Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd6bd3db21cbdd8e6be
- Date
- 3 octobre 2011
- Condamnation
- 9 072 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08257 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 03 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 8 du 02 novembre 2010 RG : 10. 7558 ch no X... C/ Y... APPELANT : M. Marc X... né le 02 Juin 1963 à THIONVILLE (57100) ... 69100 VILLEURBANNE représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Pierrick MAINTIGNEUX, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Véronique Y... épouse X... née le 26 Septembre 1961 à NANCY (54000) ... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Maryse PREVOT-SAILLER, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 10 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Juin 2011 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2011 prorogée au 03 Octobre 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Catherine CLERC, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 2 novembre 2010 par laquelle, sur la requête de Marc X... en date du 10 mai 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement : - attribué à Véronique Y... la jouissance du domicile conjugal situé ... 69100 VILLEURBANNE -dit que l'attribution est faite à titre gratuit au vu de l'accord des parties -fixé à 800 € la pension alimentaire que devra verser le mari à son conjoint -dit que Marc X... devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, Bergamote, née le 25 août 2001 - fixé sa résidence chez la mère -dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement librement et, à défaut d'accord une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi 19H au lundi matin rentrée des classes prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, le mercredi des semaines impaires de 9H à 18H et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile à sa résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 800 € ; Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Marc X..., suivant déclaration du 18 novembre 2010 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 10 juin 2011 dans les termes essentiels suivants : - fixer la pension alimentaire pour Véronique Y... au titre du devoir de secours à la somme de 300 € par mois -fixer sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de Bergamote à la somme de 400 euros -confirmer pour le surplus -condamner Véronique Y... au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de confirmation déposées le 9 juin 2011 par Véronique Y..., laquelle demande au surplus condamnation de Marc X... au versement d'une somme de 1350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date de 10 juin 2011 ; Attendu que l'article 255 6o du code civil dispose que, dans le cadre d'une procédure de divorce, le juge peut fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ; Que cette pension est une modalité d'exécution, pendant l'instance en divorce, du devoir de secours destiné à remédier à l'impécuniosité de l'un des conjoints et apparaît avec l'état de besoin dans lequel se trouve celui-ci, en rappelant que ce devoir de secours a un contenu plus large que l'obligation alimentaire de droit commun et que le juge n'a pas à s'en tenir au minimum vital ni même à ce qui est nécessaire pour vivre et doit tenir compte, pour fixer la pension alimentaire, du niveau d'existence auquel peut prétendre l'époux demandeur compte tenu des facultés de son conjoint et du train de vie auquel il était habitué ; Attendu, par ailleurs qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; Attendu que Véronique Y..., justifie de la situation financière suivante : - titre de pension d'invalidité catégorie 2 à compter de mai 2005 - avis d'imposition sur les revenus de 2007 : 8 554 € - bulletins de paie de décembre 2009 et de décembre 2010 avec un cumul imposable pour chaque année de 8 961 € (conforme à l'avis d'imposition sur les revenus de 2009), soit 746, 75 € par mois -relevé de prestations 2009 (pension d'invalidité) : 4 572, 49 € - attestation de paiement de pension de la CPAM du Rhône de janvier à décembre 2010 d'un montant global, après calcul par la Cour, de 4 478, 79 €, soit 373, 23 € par mois -bulletin de paie de février 2011 avec un cumul imposable de 1 493 € - plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement du Rhône le 9 septembre 2010 entrant en application le 31 octobre 2010 et prévoyant un moratoire de 24 mois afin de stabiliser sa situation ; Que les revenus de Véronique Y... qui a la résidence habituelle de l'enfant commun, âgé de 10 ans à ce jour, et qui doit donc assumer les charges de la vie courante pour un adulte et un enfant, sont ainsi de l'ordre de 1 120 €, en rappelant qu'elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal ; Que, concernant Marc X..., qui doit assurer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal qu'il dit être de 1 325 € sans en justifier, cette somme ne se retrouvant pas sur les relevés de compte qu'il produit, la cour dispose des informations principales ci-dessous : - avis d'imposition sur les revenus de 2007 : 90 723 € - avis d'imposition sur les revenus de 2009 : 87 356 €, soit 7 279, 66 € par mois -déclaration d'impôt sur les sociétés de la SARL M2TECH dont il est le gérant et l'associé majoritaire avec 950 parts sur les 1000 parts, signée le 15 juillet 2010, pour l'exercice ouvert le 1er avril 2009 et clos le 31 mars 2010 mentionnant notamment, sous l'intitulé « résultat fiscal », un déficit de 4 844 €, puis une rémunération de Marc X... de 39 000 € pour 2009 et de 2 890 € pour 2010, et enfin sous le « détail du compte de résultat de l'exercice » :-6 599, 75 €, contre-25 865, 96 € pour l'exercice précédent du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 - procès-verbal non signé des délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 26 mars 2010 selon lequel l'assemblée générale décide de ramener la rémunération brute mensuelle allouée à Marc X..., gérant, la somme de 2 500 € à compter du 1er avril 2010, à l'unanimité des voix, observation faite que l'associé intéressé n'a pas pris part au vote -bulletin de paye de décembre 2010 du GIP INSIC avec un net fiscal de 24 237 € (avec production de son contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2009) soit 2 019, 75 € par mois -situation de la SARL M2TECH du 1er avril au 31 décembre 2010 avec un résultat d'exercice déficitaire de 26051 € ; Attendu que Marc X... ne donne aucune explication sur la situation désormais déficitaire de sa société, et notamment sur les actifs immobilisés qui sont passés de 10 523 € au 31 mars 2009 à 27 811 € au 31 mars 2010, les valeurs mobilières de placement passées pour la même période de 3 819 € à 12 556 € puis à 21 294 € au 31 décembre 2010, les disponibilités de 38 445 € à 5 096 € et à 7 797 € au 31 décembre 2010 et les créances clients de 51 636 à 53 192, puis 11 509 € ; Que surtout il n'explique pas pourquoi il n'a pas fait état de la situation déficitaire de cette société devant le le Juge aux affaires familiales et ne donne aucun avis de l'expert comptable pouvant permettre d'apprécier sérieusement la situation de celle-ci et la baisse consécutive de ses revenus mensuels qui seraient finalement et globalement de l'ordre de 5 000 € ; Qu'il ne répond pas à la remarque de son épouse sur la location éventuel de leur appartement sis à NANTES ; Qu'il ne justifie pas assumer les charges du domicile conjugal, en observant qu'il devrait déjà avoir quitté ces lieux, et, ne produit pas sa déclaration d'impôt sur le revenu de 2010 alors que l'ordonnance de clôture est du 10 juin 2011 ; Qu'enfin, si ses comptes bancaires sont déficitaires, alors qu'il n'a pas réglé régulièrement les pensions alimentaires, il n'en explique pas suffisamment les motifs, en relevant que s'il a pu antérieurement prendre en charge des dettes de son épouse avec laquelle il est marié sous contrat, il n'en justifie pas précisément et pourra éventuellement faire valoir ses droits lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; Attendu qu'en l'état de tout ce qui précède, et compte tenu du train de vie qu'ont pu avoir Véronique Y... et l'enfant du couple pendant la vie commune, la pension alimentaire due à Véronique Y... au titre du devoir de secours, comme la contribution de Marc X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille ont été justement évaluée par le premier juge ; Que l'ordonnance sera confirmée ; Que Marc X... succombant en son recours, il sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Marc X... aux dépens qui seront recouvrés au profit de Maître de FOURCROY conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cbd6bd3db21cbdd8e6be
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