Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e751
- Date
- 8 août 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 04460 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 19 mai 2010 RG : 2009/ 13315 ch no1 X... Y... C/ LE PROCUREUR GENERAL APPELANTS : Mme Dimini Léontine X... née le 20 Décembre 1978 à KUMBA (CAMEROUN) ... 69007 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 021501 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) M. Clovis Y... né le 16 Août 1974 à BAMENDA (CAMEROUN) Chez Madame X... ... 69007 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON INTIME : M. LE PROCUREUR GENERAL, près la cour d'appel de LYON 1 rue Palais de Justice 69005 LYON représenté par Madame ESCOLANO, substitut général Date de clôture de l'instruction : 25 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 19 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2010 par les consorts Y...- X..., appelants ; Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par M. le Procureur Général, intimé ; La Cour, Attendu que l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile dispose que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions ; Attendu que ce texte régit aussi les conclusions prises par le Ministère Public en matière civile ; que dès lors, la Cour ne saurait prendre en considération des prétentions et moyens précédemment émis ou invoqués par M. le Procureur Général dans des conclusions antérieures à celles du 13 janvier 2011 et auxquelles ces dernières écritures se bornent à se référer sans aucunement les reprendre ; Attendu que Clovis Y..., de nationalité camerounaise, et Dimini X..., née au Cameroun mais de nationalité française, ont projeté de se marier à LYON le 30 août 2008 ; Attendu qu'ensuite de la réception par les services de police d'une lettre anonyme dénonçant le caractère frauduleux d'un mariage uniquement destiné à permettre la régularisation de la situation administrative de Clovis Y... en France, le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON a ordonné qu'il fût sursis au mariage ; que par acte du 26 septembre 2008, il a formé opposition au mariage projeté ; Attendu que suivant exploit du 10 août 2009 Clovis Y... et Dimini X... ont fait assigner le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON en mainlevée d'opposition à mariage ; que par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de LYON a rejeté la demande de mainlevée d'opposition à mariage présentée par les consorts Y...- X... ; que ces derniers ont régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 juin 2010 ; Attendu qu'ils font essentiellement valoir à l'appui de leur contestation qu'ils sont animés d'une véritable intention matrimoniale qu'aucun élément produit par le Ministère Public n'est de nature à remettre en cause ; qu'ils demandent en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de dire mal fondée l'opposition à mariage formée par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON et d'en ordonner la mainlevée ; Attendu que les conclusions déposées le 13 janvier 2011 par M. le Procureur Général ne contiennent aucune demande explicite et se bornent à se référer à des écritures antérieures comme à rappeler une argumentation précédemment exposée ; Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée d'opposition à mariage présentée par les consorts Y...- X... le Tribunal a relevé que Clovis Y..., étranger en situation irrégulière a déclaré le 19 mars 2008 aux services de police qui l'avaient interpellé, vouloir se marier avec une femme allemande, qu'il était porteur de documents de transports helvétiques périmés, qu'il n'établissait pas vivre maritalement avec la dame Dimini X... qui paraissait tout ignorer de lui et qu'il avait refusé de se rendre à la convocation des services de police qui lui avait été adressée à la suite de l'opposition à mariage formée par le Parquet de LYON ; Attendu que les articles 12 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales établissent la liberté de mariage pour l'homme et la femme nubiles ; Attendu qu'il est admis par l'appelant qu'il séjournait en France de façon irrégulière lorsqu'il a été entendu par les services de police en mars 2008 ; que cette situation a nécessairement eu une influence sur le contenu de ses déclarations qui ont du reste été recueillies lors d'une garde à vue qui ne correspond pas aux exigences légales ou définies par les conventions internationales auxquelles la France a adhéré (absence de notification du droit au silence et audition menée en l'absence d'un avocat pourtant demandée notamment) ; qu'au reste, cette mesure de garde à vue a été prise à l'encontre de l'intéressé dans le cadre d'une enquête relative à un délit de séjour irrégulier en France et que l'on ne peut guère tirer de conséquences des déclarations que l'intéressé a cru devoir faire pour se défendre sur cette base et alors qu'il n'était nullement question de ses projets de mariage ; que l'appelant fait justement observer qu'il avait d'ailleurs tout intérêt à dissimuler ceux-ci afin de ne pas compromettre la dame X... en l'exposant à des poursuites pour assistance à un étranger en situation irrégulière ; Attendu, en tout état de cause, qu'un défaut de cohabitation antérieure au mariage ne saurait être retenu pour caractériser un défaut d'intention matrimoniale dès lors que la morale traditionnelle fait interdiction aux futurs époux d'entretenir une vie commune avant la célébration de leurs noces ; que quoi qu'il en soit, les appelant rapportent la preuve, par de nombreuses attestations, de la réalité de cette vie commune, et que l'on ne saurait pas non plus tirer de conséquences de l'absence du nom de l'appelant sur la boîte aux lettres de la dame X..., alors surtout que Clovis Y... avait intérêt à se montrer discret compte tenu de l'irrégularité de sa situation ; qu'on ne saurait tirer aucune signification du fait que Clovis Y... ait conservé par devers lui des documents de transport helvétiques périmés, tout un chacun étant libre du classement de ses archives personnelles comme de l'attachement à ce qu'il peut considérer comme souvenirs ; qu'enfin un époux n'est pas tenu de révéler intégralement son passé à son conjoint, quand bien même cette attitude peut être moralement réprouvée ; Attendu en définitive que le Ministère Public n'apporte aucune démonstration de ce que l'union des appelants aurait été projetée à des fins totalement étrangères au mariage et que celui-ci serait donc susceptible d'être attaqué en nullité pour absence de consentement ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet d'infirmer la décision querellée et d'ordonner la mainlevée de l'opposition à mariage contestée ; Attendu que l'État français ne saurait faire l'objet d'une condamnation pour frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure non plus que d'une condamnation aux dépns ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Donne mainlevée de l'opposition à mariage signifiée le 26 septembre 2008 à Dimini X... et Clovis Y... par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LYON ; Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la transcription de ladite opposition sur les registres de l'état-civil de LYON, 7ème arrondissement ; Rejette toutes autres demandes ; Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e751
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