Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd8bd3db21cbdd8e702
- Date
- 24 octobre 2011
- Condamnation
- 1 567 900 €
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Texte intégral
R. G : 10/ 06989 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 10 septembre 2010 RG : 2007/ 12493 X... C/ Y... APPELANT : M. Bechir X... né le 11 Octobre 1952 à CHENINI GABES (TUNISIE) Chez Monsieur Z... ... 69200 VENISSIEUX représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30514 du 06/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Sarra Y... épouse X... née le 25 Avril 1959 à ELMHEMDIA (TUNISIE) ... 69190 SAINT-FONS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027066 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011 Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne Marie DURAND, président -Catherine CLERC, conseiller -Isabelle BORDENAVE, conseiller. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Bechir X..., de nationalité tunisienne et madame Sarra Y... , de nationalité tunisienne, se sont mariés le 2 juillet 2001 à Chenini Gabes (Tunisie), sans contrat préalable. De cette union sont nés quatre enfants aujourd'hui majeurs. Par requête du 27 septembre 2007, madame Sarra Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de divorce. Une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 19 février 2008. Monsieur Bechir X... a fait assigner madame Sarra Y... en divorce le 18 mars 2009. Par jugement rendu le 10 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux Bechir X...- Sarra Y... sur le fondement de l'article 233 du code civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - fixé la pension alimentaire due par monsieur Bechir X... à l'enfant Mohamed X..., né le 5 avril 1991, à la somme mensuelle de 150 € par mois outre indexation à compter du jugement, précisé les modalités de versement de celle-ci et a, en tant que de besoin, prononcé condamnation à paiement de cette somme, - dit que cette pension sera due en cas de poursuite des études sur justificatifs et si l'enfant reste principalement à la charge de sa mère, - débouté madame Sarra Y... de sa demande de prestation compensatoire, - dit qu'il sera fait masse des dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties. Monsieur Bechir X... a fait appel de cette décision le1er octobre 2010. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2010, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il met à sa charge une pension alimentaire au titre de son enfant majeur et ce à titre rétroactif, - condamner madame Sarra Y... aux dépens. Il affirme que son fils majeur travaille maintenant à Paris et ne poursuit pas d'études. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le16 juin 2011, madame Sarra Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner monsieur Bechir X... à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose que lors de l'audience de plaidoirie le 16 juin 2010, son fils était toujours à sa charge, résidait à son domicile et poursuivait ses études au lycée Diderot tandis que monsieur Bechir X... travaillait régulièrement et percevait un salaire de 1 500 à 1 800 € comme agent de propreté outre des revenus locatifs en sorte que s'il entendait voir ultérieurement supprimer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur, il incombait à celui-ci de saisir le juge aux affaires familiales et non d'interjeter appel. Elle ajoute qu'elle a toujours son fils à charge et que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses besoins. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011. MOTIFS ET DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande Attendu que c'est à la date où elle statue que la juridiction du fond doit se placer pour apprécier les besoins et les ressources du créancier et du débiteur d'aliments ; Que lorsqu'elle est amenée à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, elle doit le faire en fonction des facultés respectives des parties lors de cette période et, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter leurs situations ; Qu'il en résulte que monsieur Bechir X... est recevable à saisir la cour dès lors que son appel porte sur le montant de la contribution fixée tant au jour du jugement déféré que compte-tenu de l'évolution postérieure de la situation des parents et de l'enfant ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur sur la période antérieure au jugement déféré Attendu que monsieur Bechir X... critique le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il était apte à verser une pension alimentaire de 150 € par mois pour son fils majeur, alors qu'il percevait globalement 600 à 700 € par mois en travaillant de manière irrégulière dans le cadre de missions intérimaires et n'avait pas même la possibilité de financer son propre logement ; Attendu que madame Sarra Y... affirme que c'est volontairement que monsieur Bechir X... a mis fin à l'emploi salarié d'agent de propreté, qu'il occupait lors de l'ordonnance sur tentative de conciliation, pour échapper à toute mesure d'exécution et qu'il est en mesure de travailler ; qu'elle soutient qu'il organise son insolvabilité ; Attendu que lors de l'audience sur tentative de conciliation, le 19 février 2008, monsieur Bechir X... a déclaré au juge aux affaires familiales qu'il était maçon et percevait un salaire mensuel de 1 500 à 1800 € par mois outre des revenus locatifs de 300 € nets par mois ; Attendu qu'il résulte de l'avis d'imposition sur le revenu 2009 produit par madame Sarra Y... qu'au cours de l'année considérée, monsieur Bechir X... avait perçu des salaires représentant un montant total de15 679 € ; Que l'ASSEDIC lui a notifié le 28 août 2008 un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; Que le 20 avril 2010, il a été admis au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour une période de six mois ; Qu'en 2010, il a perçu 221, 46 € en mars, 429, 08 € en avril, 591, 66 € en juin, 250, 98 € en juillet, 500, 02 € en septembre sans que la cour soit en mesure de vérifier que ce sont là ses seules ressources puisqu'il ne produit pas sa déclaration de revenus pour 2010 mais seulement la justification de ce qu'il n'était pas imposable ; Attendu que monsieur Bechir X... ne donne aucune indication quant à ses revenus fonciers provenant de l'appartement commun qu'il donne en location ; Attendu qu'il est justifié de la scolarité de Mohamed X... au cours de l'année scolaire 2009-2010 ; Attendu qu'eu égard d'une part au manque de transparence de la situation effective de monsieur Bechir X... au cours de l'année 2010 notamment quant à la circonstance dans laquelle il aurait perdu l'emploi salarié qu'il occupait précédemment, d'autre part à la justification de la scolarité suivie par son fils majeur, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a prononcé la condamnation critiquée, qui sera confirmée ; Sur la situation actuelle des parties Attendu que ni madame Sarra Y... , ni monsieur Bechir X... ne produisent de pièces récentes établissant leurs situations financières respectives ; Que madame Sarra Y... ne fait qu'affirmer qu'elle a toujours son fils Mohamed à charge sans donner aucune précision sur sa situation par exemple d'étudiant ou de demandeur d'emploi ; Que le jeune homme, qui est actuellement âgé de 20 ans 1/ 2 et a suivi une formation est susceptible de percevoir un revenu ; Qu'il y a lieu, pour l'avenir, de mettre fin à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu ‘ il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés et qu'il n'y a donc lieu à distraction de ceux-ci ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a engagés et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS la cour Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare monsieur Bechir X... recevable en son appel, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Met fin à compter du présent arrêt à toute contribution de monsieur Bechir X... à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur Mohamed, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés, Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 octobre 2011
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6253cbd8bd3db21cbdd8e702
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