Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6ac
- Date
- 6 septembre 2011
- Condamnation
- 82 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/02231 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Septembre 2011 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE Au fond du 05 mars 2010 RG : 2008/1024 ch no4 SARL EDA C/ SAS CORONA ETANCHEITE APPELANTE : SARL EDA représentée par ses dirigeants légaux 37 rue de Funas 38300 BOURGOIN JALLIEU représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Franck PEYRON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Camille VINCENT, avocat INTIMÉE : SAS CORONA ETANCHEITE représentée par ses dirigeants légaux Parc d'activités Stelytec 42400 SAINT CHAMOND représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Laure CAVROIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Mai 2011 Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. La société CORONA ETANCHEITE est une société spécialisée dans la réalisation d'étanchéité, couverture et bardage. Elle a été chargée par l'entreprise SETFORGE de travaux de reprise d'étanchéité d'une verrière située dans un local sis 41 avenue Berthelot à l'HORME (42152). Pour cette réalisation, la société CORONA ETANCHEITE faisait appel à la société SARL EDA, spécialisée dans le désenfumage. Le 8 décembre 2006, la société EDA transmettait à la société CORONA ETANCHEITE un premier devis de consultation d'un montant de 1.824 euros HT, soit 2.181,50 euros TTC qui était suivi d'un second devis du 6 février 2007, d'un montant de 5.125 euros HT, soit 6.129,50 euros TTC. Le 7 février 2007, la société CORONA ETANCHEITE acceptait ce devis d'un montant de 5.125 euros HT. Les travaux devaient être terminés en février 2007, mais le 18 juin 2007 les travaux n'étaient toujours pas achevés. Il semblerait que la société EDA se soit aperçue qu'elle ne pouvait poser l'ouvrage commandé en raison d'un problème de conception. La société CORONA ETANCHEITE demandait alors à la société EDA de modifier son ouvrage afin que les travaux puissent enfin s'achever. De son côté, la société CORONA ETANCHEITE était sommée par la société SETFORGE de faire appel à une autre entreprise de façon que le chantier se termine. C'est dans ces conditions qu'il était fait appel à une autre entreprise, la société ECODIS, pour réaliser les mêmes prestations que celles demandées à la société EDA. La société ECODIS transmettait un devis à la société CORONA ETANCHEITE le 4 juillet 2007, d'un montant de 2.263 euros HT qu'elle a accepté. Les prestations demandées ont donc finalement été réalisées par cette société et ont été réceptionnées sans réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007, la société EDA mettait en demeure la société CORONA ETANCHEITE de lui régler la somme de 5.109,31 euros, montant du marché signé. Le 21 décembre 2007, la société CORONA ETANCHEITE répondait qu'elle refusait de régler cette somme, la société EDA n'ayant jamais exécuté les prestations commandées. Par assignation délivrée le 11 avril 2008, la société EDA demandait au tribunal de commerce de condamner la société CORONA ETANCHEITE à lui verser les sommes suivantes : - 5.109,31 euros outre intérêts à compter du 14 décembre 2007, - 1.200 euros au titre de la résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE déboutait la société EDA de sa demande de condamnation, et la condamnait à verser à la société CORONA ETANCHEITE 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a ainsi considéré que le devis de la société EDA du 8 décembre 2006 était en tous points identique à la commande de la société SETFORGE et que la solution prévue était parfaitement réalisable. Le tribunal dit également que le matériel n'a pas été posé par la société EDA, ce qui a contraint la société CORONA ETANCHEITE à faire appel à la société ECODIS qui a réalisé la prestation en respectant la commande du maître de l'ouvrage. La société EDA a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour de : - réformer la décision dont appel, - constater que la société CORONA a accepté le devis du 6 février 2007, - constater que les préconisations du maître de l'ouvrage n'ont jamais été communiquées à la société EDA, - constater que le maître de l'ouvrage souhaitait un exutoire en toiture, - constater que la société ECODIS a réalisé un exubaie, - dire et juger que la société EDA n'a pas à supporter les erreurs de la société CORONA, - constater que l'ouvrage réalisé par la société ECODIS ne correspond pas au devis accepté de la société EDA. Par conséquent : - condamner la société CORONA ETANCHEITE à payer à la société EDA la somme de 5.109,31 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007, - condamner la société CORONA ETANCHEITE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que la société EDA a réalisé la pièce sur mesure aux dimensions et aux caractéristiques demandées par CORONA ETANCHEITE, que cependant cet ouvrage n'a jamais pu être posé car ne correspondant pas aux exigences du maître de l'ouvrage, soit un exutoire à lames avec ouverture pneumatique sur une verrière alors qu'il aurait été question dans les rapports avec la société donneuse d'ordres d'une toiture traditionnelle avec système d'étanchéité. Ainsi, sur le devis du 8 décembre 2006, il n'aurait été fait à aucun moment état du fait que l'exutoire devait être posé sur une verrière. L'erreur serait exclusivement imputable à la société CORONA ETANCHEITE qui aurait proposé au maître de l'ouvrage des exutoires ne pouvant pas être installés sur ce type de toitures. La meilleure preuve en serait que les travaux commandés par la société CORONA à la société ECODIS ne seraient en rien comparables au devis liant les parties puisque il s'agirait de la réalisation d'un exubaie, c'est-à-dire d'un châssis de façade et non d'un exutoire de toiture. A l'opposé, la société CORONA demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes de la société EDA, - condamner la société EDA à verser à la société CORONA ETANCHEITE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société EDA à verser à la société CORONA ETANCHEITE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société EDA aux entiers dépens de l'instance, tant de première instance que d'appel. Il est affirmé que contrairement à ce que soutient la société EDA, il a toujours été prévu que la pose devait s'effectuer sur une verrière. C'est à tort qu'elle soutiendrait que il n'est pas possible techniquement de poser le type d'exécutoire défini dans son devis du 8 décembre 2006 sur une verrière existante. Le procès-verbal de réception du 1er octobre 2008 montrerait au contraire que les prestations réalisées par la société ECODIS sont exactement identiques à celles commandées par le maître d'ouvrage et également identiques à celles prévues dans le devis EDA du 8 décembre 2006. En effet selon le procès-verbal de réception des travaux réalisés par les sociétés CORONA ETANCHEITE et ECODIS du 1er octobre 2008 les prestations réalisées par la société ECODIS ont été les suivantes : " DESENFUMAGE : fourniture et pose d'un ouvrant type désenfumage polycarbonate 16 mm fixé sur cadre aluminium existant, exutoire fonctionnant à treuil ". Ces prestations réceptionnées sans réserve seraient identiques à celles présentées dans le premier devis de la société EDA du 8 décembre 2006 qu'elle a ensuite modifié après sa visite des lieux, et sont conformes à la commande SETFORGE du 11 janvier 2007. La société EDA serait seule coupable d'une erreur de conception ayant obtenu de la part tant du maître de l'ouvrage que de l'entreprise principale tous les éléments pour concevoir un procédé de désenfumage conforme à la réalité de cette toiture. En effet la société CORONA ETANCHEITE aurait transmis à son soustraitant, la société EDA, le cahier des charges de SETFORGE, afin que cette dernière, en tant que spécialiste du désenfumage, fasse une proposition conforme aux besoins du maître de l'ouvrage. Selon l'intimée c'est au sous-traitant spécialiste du désenfumage qu'il revenait de concevoir l'ouvrage conformément aux besoins du maître d'ouvrage et c'est donc bien la société EDA qui a conçu un ouvrage non conforme, alors même qu'elle s'était rendue sur les lieux et connaissait les besoins du maître d'ouvrage. La société EDA ne pourrait dès lors réclamer à la société CORONA ETANCHEITE le paiement d'un ouvrage non conforme qui n'a pas été posé. SUR QUOI LA COUR Il est constant qu'au départ les prestations initialement demandées par la société SETFORGE, maître d'ouvrage, étaient les suivantes : - intégration d'un lanterneau de désenfumage, dans une verrière existante, comprenant les intégrations nécessaires, - asservissement de la cage d'escaliers comprenant : coup de point C02 au rez de chaussée pour déclenchement de désenfumage, refermeture par treuil dernier niveau. Il est avéré que le devis du 8 décembre 2006 de la société EDA correspond à un autre chantier puisqu'il est question d'un exutoire en forme de capot à apposer en toiture sur costière coiffante, ce qui ne correspond manifestement pas à un travail à effectuer sur une verrière. A l'évidence seul le devis du 6 février 2007 concerne le chantier pour faire indirectement référence à une verrière et avoir été expressément accepté par la société CORONA le 7 février 2007. Mais cette évacuation du devis du 8 décembre 2006 n'explique pas en quoi la société CORONA aurait caché à la société EDA le cahier des charges du maître de l'ouvrage et aurait induit en erreur son sous-traitant. Il n'est pas dénié que la société CORONA s'est rendue sur place et a pu se convaincre de la réalité du travail à accomplir. Ce devis fait état d'un chassis existant à évacuer, ce qui démontre la parfaite connaissance des contraintes techniques pesant sur la société CORONA. Si elle avait été réellement confrontée à des difficultés techniques lui interdisant de réaliser le travail commandé elle n'aurait pas manqué, en professionnelle avertie, d'en avertir à la fois la société CORONA et le maître de l'ouvrage. En réalité on comprend du devis établi par la société ECODIS au mois de juillet 2007 que l'ouvrage litigieux était relativement standard pour consister en la mise en place d'une trape d'aération verticale dite "exubaie" de 1,20 m X 1,06 m avec l'appareillage classique de mise en ouverture en cas d'alerte incendie, le tout étant compté pour la modique somme de 2.263 euros. C'est donc manifestement sans droit que la société EDA veut mettre en avant la complexité de ce chantier et son incompréhension avec les différents donneurs d'ordres pour excuser ses retards et ses insuffisances, le défaut de conception ès qualités de professionnel du désenfumage étant clairement de sa seule responsabilité en l'état de l'absence de commandes contradictoires et obscures des différents donneurs d'ordres. C'est sans droit encore qu'elle vient soutenir que le travail effectué par la société ECODIS en ses lieu et place n'était pas conforme à la commande passée par le maître de l'ouvrage puisque ce chantier a été réceptionné sans réserve par la société SETFORGE. Au reste, cette société est totalement défaillante en preuve pour démontrer la réalité de son préjudice, selon elle constitué par l'ouvrage commandé qu'elle n'aurait pas pu poser et qu'elle conserverait par devers elle sans pouvoir rien en faire. Nul constat, nul témoignage, nulle simple photographie ne vient témoigner de la réalité de cet ouvrage inutile et remisé, source de son préjudice, alors même que la simplicité et la banalité du système litigieux obligent à douter de son caractère unique et du fait qu'il serait invendable à un tiers. Il convient en définitive de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société EDA à payer à la société CORONA ETANCHEITE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 6 septembre 2011
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6253cbd4bd3db21cbdd8e6ac
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