Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e72b
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 7 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09051 Jugement (No 09/ 00632) rendu le 05 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : GD/ VV APPELANT Monsieur Alain René Louis X... né le 04 Août 1959 à CALAIS (62100) demeurant...-62730 MARCK représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me François LESTOILLE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE Madame Laurence Pascale Madeleine Roberte Y... épouse X... née le 23 Avril 1962 à CALAIS (62100) demeurant ...-62100 CALAIS représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Sophie TRICOT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01270 du 08/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Septembre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES Monsieur Alain X... et Madame Laurence Y... se sont mariés le 29 mai 1982 devant l'Officier d'état-civil de Calais (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens. De cette union sont issus deux enfants : - Laure Pascale X... née le 9 février 1987 à Calais (Pas de Calais), - Arnaud Charlie X... né le 6 mai 1990 à Calais (Pas de Calais). Par ordonnance de non-conciliation du 5 février 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a : - autorisé Monsieur Alain X... à assigner son épouse en divorce, - attribué la jouissance du domicile conjugal sis... 62730 Marck à Monsieur Alain X..., - débouté Madame Laurence Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule automobile Mazda à Madame Laurence Y... et du véhicule Ford à Monsieur Alain X..., - dit que l'autorité parentale sur Arnaud sera exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence habituelle d'Arnaud chez la mère, - dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement à l'amiable, - fixé la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de Laure et Arnaud à la somme de 300 euros par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamné celui ci à payer ladite somme à Madame Laurence Y... outre l'indexation d'usage. Par ordonnance du 20 novembre 2009, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a supprimé la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de Laure à compter du 1er août 2007. Par arrêt du 22 avril 2010, la Cour d'Appel de Douai a infirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2009 et condamné Monsieur Alain X... à payer à Madame Laurence Y... une somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Laure. Statuant sur l'assignation en divorce délivrée le 27 février 2009 par Monsieur Alain X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, par jugement du 5 novembre 2010, a : - prononcé le divorce des époux X.../ Y... pour altération définitive du lien conjugal avec toutes ses conséquences de droit en matière de publication d'état civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis Maître Denis Z..., notaire à Calais, ou le notaire que choisiront les parties ou à défaut le magistrat désigné par la juridiction en charge du partage pour procéder aux opérations de liquidation, - débouté Monsieur Alain X... de sa demande tendant à se voir accorder l'occupation gratuite du domicile conjugal à titre gratuit, - condamné Monsieur Alain X... à verser à Madame Laurence Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, - fixé les effets du divorce en ce qui concerne leurs biens dans les rapports entre époux au 1er novembre 2006, - maintenu la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois pour Laure et à celle de 300 euros par mois pour Arnaud, avec l'indexation habituelle, - condamné Monsieur Alain X... aux entiers dépens. Par déclaration du 20 décembre 2010, Monsieur Alain X... a interjeté appel du jugement du 5 novembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer. Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 24 août 2011, Monsieur Alain X... demande de : - réformer le jugement de divorce du 5 novembre 2010, - fixer la prestation compensatoire due à son épouse à la somme de 20 000 euros, - supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de Laure et Arnaud à compter du 5 novembre 2010, - désigné la SCP CAPELLE DELFLY, notaire à Calais, aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial, - condamner Madame Laurence Y... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Laurence Y... aux dépens. Il fait valoir que Madame Laurence Y... n'a pas produit des justificatifs complets de ses ressources, ce qui ne permet pas de vérifier si elle perçoit des gratifications. Monsieur Alain X... prétend que sa rémunération a diminué. Il soutient que son épouse a toujours travaillé y compris avant le mariage et qu'elle a fait le choix de démissionner de son ancien emploi en 2002 où elle gagnait deux fois le montant de sa rémunération actuelle. Il explique que Laure n'est plus à la charge de Madame Laurence Y... et que cet enfant perçoit depuis le 1er juillet 2007 une rémunération supérieure au S. M. I. C. et qu'elle vit en concubinage. Il précise que fin août 2011, Madame Laurence Y... a fait un courrier pour indiquer qu'elle renonçait à réclamer la pension alimentaire pour Arnaud étant précisé que ce dernier a commencé une formation rémunéré à hauteur de 400 euros par mois. Il s'oppose à la désignation de Maître Z... pour procéder à la liquidation du régime matrimonial. En réponse par conclusions récapitulatives déposées le 31 août 2011, Madame Laurence Y... demande de : - déclarer l'appel de Monsieur Alain X... recevable mais mal fondé, - déclarer recevable l'appel incident de Madame Laurence Y... et le juger fondé, - réformer la décision critiquée des seuls chefs des dispositions critiquées par Madame Laurence Y..., - condamner Monsieur Alain X... au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70000 euros, - dire que Monsieur Alain X... ne sera pas tenu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Laure à compter de juin 2011, - fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud à la somme de 300 euros par mois jusqu'au mois de septembre 2011, - constater qu'à compter du mois de septembre 2011, Arnaud n'est plus à charge et supprimer à compter de cette date la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud, - désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Pas de Calais pour procéder aux opérations de partage de la communauté, - confirmer le jugement du 5 novembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer sur les autres points, - statuer ce que de droit en matière de dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués associés, conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. Madame Laurence Y... soutient que Monsieur Alain X... n'a pas actualisé sa situation financière et ne justifie d'aucune charge particulière. Elle prétend que la valeur de l'immeuble commun a évolué depuis 1988, que son mari a refusé de lui restituer le véhicule Mazda dont le juge conciliateur lui a attribué la jouissance. Elle prétend que Monsieur Alain X... est titulaire d'un plan d'épargne logement et d'une épargne entreprise dont il devra justifier lors du partage de la communauté. Concernant la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de Laure, Madame Laurence Y... fait valoir que la situation de cet enfant s'est améliorée depuis juin 2011 puisqu'elle perçoit entre 900 et 1200 euros par mois et qu'elle est désormais indépendante. Elle précise que Monsieur Alain X... ne verse plus de pension alimentaire pour Laure en dépit de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 22 avril 2010. Elle expose qu'Arnaud suit désormais une formation afin d'obtenir un CAP d'Agent de Prévention et de Sécurité et qu'il perçoit une rémunération de l'ordre de 310 euros par mois. Elle précise que des frais ont du être engagés et une voiture acquise pour permettre à Arnaud de suivre cette formation. Elle soutient qu'Arnaud utilise sa rémunération pour payer l'assurance de son véhicule automobile ainsi que les frais liés à son déplacement. Madame Laurence Y... expose qu'à compter de septembre 2011, Arnaud poursuivra sa scolarité en Apprentissage et que dans ce cadre il percevra dés sa 1ère année 63 % du S. M. I. C. Madame Laurence Y... s'oppose à la désignation de Maître A..., notaire à Calais, pour procéder à la liquidation de la communauté. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2011. MOTIFS SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En dépit du caractère général de l'appel principal et incident qui sont tous deux recevables, aucune des parties ne critique le dispositif du jugement du 5 novembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X.../ Y... sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE Sur la désignation du notaire Aux termes de l'article 267 du code civil " A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10o de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux. " L'article 267-1 du code civil dispose que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile. Il ressort de ces textes qu'en l'absence d'accord des parties, le juge aux affaires familiales qui statue sur le divorce n'a pas à ce stade la faculté de désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ou de commettre un juge. En effet, l'article 1364 du Code de procédure civile permettant la désignation d'un notaire et d'un juge commis appartient à la section relative au partage judiciaire, ce dernier débutant par une action en partage. Le règlement du régime matrimonial relevant de la volonté des époux, il ne peut leur être imposé la désignation d'un notaire et d'un juge commis. Par ailleurs une telle pratique conduirait à supprimer la phase amiable du partage judiciaire prévue à l'article 1360 du Code de procédure civile, ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par la procédure de liquidation. En conséquence en commettant à défaut de partage amiable Maître Denis Z..., notaire à Calais pour procéder au partage des intérêts patrimoniaux des époux, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a excédé ses pouvoirs et son jugement doit être infirmé. Sur la prestation compensatoire : L'article 270 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En application de ce même article du code civil pour déterminer le montant de cette prestation, sont notamment pris en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faille encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. En l'espèce, Monsieur Alain X... et Madame Laurence Y... sont âgés respectivement de 52 ans et de 49 ans. Les époux sont mariés depuis 29 ans. La date exacte de la séparation n'est pas précisée par les parties. Cependant, il ressort de la motivation du jugement de divorce concernant la date des effets du divorce que les époux ont cessé de cohabiter le 1er novembre 2006, étant précisé qu'aucune des parties ne conteste le dispositif du jugement concernant la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux. De sorte que la durée de la vie commune postérieure au mariage a duré 24 ans. Les époux ont élevé deux enfants actuellement majeurs et qui ne sont plus à charge. Aucune des parties ne fait état de problème de santé particulier. Madame Laurence Y... ne démontre pas qu'elle a opéré des choix professionnels pour se consacrer à l'éducation de ses enfants ou pour favoriser la carrière de Monsieur Alain X... au détriment de la sienne. En effet, la directrice de l'association des soins et services à domicile atteste que Madame Laurence X... a été employée en qualité de responsable du secteur du 15 novembre 1983 au 31 janvier 1999. Par ailleurs, si elle a suivi une formation de technicien de l'intervention sociale et familiale du 25 septembre 2000 jusqu'au 31 mai 2002, elle ne démontre ni qu'elle n'a perçu aucune rémunération dans ce cadre, ni qu'elle a cessé son travail en tant que responsable de secteur pour se consacrer à l'éducation des enfants. Depuis le 1er juin 2002, Madame Laurence Y... est engagée en tant que travailleuse familiale au sein de l'Association d'Aide Familiale où elle perçoit un salaire net imposable mensuel de 1 097, 53 euros au vu du cumul net imposable au 28 février 2011. Madame Laurence Y... ne produit aucune pièce, et notamment aucun avis d'impôt sur les revenus, permettant de connaître l'intégralité de ses ressources sur une année entière, afin de vérifier si elle perçoit des primes. Madame Laurence Y... supporte, outre les charges courantes, une taxe d'habitation et une redevance audiovisuelle d'un montant de 936 euros pour l'année 2010 et un loyer mensuel d'un montant de 550, 34 euros établi par l'avis à payer de février 2011. Par ailleurs, elle supporte la moitié de la taxe foncière afférent à l'immeuble commun, soit la somme annuelle de 365, 50 euros pour l'année 2010. Monsieur Alain X... travaille depuis 18 ans en tant que technicien à multicompétence au sein de la socitété EUROTUNEL. Son avis d'impôt sur le revenu de 2011 fait état au titre de ses revenus d'activité de la somme annuelle de 35602 euros, soit 2 966, 83 euros par mois. Le bulletin de paie du mois de janvier 2011 établit que Monsieur Alain X... a perçu un salaire net imposable de 2 691, 57 euros par mois, étant précisé qu'il ne produit aucune fiche de salaire postérieure à janvier 2011. Monsieur Alain X... ne démontre aucunement que ses ressources vont diminuer et notamment qu'il ne percevra plus de primes. De sorte qu'il convient de considérer qu'à court terme, ses ressources seront au moins égales à celles de 2010. A l'exception des charges courantes, Monsieur Alain X... ne supporte aucune charge particulière puisque l'ensemble des prêts, y compris immobilier, ont pris fin. Aucune des parties ne produit de pièces concernant leur droit respectif à la retraite. Au titre de leur patrimoine, Monsieur Alain X... et Madame Laurence Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation sise... à Marck (Pas de Calais) qu'ils ont acquise le 19 février 1998 pour un prix de 76 224, 51 euros étant précisé que la valeur actuelle de cet immeuble n'est pas connue. Par ailleurs par application de l'article 1402 du code civil et selon l'attestation du crédit mutuel du 10 juillet 2009, la communauté est propriétaire au 8 novembre 2006 d'un compte chèque au nom des deux époux d'un montant de 1 285, 96 euros, d'un livret bleu au nom de Monsieur Alain X... présentant un solde créditeur de 529, 28 euros, d'un Codevi au nom du mari présentant un solde créditeur de 198, 17 euros et d'un PEL au nom de Madame Laurence Y... présentant un solde créditeur de 15 079, 42 euros étant précisé que ce dernier compte a déja été clôturé et partagé par moitié entre les deux époux le 29 décembre 2006. Par ailleurs, Monsieur Alain X... est propriétaire d'une épargne salariale dont le montant se monte à la somme de 425 euros au 31 décembre 2008 étant précisé que les parties ne fournissent aucune pièce concernant le montant de cette épargne au 1er novembre 2006, date de la dissolution de la communauté. En revanche, contrairement à ce que prétend Madame Laurence Y..., Monsieur Alain X... ne disposait d'aucun PEL à son nom au 1er novembre 2006, seule Madame Laurence Y... étant titulaire d'un PEL comme l'atteste le Crédit Mutuel. Monsieur Alain X... sera redevable d'une indemnité d'occupation dans la mesure où la jouissance du domicile conjugal lui a été attribuée à titre onéreux. Il pourra réclamer une indemnité au titre du remboursement des prêts immobiliers, crédit mutuel et Socram. Cependant, dans la mesure où la liquidation de la communauté sera par nature égalitaire, il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir à chacune des parties pour apprécier la disparité crée par la rupture du lien conjugal. Il convient de préciser qu'aucune des parties ne conteste le principe d'une prestation compensatoire en faveur de l'épouse, les parties étant seulement en désaccord sur son montant. Il apparaît que Madame Laurence Y... perçoit un salaire inférieur à celui de Monsieur Alain X.... Par ailleurs, elle supporte un loyer contrairement à son mari. Cependant, Madame Laurence Y... est plus jeune que Monsieur Alain X... et ne produit aucune pièce permettant de vérifier si elle perçoit une prime de fin d'année. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur Alain X... à verser à Madame Laurence Y... un capital de 50000 euros à titre de prestation compensatoire. Il convient donc de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer dans ses dispositions relatives à la prestation compensatoire. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. En application de l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il sera rappelé que par arrêt du 22 avril 2010, la Cour d'Appel de Douai a fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et l'éducation de Laure, au motif que celle-ci disposait d'un revenu moyen sur trois ans de 536, 77 euros par mois qui ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins. Monsieur Alain X... ne produit aucune pièce pour établir que Laure, enfant majeure, pouvait subvenir par elle-même à ses besoins à compter du mois de novembre 2010 alors que l'article 9 du code de procédure civile lui impose pourtant de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. De même, Monsieur Alain X... ne justifie pas que sa fille vive en concubinage étant précisé que les concubins ne sont tenus d'aucune obligation alimentaire l'un envers l'autre. Madame Laurence Y... ne conteste pas que Laure a actuellement trois employeurs. Au vu des feuilles de salaire versées, Laure a perçu un salaire net imposable de 672, 67 euros pour le mois de janvier 2011, de 805, 89 euros pour le mois de mars 2011. Par la suite, Monsieur Alain X... ne produit que deux fiches de salaire sur trois. Ainsi au vu de ses deux fiches de salaire, Laure a perçu 770, 38 euros au mois d'avril 2011, 1341, 58 euros au mois de mai 2011. Il convient de préciser que Madame Laurence Y... exprime son accord pour supprimer la part contributive de Monsieur Alain X... pour l'entretien et l'éducation de Laure à compter du mois de juin 2011. Cependant, il apparaît que dés le mois de mars 2011, Laure était en capacité au vu de ses ressource de subvenir seule à ses besoins. En conséquence, statuant par voie de dispositions nouvelles, il convient de supprimer la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de Laure à compter du 1er mars 2011. Quant à Arnaud, enfant majeur, il a effectué un CA d'agent de prévention et de sécurité pour lequel la région Nord Pas de Calais lui verse une rémunération mensuelle de 310, 39 euros du 1er octobre 2010 jusqu'au 28 juin 2011. Au titre de ses charges, il supporte les cotisations de son assurance automobile d'un montant mensuel de 91, 47 euros. Par ailleurs, les époux B.../ C... attestent avoir prêté la somme de 1100 euros à Arnaud pour l'achat du véhicule. Madame Laurence Y... reconnaît que dés septembre 2011, Arnaud percevra 63 % du S. M. I. C. la première année, 71 % du S. M. I. C. la deuxième année et 88 % la troisième année. Force est de constater que la somme de 310, 39 euros est inférieure au Revenu de Solidarité Active et ne permet donc pas à Arnaud de subvenir à ses besoins. Cependant, il n'est pas contesté qu'à compter du mois de septembre 2011, Arnaud peut subvenir à ses besoins. Cependant, dans un écrit du 20 août 2011, Madame Laurence Y... demande la suppression de la pension alimentaire qu'elle perçoit pour fils Arnaud. En conséquence, il convient de supprimer la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud à compter du 20 août 2011. Sur les autres demandes : Les autres dispositions du jugement entrepris n'étant nullement contestées, elles doivent être confirmées pour le surplus. Par application de l'article 1127 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur Alain X... qui a pris l'initiative de l'instance divorce pour altération définitive du lien conjugal, aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur Alain X... étant tenu aux dépens, il convient de le débouter de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, DECLARE RECEVABLE l'appel principal de Monsieur Alain X... ; DECLARE RECEVABLE l'appel incident de Madame Laurence Y... ; CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer en date du 5 novembre 2010, sauf en ses dispositions relatives à la désignation de Maître Denis Z..., notaire à Calais, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de partage ; DIT n'y avoir lieu de désigner un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux lors d'une décision prononçant le divorce des époux ; Statuant par voie de dispositions nouvelles, SUPPRIME la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation de Laure X... à compter du 1er mars 2011 ; SUPPRIME la contribution de Monsieur Alain X... à l'entretien et à l'éducation d'Arnaud X... à compter du 20 août 2011 ; DÉBOUTE Monsieur Alain X... de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur Alain X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 267-1 du code civil dispose que les opératiarticle 270 du Code Civil dispose que larticle 1127 du code de procédure civilearticle 267 du code civilarticle 1360 du Code de procédure civilearticle 1402 du code civil et selon larticle 255 contient des informations suffiarticle 9 du code de procédure civile lui imposarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile du code darticle 1364 du Code de procédure civile permettan
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