Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6cb
- Date
- 12 octobre 2011
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 12 OCTOBRE 2011 R.G. No 10/03483 AFFAIRE : S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES en la personne de son représentant légal C/ Nicolas X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : Encadrement No RG : 09/00296 Copies exécutoires délivrées à : Me Muriel DAVIDSON Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES en la personne de son représentant légal Nicolas X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES en la personne de son représentant légal 30 Avenue Carnot 91300 MASSY représentée par Me Muriel DAVIDSON, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** Monsieur Nicolas X... ... 78700 CONFLANS ST HONORINE représenté par M. Jean-Pierre BECQUART (Délégué syndical ouvrier) INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Madame Christine FAVEREAU, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE PROCEDURE La SAS Comptage Immobilier Services ( C.I.S) a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 29 août 2010, l'appel portant sur la totalité du jugement. FAITS M. Nicolas X..., né le 29 novembre 1985, a été engagé par la société Comptage Immobilier Services, à compter du 29 septembre 2007 en qualité de releveur par CDI, niveau I, échelon 3,coefficient 155, faisant suite à un CDD à compter du 31 janvier 2007 et affecté à l'agence de Chatou (78). Une convocation à entretien préalable lui était notifiée le 4 février 2009 pour le 18 février 2009 et par lettre du 16 mars 2009, la société lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. Nicolas X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société compte plus de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques et connexes et son salaire mensuel brut était de 1. 462, 87 € (moyenne des 12 derniers mois). M. Nicolas X... a saisi le C.P.H le 31 août 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre DECISION Par jugement rendu le 27 mai 2010, le C.P.H de Poissy (section Commerce) a : - dit que le licenciement de M. Nicolas X... est un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société Comptage Immobilier Services à verser à M. Nicolas X... la somme de 8. 777, 22 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et celle de 750 € au titre des frais irrépétibles, sans intérêt légal - ordonné l'exécution provisoire du jugement - condamné la société Comptage Immobilier Services aux dépens DEMANDES Vu les conclusions, visées par le greffe et soutenues oralement par la SAS Comptage Immobilier Services, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de : - réformer le jugement en tous ses chefs - dire et juger que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse - le condamner à lui restituer la somme de 9. 527, 22 € versée dans le cadre de l'exécution provisoire avec intérêt de droit - condamner M. X... au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. X..., intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de: - confirmer le jugement déféré en tous points - condamner la société Comptage Immobilier Services au paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 € MOTIFS DE LA DECISION - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que "lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur"; Considérant selon l'article L.1232-1 du même code que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L.1235-1 "qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié"; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige ; Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 16 mars 2009, la société Comptage Immobilier Services a procédé au licenciement pour faute de M. X..., en invoquant des falsifications de relève des compteurs de gaz lors de sa tournée du 4 novembre 2008 au Pecq ; Considérant que l'employeur soutient à l'appui de son appel, que lors d'un comité de pilotage du 26 janvier 2009, le client ERDF a transmis à l'agence de Chatou une liste détaillée des incohérences constatées dans les relevés d'index de gaz lors de la tournée du salarié du 4 novembre 2008 au Pecq, Rue de la Vieille Butte, qu'il ajoute qu'il n'a pas reproché au salarié de simples erreurs de relevés, mais d'avoir réalisé de faux relevés, d'avoir inventé des montants, alors que dans son activité de sous-traitant, la société doit fournir des relevés réels, que la sincérité des relevés est l'objet même du contrat qui la lie avec ERDF, que le comportement loyal du releveur est essentiel pour l'accomplissement de ces tâches et la nécessité de procéder à la vérification de cohérence des index est incluse dans la fiche de poste, qu'il justifie du changement des compteurs des clients, dont le relevé a été fait, en août 2008, que les mêmes anomalies ont été constatées sur les relevés de compteurs d'électricité, que les relevés simulés ne correspondent pas à la prestation que doit fournir le salarié, qu'il précise que la société a attendu d'avoir tous les éléments en sa possession pour adresser les reproches au salarié (vérification des index d'autres compteurs), qu'il ajoute que la société a été gravement sanctionnée lors du renouvellement du marché de relevé de compteurs, qu'elle n'a pas obtenu sans même être consultée à l'expiration du contrat en juin 2009 ; Qu'il souligne que le salarié a fait l'objet de deux avertissements le 30 avril 2007 et le 25 juin 2008 (usage abusif d'un véhicule de service, absences injustifiées) Considérant que le salarié réplique qu'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, que l'employeur ne s'est inquiété que le 10 mars 2009, soit 7 semaines après en avoir pris connaissance, des incohérences dans les relevés de compteurs, que les terminaux de saisie utilisés pour effectuer les relevés ne sont jamais utilisés par les mêmes personnes, que le litige ne porte que sur deux relevés, objecte que la falsification de document professionnel ne relève pas de la cause réelle et sérieuse, mais de la faute grave, soutient que le litige porte sur des listings de relevés d'index imprécis, dont on ne sait d'où ils viennent, ces index litigieux étant portés uniquement par mentions manuscrites et anonymes, concluant que rien ne permet de démontrer qu'il soit l'auteur des relevés d'index litigieux, puisque les boitiers de relevés changement de main, les tournées n'étant pas attribuées nominativement ; Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir précisé que l'employeur a attendu le 10 mars 2009 pour procéder à la vérification des compteurs mis en cause (vérification des index des compteurs électriques relevés le 4 novembre 2008), ont dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse, alloué une indemnité de 8. 777, 22 € au salarié correspondant à 6 mois de salaire, outre une indemnité de procédure ; Considérant en effet qu'il convient de rappeler qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables, alors que l'employeur précise dans sa lettre de licenciement que : "Depuis la dernière relève en mai 2008, les compteurs de gaz avaient été changés et leur initialisation n'avait pas été reportée dans les terminaux de saisie portable. De ce fait, si les index saisis en novembre restaient cohérents avec les anciens relevés de mai, ils étaient en contradiction avec la réalité du changement des compteurs" ; Que la perte du contrat ERDF n'est pas lié à la prestation de travail réalisée par le salarié, dès lors que la pièce 14 de l'appelante (courrier ERDF à la société en date du 4 juin 2009), met en évidence que la mauvaise qualité de la relève effectuée par son prestataire a été précisée à celle-ci à de multiples reprises et en particulier, au cours de la rencontre du 4 juin 2008, soit une date antérieure à celle du relevé litigieux effectué par le salarié le 4 novembre 2008 ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à l'intimé une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Comptage Immobilier Services à payer à M. Nicolas X... la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SA Comptage Immobilier Services aux entiers dépens. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame CALOT Conseiller Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président empeché et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2011
Référence
6253cbd6bd3db21cbdd8e6cb
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