Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e71f
- Date
- 31 octobre 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 07949 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 13 septembre 2010 RG : 2010/ 07496 ch no 2- Cab. 4 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Malika X... épouse Y... née le 01 Janvier 1957 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE) ... 69009 LYON représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Laure BLANCHET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 028684 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Bouazza Y... né le 07 Juin 1943 à DIRA (ALGERIE) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 033907 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 5 janvier 1983 à SOUR EL GHOZLANE (ALGERIE) et ont eu six enfants dont cinq sont majeurs à ce jour. Madame X... est appelante d'une ordonnance de non conciliation rendue le 13 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui a notamment : - attribué à Madame X... la jouissance du domicile conjugal, - débouté L'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents sur l'enfant mineur Youcef né le 6 octobre 1999, fixé sa résidence habituelle chez la mère, réservé le droit de visite et d'hébergement du pére et condamné ce dernier à payer à la mère une pension alimentaire de 150 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Youcef et celle de 30 € pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeure Saida. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2011 Madame X... demande à la Cour de porter la pension alimentaire due pour l'enfant Saida à la somme mensuelle indexée de 150 € et de confirmer la pension fixée pour l'enfant mineur Youcef. Elle demande qu'il soit statué sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle et subsidiairement pour le cas où elle serait condamnée aux dépens, qu'il soit fait application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et que les dépens soient à la charge de l'Etat. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2011 Monsieur Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de Madame X... au paiement d'une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile et selon les règles en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. L'enfant mineur Youcef n'a pas demandé à être entendu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2011 et l'affaire plaidée le 28 septembre 2011, a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Attendu que les époux sont tous deux de nationalité algérienne et se sont marié en ALGERIE ; Attendu que cependant il sera rappelé que le juge français est compétent pour connaître de la requête en séparation de corps de l'épouse en application de l'article 3, 1a) du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS dès lors que la résidence habituelle des époux est située en FRANCE ; Que la loi applicable est la loi française conformément à l'article 309 du code civil ; Que le juge français est par ailleurs compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'autorité parentale et à l'obligation alimentaire (article 8 du règlement (CE) du 27 novembre 2003 dit BRUXELLES II BIS-article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisque au moment de la saisine du juge aux affaires familiales les enfants Saida et Youcef résidaient habituellement en FRANCE et que le créancier de la pension alimentaire, à savoir Madame X... est domiciliée en FRANCE ; Que la loi française est applicable à l'égard des demandes relatives à l'autorité parentale en vertu de l'article 15 de la Convention de la HAYE du 10 octobre 1996 entrée en vigueur le 1er février 2011 comme étant la loi des autorités de la résidence habituelle des enfants ; Qu'elle est également applicable à l'égard des demandes concernant l'obligation alimentaire en vertu de l'article 4 de la Convention de la HAYE du 2 octobre 1973. Attendu que l'appelante a limité par voie de conclusions son recours à la pension alimentaire ; que l'intimé n'a pas formé appel incident des autres dispositions du de l'ordonnance entreprise ; qu'il en résulte que la Cour n'est pas tenue de statuer sur les autres dispositions de la décision déférée, sous peine de contrevenir aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées que Monsieur Y... est retraité et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 942, 98 € (cf sa pièce 1) ; qu'il réside dans un foyer moyennant un loyer de 185, 48 €/ mois et supporte les frais d'une mutuelle (54, 26 €/ mois), d'un prêt (160, 18 €/ mois) en sus des dépenses de la vie courante ; Qu'il fait l'objet depuis mars 2011 d'une procédure de paiement direct des pensions alimentaires mises à sa charge ; Qu'il n'est pas établi qu'il serait parti vivre dans sa maison en ALGERIE où le coût de la vie est moins élevé qu'en FRANCE comme le conclu son épouse ; Que Madame X... bénéficie au titre des prestations sociales et familiales d'une somme mensuelle de 1262, 28 € qui intègre le RSA (valeur octobre 2010) ; Que son loyer courant, après APL s'élève mensuellement à 104, 59 € (valeur juin 2010) indépendamment d'une dette locative et des charges de la vie courante ; Que l'enfant majeure, Saida, est étudiante en licence d'anglais-espagnol à l'université de LYON III et perçoit une bourse d'enseignement accordée sur critères sociaux (soit 963, 30 € pour l'année 2010/ 2011) ; qu'il n'est pas justifié de la situation scolaire actualisée de la jeune majeure ni du montant de sa bourse pour 2011/ 2012, ni des dépenses en livres scolaires telles qu'alléguées par sa mère ; Que la confirmation de l'ordonnance déférée s'impose en conséquence, Madame X... s'abstenant de justifier des dépenses actualisées exposées pour cette enfant majeure ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur Y... ; Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'épouse qui succombe dans son recours sans qu'il y ait lieu de laisser les dépens exposés par son adversaire à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance inexistants en matière d'ordonnance de non conciliation ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur la requête en séparation de corps et que la loi française est applicable pour statuer sur les questions relatives à la séparation de corps, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame X... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués, sous réserve des règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 309 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et selonarticle 5 du code de procédure civilearticle 15 de la Convention de la HAYE duarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e71f
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