Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e71d
- Date
- 31 octobre 2011
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Texte intégral
R. G : 10/ 09037 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 31 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE Au fond du 01 décembre 2010 RG : 09. 1143 X... Y... Z... X... Y... Z... C/ Z... APPELANTS : Mme Stéphanie X... épouse Y... Z... née le 08 Août 1974 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) ... 42153 RIORGES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE M. Vincent Y... Z... né le 01 Avril 1972 à SAINTE FOY LES LYON (69110) ... 42153 RIORGES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE Mme Stéphanie X... épouse Y... Z..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Ninon Y... Z... née le 9 août 2003 à ROANNE 42300 et Hector Y... Z... né le 10 avril 2006 à ROANNE 42300 née le 08 Août 1974 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160) ... 42153 RIORGES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE M. Vincent Y... Z..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Ninon Y... Z... née le 9 août 2003 à ROANNE 42300 et Hector Y... Z... né le 10 avril 2006 à ROANNE 42300 né le 01 Avril 1972 à SAINTE FOY LES LYON (69110) ... 42153 RIORGES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE INTIME : M. Maurice Z... ... 42300 MABLY Non représenté En présence du Ministère Public Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 28 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 31 Octobre 2011 Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Isabelle BORDENAVE, conseiller -Catherine CLERC, conseiller. Arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 29 mai 2008, le tribunal de grande instance de Roanne a prononcé l'adoption simple de Vincent Y... Z... et Caroline Y... épouse A... par l'époux de leur mère, Maurice Z.... Ce jugement ordonnait l'adjonction du nom de l'adoptant au nom des adoptés. La décision a été transcrite sur les registres de l'état civil à la diligence du ministère public. Par acte du 4 septembre 2009, Vincent Y... Z... et Stéphanie X... épouse Y... Z..., agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ninon et Hector, ont fait assigner Maurice Z... en tierce opposition devant le tribunal de grande instance de Roanne en vue d'obtenir la rectification du jugement prononçant l'adoption simple en son chef portant sur le nom patronymique de l'adopté, de sorte que l'adopté n'ait pas à adjoindre le nom de l'adoptant au sien et, subsidiairement, l'annulation de l'adoption simple de Vincent Y... Z.... Sur le moyen soulevé d'office par le juge de la mise en état tiré de ce que par application combinée des articles 153-2 et 361 du code civil, la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant, les demandeurs ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Ils soutenaient : - que l'article 353-2 du code civil violait le principe constitutionnel d'égalité entre les hommes et les femmes en privant ces dernières du droit de choisir le nom de leurs enfants, - que l'article 363 du code civil était contraire au droit de mener une vie familiale normale, garanti par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. Par arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Par jugement du 1er décembre 2010, le tribunal de grande instance de Roanne : - a déclaré recevable la demande principale de Vincent Y... Z... et Stéphanie X... épouse Y... Z... visant à obtenir la rectification du jugement prononçant l'adoption simple en son chef portant sur le nom patronymique de l'adopté, de sorte que l'adopté n'ait pas à adjoindre le nom de l'adoptant au sien, - l'a rejetée au visa de l'article 363 du code civil, - a déclaré irrecevable, au visa des articles 353-2 et 361 du code civil, leur demande subsidiaire visant à obtenir l'annulation du jugement prononçant l'adoption de Vincent Y... Z... par Maurice Z... en l'absence de dol ou fraude imputable à l'adoptant, - a dit n'y avoir lieu à transcription sur les registres de l'état civil. Vincent Y... Z... et Stéphanie X... épouse Y... Z... agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Ninon et Hector ont interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2010. Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 avril 2011, ils limitent l'effet dévolutif de leur appel à la demande d'annulation de l'adoption simple de Vincent Y... par monsieur Z... et la transcription de l'arrêt à intervenir sur les registres de l'état civil pour rectification des actes de naissance de monsieur Vincent Y... et de madame Stéphanie Y... née X.... Ils exposent les circonstances d'équité s'opposant à la modification de leur nom patronymique, tenant dans l'exercice d'une profession libérale. Ils expriment leur incompréhension en présence de l'opposition des différentes instances judiciaires à permettre à Vincent Y... Z... d'être adopté sans changer le nom de son père légitime, lequel n'est ni décédé, ni absent de sa vie. Ils maintiennent, en se fondant sur le principe général posé par l'article 582 du code de procédure civile, que leur tierce opposition à l'adoption est recevable alors qu'il ont expliqué leur intérêt à agir, que le jugement d'adoption de lui-même et de sa soeur Caroline n'est pas indivisible et qu'ils ne rentrent pas dans le cas visé par l'article 353-2 du code civil. Le 22 septembre 2011, le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement tant sur la caractère mal fondé de la requête en rectification que sur l'irrecevabilité de la tierce opposition. Monsieur Maurice Z... a, par lettre reçue au greffe le 13 janvier 2011, indiqué qu'il ne constituerait pas avoué et s'en rapportait à la décision que rendrait la cour d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Attendu qu'en cause d'appel, monsieur et madame Y...- Z... limitent leur demande à l'annulation de l'adoption simple de monsieur Vincent Y... par monsieur Z... ; Attendu que, par application des dispositions de l'article 353-2 du code civil, la tierce-opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol constitué par des tromperies ou des man œ uvres émanant des adoptants, ayant pour but de permettre l'adoption, ou de fraude consistant en des agissements ou dissimulations ayant pour but de faire obstacle à l'application de la loi ; Qu'il n'est pas prétendu par les appelants qu'ils auraient été victimes de tels agissements ; Attendu que c'est en vain que ceux-ci se réfèrent pour soutenir la recevabilité de leur demande, à l'article 582 du code de procédure civile qui définit, de manière générale, la tierce opposition comme la voie extraordinaire de recours qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque, texte qui ne peut être applicable à l'espèce en vertu du principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales, comme l'a précisément exposé le conseiller à la cour de cassation chargé du rapport rédigé à l'occasion de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, dont le texte est mal interprété par les appelants ; Attendu en conséquence que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déclare Vincent Y... Z... et Stéphanie X... épouse Y... Z... irrecevables en leur demande subsidiaire visant à obtenir l'annulation du jugement prononçant l'adoption de Vincent Y... par monsieur Maurice Z... ; Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement déféré en ce qu'il déclare Vincent Y... Z... et Stéphanie X... épouse Y... Z... irrecevables en leur demande subsidiaire visant à obtenir l'annulation du jugement prononçant l'adoption de Vincent Y... par monsieur Maurice Z..., Condamne les appelants aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 363 du code civil était contraire au droiarticle 353-2 du code civilarticle 363 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 582 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 785 du code de procédure civile.article 353-2 du code civil violait le principe con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e71d
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