Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd7bd3db21cbdd8e6d7
- Date
- 27 septembre 2011
- Condamnation
- 1 224 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00038 ORDONNANCE DE REFERE 27 Septembre 2011 Madame Leila Y... épouse X... c/ SAS RECOCASH, agissant aux lieu et place de la SA RECOFACT PREVENTION venant aux droits de la Banque HERVET LIMOGES, le 27 Septembre 2011 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Septembre 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à l'audience du 27 Septembre 2011, ENTRE : Madame Leila Y... épouse X... ... 19230 BEYSSAC Demanderesse au référé, Comparant et concluante par Maître GARNERIE, avoué, plaidant Maîre MAUSSET, avocat ; ET : SAS RECOCASH, agissant aux lieu et place de la SA RECOFACT PREVENTION venant aux droits de la Banque HERVET 19, Rue de Clairefontaine 78120 RAMBOUILLET Défenderesse au référé, Représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 février 2011 le tribunal de grande instance BRIVE a : - donné acte à la SAS RECOCASH de sa qualité à agir à la place de la sa RECOFACT PREVENTION suite à une transmission de patrimoine, cette dernière venant aux droits de la banque HERVET suite à cession de créance, - condamné Madame X... en sa qualité de caution initiée par la S. A. R. L. KILIMANDJARO à payer à la sas RECOCASH la somme de 12249 € à parfaire des intérêts légaux en 24 mensualités égales à compter du mois qui suivra la signification du jugement, - dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité de la dette sera exigible. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire et condamné Madame X... aux dépens. Celle-ci a interjeté appel de ce jugement le 17 mai 2011 et fait délivrer assignation le 06 septembre 2011 à sas RECOCASH devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (cpc) d'en arrêter l'exécution provisoire dont se prévaut la sas RECOCASH qui a demandé la radiation de son appel pour défaut de paiement. A l'appui de sa demande Madame X... fait observer, au delà des argument de fond qu'elle entend faire valoir quant à la violation de son mandat par son premier conseil, à la connaissance de la situation économique et financière de la S. A. R. L. kilimandjaro par la banque HERVET depuis plus de 10 ans qui a manqué à son obligation de conseil, de la prescription de sa créance et de l'irrégularité de son cautionnement compte tenu de son caractère disproportionné vu ses moyens, que la modicité de ses ressources et de celles de son époux, compte tenu de leur charges de 3 enfants dont 2 mineurs ne lui permettront pas de s'acquitter d'un versement de 510 € et non 60 euros en sorte qu l'exécution provisoire a pour elle des conséquences manifestement excessives alors que son adversaire ne sera pas mis en situation financière délicate dans l'attente de la décision d'appel. La sas RECOCASH estime pour sa part que les moyens des époux trochet leur permettent de verser sans difficulté 60 € par mois. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce il convient, après avoir constaté que Madame X... a exposé des moyens d'appel, que ce n'est pas 60 € par mois que devrait verser celle-ci, comme l'avance son adversaire, mais bien 510 euros ; Attendu qu'au regard des revenu familiaux non contredit par la sas RECOCASH de l'ordre de 1900 € et des charges indispensables à une famille de 5 personnes, il apparaît que le versement de cette somme représentant plus du quart des revenus pourra avoir des conséquences manifestement excessives pour l'appelante alors que le non paiement de sa créance à la sas RECOCASH ne lui fait courir aucun risque financier sérieux ; Qu'en conséquence il sera fait droit à la demande ; Attendu que la sas RECOCASH qui succombe sera condamnée à verser à Madame X... une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du cpc ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de limoges, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 25 février 2011 sont manifestement excessives pour Madame X... et en ordonne l'arrêt ; Condamne la SAS RECOCASH à verser à Mme Leila X... une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZAlain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du cpcarticle 700 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 septembre 2011
Référence
6253cbd7bd3db21cbdd8e6d7
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