Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6f1
- Date
- 9 mars 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/ 03/ 2011 ARRÊT No 56 NoRG : 09/ 05045 AR/ AT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE *** Décision déférée du 30 Septembre 2009- Tribunal de Grande Instance de CASTRES-09/ 00198 Gérard X... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET C/ François Z... représenté par la SCP B. CHATEAU APPELANT (E/ S) Monsieur Gérard X..., ... 31000 TOULOUSE agissant en qualité de cogérant au nom et pour le compte de la SCM X... Z... ... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour assisté de la SCP MAIGNIAL, SALVAIRE, VEAUTE, ARNAUD LAUR, LABADIE, BOONSTOPPEL, GROS, avocats au barreau d'ALBI INTIME (E/ S) Monsieur François Z... ... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP B. CHATEAU, avoués à la Cour assisté de la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président A. ROGER, conseiller F. CROISILLE-CABROL, vice-présidente placée qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. THOMAS ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties -signé par G. COUSTEAUX, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Gérard X... et Maître Z..., avocats, ont constitué entre eux la SCM X... Z.... Cette société a notamment acquis le 29 mai 1997 pour l'exercice de la profession un immeuble situé ...pour un prix de 600 000 Francs. Gérard X... a pris sa retraite en qualité d'avocat le 1er octobre 2007. Or aucun loyer ou indemnité d'occupation n'a été fixé par les deux associés tant et si bien que depuis le 1er octobre 2007, Maître Z... occupe les locaux appartenant à la SCM sans bourse déliée spoliant ainsi son associé retraité de la juste rémunération de sa participation dans la société au moins au titre des locaux dont il jouit maintenant seul. Maître Z..., en outre, n'a pas hésité à changer les serrures des accès menant aux bureaux. Gérard X... a fait citer devant le tribunal de grande instance de CASTRES François Z... aux fins de « condamner le requis au versement d'une indemnité d'occupation pour les lieux qui ne saurait être inférieure à 2. 000 € par mois Hors Taxes ; condamner Maître Z... au paiement d'une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » Par jugement en date du 30 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de CASTRES a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur Z... et débouté Monsieur X... es qualités de gérant représentant la SCM X...-Z... de sa demande comme étant prématurée. Gérard X... a interjeté appel le19 octobre 2009. Le tribunal ayant estimé que le litige devait être soumis d'abord à une assemblée générale afin que la demande soit discutée et qu'il soit procédé à un vote, Monsieur X... a provoqué la réunion d'une assemblée générale ordinaire de la SCM qui s'est tenue le 4 novembre 2009. Messieurs Z... et X... étant égalitaires en parts, aucune majorité n'a pu se dégager. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 27 septembre 2010, Gérard X... es qualités de gérant de la SCM X... Z... répond à la demande de nullité de l'assignation que les vices purement formels qu'invoque Maître Z... ne lui font pas grief. Sur le fond, il fait valoir qu'il n'a jamais été prévu dans les statuts de la SCM, ni la gratuité de la mise à disposition des locaux, ni le paiement d'un loyer. A partir du moment où Monsieur X... est parti, les époux Z... qui disposent des lieux à titre gratuit sont enrichis sans cause. Le problème est qu'aucune décision n'a pu être prise sur le loyer qu'aucune ne peut être prise sur la modification des statuts, compte tenu du fait que chacun des associés détient 50 % du capital social. Il est évident que dans une situation pareille, un administrateur provisoire s'impose. Gérard X... demande à la Cour de : Condamner Monsieur François Z... et les occupants actuels au versement l'une indemnité d'occupation pour les lieux occupés par la SCM qui ne saurait être inférieure à 2. 000 € par mois hors taxes, et ce à compter du 1er octobre 2007. Condamner Monsieur François Z... au paiement d'une indemnité de 2. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, Autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de son avoué en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 15 avril 2010, François Z... forme appel incident sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité et maintient que le fait que Monsieur X... mentionne dans son assignation « es qualité de gérant de la SCM X...-Z... » ne pouvait pas équivaloir à une demande faite par la société. Subsidiairement il rappelle que la société civile de moyens X...-Z... n'est pas une société civile immobilière constituée dans le but de procéder à l'acquisition d'un immeuble afin de le donner à bail contre paiement d'un loyer, mais, au contraire, une société civile de moyens, dont le but est de mettre à la disposition de ses membres les moyens d'exercer la profession d'avocats. Monsieur X... ne participe plus aux charges de la SCM et aucune disposition des statuts, actuellement en vigueur, ne permet à la société de revendiquer une indemnité d'occupation à l'un des membres de la SCM. La demande en paiement d'un loyer ne peut donc prospérer faute de volonté des associés sur ce point. François Z... demande à la Cour de : Statuant sur l'appel incident, - Réformer la décision rendue par les premiers juges ayant dit qu'en réalité l'action avait été engagée par la SCM et non pas par Monsieur X..., - Déclarer, irrecevable l'action de Monsieur X... à titre personnel, - Le condamner au profit de Monsieur Z... au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Subsidiairement, Si par extraordinaire la Cour devait confirmer la décision des premiers juges relative à l'engagement de la procédure par la Société, - Confirmer la décision rendue par les premiers juges, - Débouter, purement et simplement, la SCM de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur X... auteur d'une procédure manifestement abusive au paiement d'une somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP B. CHATEAU. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la demande. François Z... maintient en appel que le fait que Monsieur X... mentionne dans son assignation « es qualité de gérant de la SCM X...-Z... » ne pouvait pas équivaloir à une demande faite par la société. Le premier juge a exactement considéré que l'instance était introduite au nom de la SCM X...puisque Monsieur X... a intenté la présente instance « en qualité de gérant de la SCM X... Z... » et qu'il sollicite une indemnité au profit de la SCM. L'absence des mentions relatives au numéro d'immatriculation et à la représentation de la SCM ne constitue qu'un vice de forme qui n'a pas fait grief, Maître Z... n'ayant pu se méprendre sur la qualité de la personne qui l'assignait. La demande est donc recevable. Sur le fond. Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur X... comme prématurée. L'assemblée générale ayant été tenue ensuite de cette décision, le litige se présente en des termes différents en appel. Il y a cependant lieu de débouter de ce chef Monsieur X... de son action fondée sur l'enrichissement sans cause de Maître Z.... En effet, l'action de in rem verso ne peut être exercée qu'en l'absence de toute autre action légale permettant à l'appauvri de rééquilibrer son patrimoine. L'appauvri ne peut notamment pas exercer l'action de in rem verso s'il dispose, en vertu du contrat qui le lie à l'enrichi, d'une action lui permettant d'obtenir la reconstitution de son patrimoine. Or, en l'espèce, Monsieur X... dispose en application du contrat de société de l'action en dissolution et du droit de retrait qui lui permettent par deux voies distinctes, de reconstituer son patrimoine. Le jugement sera donc confirmé. L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'intimé contraint d'exposer des frais devant la cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement dont appel, Condamne Monsieur X... au paiement d'une somme de 2. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel avec application, en ce qui concerne ceux d'appel, de l'article 699 du CPC au profit de la SCP B. CHATEAU. Le greffier, Le président,.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de Procédure civile ainsiarticle 699 du CPC au profit de la SCP B. CHATarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2011
Référence
6253cbd7bd3db21cbdd8e6f1
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