouvelles souscriptions des FCPI de ces clients, déduction faite des frais incompressibles, à compter du 12 juin 2009. Il était également stipulé dans cette convention l'interdiction faite à madame X... de démarcher les clients dont les contrats n'avaient pas été cédés et parallèlement l'interdiction pour la société CREQUY FINANCE de conclure ou de permettre la conclusion de contrats avec tous les clients concernés par la cession, ce pendant une durée de 24 mois sous peine d'une clause pénale de 10. 000 euros par violation. Le 29 juillet 2009, la SARL RDFI CONSEIL représentée par madame X... a été immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lyon, le 13 octobre 2009 cette société a été inscrite sur la liste des conseillers en investissement tenue par la chambre des indépendants du patrimoine puis, le 20 novembre 2009, inscrite au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS). La société RDFI en sa qualité de personne morale substituée à madame X... s'est heurtée au refus de la société CREQUY FINANCE d'exécuter les obligations prévues à la convention de cession de référencements et de contrats et après mise en demeure restée infructueuse, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour voir condamner la société CREQUY FINANCE : - à notifier aux quatre fournisseurs, compagnies d'assurance, le transfert des contrats à son profit, - à lui remettre la justification des frais de gestion, frais de mandat, rémunérations perçues par les clients en cause, - à lui remettre justification des nouvelles souscriptions de FCPI, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - à lui payer la somme de 80. 000 euros à titre provisionnel pour violation de l'obligation de non-démarchage des clients A et B ainsi que la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 8 juin 2010 le juge des référés a fait partiellement droit à ses prétentions et condamné la société CREQUY FINANCE : - à notifier aux compagnies Sélection R, Richelieu, Generali et ODDO dans les huit jours du prononcé de la décision le transfert des dossiers cédés à la société RDFI, par lettre recommandée avec accusé de réception et en informer la société RDFI également par lettre recommandée avec accusé de réception, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - à communiquer à la société RDFI dans les quinze jours de l'ordonnance un récapitulatif des frais de gestion des contrats, les frais de mandat, les rémunérations sur encourt et rétrocession, détaillant les rémunérations perçues pour les clients A et B sur les contrats Sélection R, Generali, Richelieu, ODDO ainsi que les rémunérations des contrats FCPI des clients concernés et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour la période postérieure à son inscription comme CIF pour les produits financiers et pour la période postérieure à son inscription à l'ORIAS pour les produits d'assurance, - à communiquer à la société RDFI dans les quinze jours de l'ordonnance le récapitulatif des nouvelles souscriptions régularisées par son intermédiaire entre les clients A et B et les fournisseurs de la FCPI, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour la période postérieure à son inscription comme CIF pour les produits financiers et à l'ORIAS pour les produits d'assurance, - dit que la demande de constatation des violations manifestes par la société CREQUY FINANCE de l'interdiction de démarcher les clients A et B et la demande de condamnation de cette société à des dommages et intérêts se heurte à des contestations sérieuses qui excède le pouvoir du juge des référés, - rejeté la demande reconventionnelle de la société CREQUY FINANCE comme insuffisamment motivée, - condamné la société CREQUY FINANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société CREQUY FINANCE a interjeté appel de cette décision le 2 août 2010. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance frappée d'appel en raison d'une contestation sérieuse et subsidiairement de rejeter les prétentions de la société RDFI comme étant non fondées, - de confirmer l'ordonnance de référé sur le rejet de la demande de provision formée par la société RDFI, - reconventionnellement, de condamner la société RDFI au paiement de 10. 000 euros en application de la clause pénale pour violation de la clause de non-démarchage, - de condamner la société RDFI aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la convention des parties prévoyait expressément une prise d'effet au 12 juin 2009 et qu'à cette date la société RDFI n'était pas en mesure de se substituer à madame X... puisqu'elle n'était pas encore immatriculée au registre du commerce ni en possession des autorisations professionnelles exigées, ni référencée auprès des fournisseurs. Elle considère que la solution du litige passe nécessairement par la résolution du contrat que seul le juge du fond peut prononcer. Elle ajoute que la question de savoir si la date du 12 juin 2009 est ou non une date butoir pour l'exécution de la convention est une question qui relève de l'interprétation de cette convention et qui échappe également au pouvoir du juge des référés. Elle fait valoir qu'il existe une autre contestation sérieuse concernant le champ des contrats cédés, en expliquant que RDFI a sollicité le transfert du contrat d'un client TIKI, non pas à ce nom mais au nom de son dirigeant NOEL. A titre subsidiaire, elle fait valoir que madame X... par sa défaillance ou son retard pour obtenir les habilitations et le référencement nécessaire ne l'a pas mise en mesure de procéder au transfert des contrats dans les conditions prévues à la convention et que cette situation a même pour effet la perte de certains clients qui ont souffert de l'impossibilité matérielle de substituer madame X... à CREQUY FINANCE. Elle indique aussi que RDFI n'est pas référencée auprès de Sélection R ce qui rend impossible le transfert des contrats correspondants. Elle conteste dans son principe l'obligation de communication qui lui est imposée. A l'appui de sa demande reconventionnelle elle explique que madame X... a écrit le 14 avril 2010 à un collaborateur de la société CREQUY pour lui indiquer qu'elle avait rencontré monsieur et madame Z..., ses assurés, alors que ces derniers ne font pas partis des clients visés par le transfert et en déduit que madame X... a violé son obligation conventionnelle de non-démarchage. La société RDFI de son côté demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de condamner la société CREQUY FINANCE à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient que la société CREQUY FINANCE fait une condition déterminante de la convention, de ce qui n'est en réalité que la date de prise d'effet du contrat. Elle explique que la date du 12 juin 2009 constitue la date à laquelle les transferts auraient dû intervenir, que cette date a été reportée de facto au 13 octobre 2009 puis au 20 novembre 2009 quand la société RDFI a pu disposer de toutes les autorisations requises, que la convention ne prévoit d'ailleurs aucun délai et que la société CREQUY n'a pas d'avantage mis en demeure la société RDFI d'avoir à justifier des autorisations pour se couvrir de l'inexécution des siennes propres. Elle ajoute que le référencement auprès des compagnies d'assurance, préalablement au transfert des contrats, n'est nulle part imposé et que par conséquent, l'obligation pour la société CREQUY FINANCE d'exécuter ses encagements contractuels n'est pas sérieusement contestable. Elle fait valoir également que l'obligation de communication imposée à la société CREQUY est inhérente à ses obligations contractuelles et que cette société ne peut s'en prendre qu'à elle-même si, n'ayant pas transféré en temps utile les contrats, elle rencontre aujourd'hui des difficultés pour obtenir certains documents. La société RDFI s'oppose à la demande reconventionnelle de la société CREQUY en affirmant qu'elle n'a jamais " démarché " les époux Z.... MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que si la convention du 4 mai 2009 fixe bien au 12 juin 2009 la prise d'effet de l'accord des parties ainsi que le paiement du prix de cession, elle n'indique pas que le contrat sera caduc ou nul si à cette même date la personne morale n'est pas effectivement substituée à madame X... et n'a pas obtenu les autorisations nécessaires ; Que la date du 12 juin 2009 constitue bien pour la société CREQUY FINANCE la date d'effet de ses obligations, susceptible d'être retardée dans l'attente de l'obtention par le gestionnaire des autorisations nécessaires et non pas une date butoir comme elle le prétend ; Que l'argumentation principale de la société CREQUY FINANCE ne peut donc prospérer ; Attendu que la contestation relative aux souscripteurs du contrat de la société TIKI n'est pas plus sérieuse dès lors qu'il apparaît qu'un seul contrat Richelieu a été souscrit par le représentant légal de cette société ; Attendu par ailleurs que la société CREQUY FINANCE ne pouvait ignorer le délai nécessaire à la société RDFI substituée à madame X... pour obtenir son inscription et son autorisation professionnelle et qu'elle ne saurait donc sérieusement rapprocher à madame X... d'avoir été négligente ; Attendu que la société RDFI justifie de son référencement auprès de Sélection R pour l'activité de courtage en septembre 2010 ; Attendu que l'article 873 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire lorsque l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; Qu'en l'espèce, et en application des engagements pris par la société CREQUY FINANCE, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge tant en ce qui concerne la notification du transfert des dossiers cédés que la communication des souscriptions de FCPI ainsi que les différents éléments d'information relatifs aux contrats, étant précisé que l'obligation de communication de la société CREQUY est inhérente à l'obligation de cession des contrats ; Attendu que la société RDFI verse aux débats des échanges de correspondance entre madame X... et un représentant de la société CREQUY FINANCE concernant monsieur et madame Z...; qu'elle explique qu'elle n'a pris contact avec ces derniers que sur la demande de ce représentant et qu'elle ne les a jamais démarchés ; Que la violation invoquée par la société CREQUY FINANCE de l'obligation de non-démarchage se heurte à une contestation sérieuse et que la demande de provision réclamée à ce titre sur le fondement de la clause pénale contractuelle ne peut prospérer ; Attendu que la société CREQUY FINANCE qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société RDFI la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS CREQUY FINANCE à payer à la SARL RDFI CONSEIL la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS CREQUY FINANCE aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile donne pouarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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