Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd9bd3db21cbdd8e70f
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 1 135 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09004 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 22 octobre 2010 RG : 06. 8525 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Alain X... né le 22 Mars 1967 à PARIS (75014) ... 38080 L'ISLE D'ABEAU représenté par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Marie-Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1580 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Nadia Y... épouse X... née le 26 Mai 1971 à VIENNE (38200) ... 69500 BRON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3248 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Madame Nadia Y... et monsieur Alain X... se sont mariés le 23 février 1996 à Décines (69) sans contrat préalable. De leur union est issue une enfant Swanne née le 27 août 1998. Par jugement du 22 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, vu l'ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2011 notamment : - prononcé le divorce des époux Alain X...- Nadia Y..., - fixé la contribution de monsieur Alain X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant Swanne, née le 27 août 1998 à la somme de 250 euros par mois, avec indexation, - condamné madame Nadia Y... aux dépens. Monsieur Alain X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 7 décembre 2010 en limitant son appel aux dispositions ayant fixé à 250 euros la pension alimentaire pour les enfants. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2011, il demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - ramener la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son enfant à 120 euros par mois, - condamner madame Nadia Y... aux dépens. Il expose qu'en 2010, il a perçu un salaire mensuel moyen de 1 393, 04 € par mois, que compte-tenu des prestations sociales versées à madame Z..., qui a trois enfants à charge, les revenus du foyer sont limités à 2 128, 22 € et que les charges se sont accrues avec la nécessité de louer un logement plus grand. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2011, madame Nadia Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a fixé à 250 euros par mois la pension alimentaire due par monsieur Alain X... pour Swanne, née le 27 août 1998, et l'a indexée, - condamner monsieur Alain X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique que monsieur Alain X... ne paye que rarement la pension alimentaire fixée et qu'il a une dette de 11 359 €. Elle prétend qu'il ne cesse de changer d'emploi pour se soustraire à ses obligations et qu'au surplus il tente de dissimuler ses revenus ou ceux de sa compagne. Elle expose qu'elle est assistante maternelle et que son revenu varie en fonction du nombre d'enfants gardés, qu'il s'élève actuellement à 615, 83 € outre 303 € de prestations familiales et 365, 50 € au titre de l'allocation logement. Elle détaille ses charges, auxquelles elle n'est en mesure de faire face qu'en empruntant ou en se faisant aider par sa famille. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION : Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et arguments des parties, la cour se réfère, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé la pension alimentaire due par la père pour l'enfant à 400 euros, montant ramené à 200 € par mois par arrêt du 26 octobre 2009 ; Que, dans la décision dont appel, le juge a fixé le montant de cette pension alimentaire à 250 euros par mois après avoir relevé que monsieur Alain X... avait démissionné de son emploi pour un travail moins rémunérateur ; Attendu qu'il résulte des pièces complètes, précises et fiables produites par madame Nadia Y... que ses revenus ne peuvent lui permettre de faire face à ses charges, lesquelles sont incompressibles ; Qu'il apparaît que monsieur Alain X... aggrave sa situation financière en tentant d'échapper à ses obligations, ce qui engendre des saisies ; Que les charges résultant de son nouveau foyer devraient en principe être partagées et que les pères des autres enfants de sa compagne devraient y contribuer ; Qu'il fait par exemple indûment état des frais de scolarité de la fille de sa celle-ci ; Qu'au vu de ces éléments, il convient de confirmer le montant de la pension alimentaire fixée par le premier juge à la somme de 250 euros par mois, outre indexation Attendu qu'il y a lieu de condamner monsieur Alain X... aux dépens d'appel, que maître De Fourcroy pourra recouvrer directement, comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare monsieur Alain X... recevable mais mal fondé en son appel, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Condamne monsieur Alain X... aux dépens d'appel, dont maître De Fourcroy pourra poursuivre le recouvrement direct, comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
Référence
6253cbd9bd3db21cbdd8e70f
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