Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e710
- Date
- 27 octobre 2011
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N RG N : 10/ 01336 AFFAIRE : M. Jean Paul X... C/ S. A. FORTIS BANQUE NBF/ MD main levée d'hypothèque Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 OCTOBRE 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Paul X... de nationalité Française né le 21 Mars 1950 à SAINT AULAIRE (19) Profession : Commerçant, demeurant...-19270 USSAC représenté par la SCP COUDAMY Marie-Christine, avoués à la Cour APPELANT d'un jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Brive ET : S. A. FORTIS BANQUE dont le siège est Montagne du Parc no 3- BRUXELLES-BELGIQUE- représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avoué à la Cour assistée de Me Nathalie CHARPENTIER-MAVRINAC, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2011 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2011. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole BALUZE-FRACHET, magistrat rapporteur, assistée de Mme Frédérique KESPI, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame BALUZE-FRACHET a été entendue en son rapport oral, Maître COUDAMY a déposé son dossier, Me Nathalie CHARPENTIER-MAVRINAC a été entendue en ses plaidoiries et les représentants des parties ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame BALUZE-FRACHET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 OCTOBRE 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame BALUZE-FRACHET a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Par acte notarié du 4 octobre 1989 la GENERALE de BANQUE a octroyé à M. Jean-Paul X... et à Mme Nicole Y..., son épouse, co-emprunteurs solidaires, un prêt de 9 375 000 F belges moyennant un taux d'intérêt de 9, 75 %. En garantie du remboursement de cet emprunt, une hypothèque conventionnelle portant sur un immeuble sis commune d'USSAC (19) cadastré EA 111, propriété de Mme VIASSEYa été inscrite. Plusieurs échéances étant restées impayées, la déchéance du terme a été acquise le 15 juillet 1992. Par arrêt du 11 janvier 2008 la Cour d'Appel de Paris a confirmé la condamnation solidaire des époux X.../ Y... au paiement de la somme de 338 568, 76 € outre intérêts conventionnels. Le 28 mars 2008 la société FORTIS BANQUE, venant aux droits de la GENERALE de BANQUE, a fait délivrer à Mme Y... un commandement de payer valant saisie de l'immeuble cadastré EA 111. La vente forcée de ce bien n'a pu intervenir, aucune enchère n'étant portée. Le 11 mai 2010, la société FORTIS BANQUE a fait inscrire " une hypothèque judiciaire provisoire " sur la parcelle cadastrée EA 112 (qui jouxte la parcelle EA 111), propriété des époux X.../ Y.... Cette sûreté, fondée sur l'acte de prêt notarié, a été publiée le 17 mai 2010 et dénoncée le 21 mai 2010 aux époux X.../ Y.... Par acte du 3 juin 2010, M. X... a fait assigner la SA FORTIS BANQUE devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde. Jean-Paul X... sollicitait au visa des articles 2224, 2218 et suivants du code civil, 210 et suivants du décret d'application de la loi du 9 juillet 1991 : - la main levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou qualifiée comme telle, inscrite sur la parcelle EA No 112 - la radiation de cette inscription au bureau des hypothèques de Brive -la condamnation de la SA FORTIS BANQUE au paiement de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutenait que l'inscription prise n'était pas une inscription d'hypothèque judiciaire puisque fondée sur un acte authentique et que le Juge ne l'avait pas autorisée. Il faisait valoir que l'acte authentique du 4 octobre 1989 prévoyait une garantie hypothécaire spéciale sur un bien immobilier de son épouse et qu'en conséquence la banque devait agir d'abord contre le bien grevé de cette hypothèque spéciale avant d'agir contre le bien d'un autre débiteur grevé de l'hypothèque générale. Il considérait aussi que, par application de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale devait s'appliquer à la créance de la SA FORTIS BANQUE. Par jugement rendu le 15 septembre 2010, le Juge de l'Exécution a : * rejeté les demandes de M. Jean-Paul X..., * rejeté la demande de la SA FORTIS BANQUE au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile, * condamné Jean-Paul X... aux dépens et à payer à la SA FORTIS BANQUE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. Jean-Paul X... a fait appel de cette décision le 30 septembre 2010. Par ses dernières conclusions (no3) déposées le 8 août 2011, auxquelles il est expressément renvoyé, M. Jean-Paul X... demande à la Cour de réformer le jugement qui lui est déféré, - de dire que l'hypothèque conventionnelle consentie par Mme Nicole Y... dans l'acte de prêt notarié est une hypothèque spéciale et par conséquent d'ordonner la main levée de " l'hypothèque judiciaire provisoire " ou qualifiée comme telle, inscrite par la société FORTIS BANQUE sur le bien cadastré EA 112 et sa radiation à la Conservation des Hypothèques, - de déclarer irrecevable la demande de la société FORTIS BANQUE émise au titre de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et de rejeter celle présentée au titre de l'article 700 du même Code, - de condamner la société FORTIS BANQUE à lui verser une indemnité de 5000 € en application de ce même article 700. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 27 juillet 2011, et auxquelles il convient également de se reporter, la société FORTIS BANQUE sollicite la confirmation du jugement du 15 septembre 2010 qui a rejeté l'ensemble des prétentions de M. Jean-Paul X... et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 50 000 € en application de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile et celle de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI Attendu qu'en faisant valoir que l'inscription d'hypothèque prise le 11 mai 2010 par la société FORTIS BANQUE n'est pas " une hypothèque judiciaire provisoire " mais une hypothèque inscrite en vertu d'un acte notarié ; que cette irrégularité lui a occasionné un grief certain puisqu'il a cru que sa durée de validité était de 3 ans alors qu'en réalité elle était de 10 ans, et que l'inscription d'une hypothèque spéciale sur la parcelle EA 111, consentie par son épouse, s'opposait à l'inscription d'une hypothèque complémentaire sur un autre bien, M. Jean-Paul X... ne fait que reprendre partie des moyens développés par lui en première instance ; Attendu qu'il est certain que la société FORTIS BANQUE qui dispose d'un titre exécutoire (l'acte notarié du 4 octobre 1989 revêtu de la formule exécutoire) et qui agissait en vertu de ce titre n'a pas et n'avait pas à solliciter l'autorisation du Juge de l'Exécution pour faire inscrire l'hypothèque du 11 mai 2010 ; Attendu qu'il est tout aussi certain que le créancier titulaire d'un titre exécutoire peut, à sa convenance, opter pour une mesure conservatoire ; que la société FORTIS BANQUE pouvait donc choisir une inscription provisoire (ayant un effet d'indisponibilité), à charge pour elle de la notifier au débiteur (ce qu'elle a fait le 21 mai 2010) et, par la suite, de respecter le délai de 3 ans de validité de son inscription (ou de la renouveler) et enfin de signifier l'acte de conversion de son hypothèque provisoire en inscription définitive (de façon à obtenir un effet translatif), ce que d'ailleurs elle fit en cours de procédure d'appel ; Attendu que le fait que l'inscription ait été improprement qualifiée d'" hypothèque judiciaire provisoire " n'a donc contrairement à ce qu'il soutient, été génératrice d'aucun grief pour M. Jean-Paul X... ; Attendu de même que l'existence de l'hypothèque conventionnelle consentie par Mme Nicole Y... sur la parcelle EA 111, bien propre, et qui est nécessairement spéciale, n'interdit pas l'inscription d'une hypothèque sur un bien appartenant à M. Jean-Paul X..., étant d'ailleurs relevé que la vente forcée engagée par la banque en 2008 sur le bien objet de l'hypothèque conventionnelle n'a pas abouti faute d'enchérisseur ; Attendu que c'est à bon droit que la demande de main levée a été rejetée ; Attendu que s'il est avéré que M. Jean-Paul X... multiplie les procédures pour tenter d'échapper au recouvrement forcée de sa dette, la société FORTIS BANQUE ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier particulier généré par cette nouvelle action et qui ne serait pas réparé par les intérêts conventionnels attachés à sa créance ; Que c'est aussi à juste raison que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée ; Attendu par contre qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner M. Jean-Paul X... à verser à la société FORTIS BANQUE, pour ses débours en appel, une indemnité supplémentaire de 2 000 € ; Attendu qu'en raison de sa succombance, M. Jean-Paul X... sera condamné aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître GARNERIE, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE M. Jean-Paul X... à payer à la société FORTIS BANQUE la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE M. Jean-Paul X... aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître GARNERIE, Avoué, conformément aux règles de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Martine DESCHAMPS Nicole BALUZE-FRACHET En l'empêchement légitime du président le présent arrêt a été signé par Madame Nicole BALUZE-FRACHET, conseiller ayant siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 32-1 du Code de Procédure Civile et cellearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et de conarticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 32-1 du Code de Procédure Civile et de rejarticle 700 du Code de procédure civile.
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6253cbd9bd3db21cbdd8e710
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