Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbdabd3db21cbdd8e750
- Date
- 6 septembre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 04223 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 19 mai 2010 RG : 2010r404 ch no SARL UTS-CLIMATISATION C/ SARL UTS APPELANTE : SARL UTS CLIMATISATION représentée par son gérant Monsieur Edouard X... 18 bis rue Danton 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON INTIMÉE : SARL UTS représentée par ses dirigeants légaux 43 rue Vaucanson 69150 DECINES CHARPIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substitué par Me ANTONY, avocat Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société UTS spécialisée dans le domaine du chauffage électrique et de la climatisation décidait en mars 2009 de ne plus intervenir sur le secteur des pompes à chaleur et de la climatisation et de recentrer son activité sur le chauffage électrique. Par acte sous seing privé du 30 mars 2009, la société UTS et monsieur X... régularisait un document aux termes duquel la société UTS cédait " la branche d'activité énergies renouvelables dans le secteur Rhône-Alpes à monsieur X... Edouard à travers sa future société en cours d'immatriculation sous l'intitulé UTS CLIMATISATION ". Par acte sous seing privé du 17 avril 2009, la société UTS et monsieur X... régularisait un engagement de non concurrence réciproque aux termes duquel tous les devis antérieurs à cette date pourraient être exécutés par la société UTS qui s'engageait à ne pas commercialiser des produits dits énergies renouvelables sur la région Rhône-Alpes pendant dix ans, la société UTS CLIMATISATION s'engageant à ne pas commercialiser des produits d'équipements concernant le chauffage électrique pendant une durée de dix ans. La société UTS CLIMATISATION s'estimant victime d'agissements répréhensibles et déloyaux de la part de la société UTS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de LYON. Vu la décision rendue le 19 mai 2010 par le tribunal de commerce de LYON statuant en référé ayant : - débouté la société UTS CLIMATISATION de toutes ses demandes, - condamné la société UTS CLIMATISATION au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel formé le 10 juin 2010 par la société UTS CLIMATISATION, Vu les conclusions de la société UTS signifiées le 1er octobre 2010, Vu les conclusions de la société UTS CLIMATISATION signifiées le 29 juillet 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2011, Vu le courrier du 9 mars 2011 de maître DITRIEVOZ avoué informant la cour qu'il n'effectuerait aucune diligence dans ce dossier. La société UTS CLIMATISATION demande à la cour, infirmant l'ordonnance entreprise : - de constater que les agissements de la société UTS caractérisent à l'évidence un manquement à son engagement de non concurrence et des actes de concurrence déloyale, - de dire que ces agissements lui causent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, - d'interdire sous astreinte de 1. 000, 00 € par infraction constatée à compter de la signification à intervenir, à la société UTS de poursuivre dans la zone et dans la limite de temps prévues dans l'acte du 17 avril 2009, de façon directe ou indirecte, toute activité dans le domaine des " énergies renouvelables " (pompe à chaleur AIR/ AIR, AIR/ EAU, EAU/ EAU, climatisation), - d'interdire notamment sous l'astreinte ci-dessus fixée, à la société UTS de faire usage des termes " climatisation " et " énergies renouvelables ", dans son nom commercial, son enseigne, ses dépliants publicitaires, son site internet, et de façon générale, sur tous supports ; de se prévaloir de l'adresse 18 bis rue Danton pour domicilier son siège social ou son activité, - de dire que chaque jour et chaque acte interdit relevé sera considéré comme une infraction distincte, - de condamner la société UTS à lui payer la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société UTS demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise, - de rejeter l'intégralité des demandes de la société UTS CLIMATISATION, - de condamner la société UTS CLIMATISATION à lui verser la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de articles 872 et 773 du code de procédure civile que, devant le tribunal de commerce, le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le non respect d'un engagement contractuel de non concurrence permet au juge des référés en application de l'aricle l'article 1147 du code civil de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'auteur d'actes de concurrence déloyale engage sa responsabilité et s'il apparaît que les actes incriminés sont manifestement illicites ou qu'ils exposent la personne visée à un dommage imminent, le juge des référés étant habilité à prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent. En l'espèce, la société UTS CLIMATISATION n'a versé à la cour aucune pièce lui permettant d'examiner le bien fondé de son appel formé contre la décision susvisée et de ses conclusions déposées devant la cour. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. Il n'apparaît pas inéquitable que la société UTS garde à sa charge les frais visés l'article 700 du code de procédure civile qu'elle a engagés devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme l'ordonnance rendue le 19 mai 2010 par le tribunal de commerce de LYON, Déboute la société UTS de sa demande à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société UTS CLIMATISATION aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil de prendre les mesuresarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2011
Référence
6253cbdabd3db21cbdd8e750
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