Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e6a0
- Date
- 13 octobre 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00434 Jugement (No 10/ 00233) rendu le 13 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : GD/ VV APPELANT Monsieur Jérôme X... né le 30 Mars 1979 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Sandrine Y... née le 19 Décembre 1980 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me François RICHEZ, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Septembre 2011, tenue par Guillaume DELETANG magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Des relations de Madame Sandrine Y...et Monsieur Jérôme X...est issu un enfant : Kévin né le 8 décembre 1997 à Béthune reconnue par sa mère le 16 décembre 1997 et par son père le 16 février 1999. Par jugement du 1er décembre 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Omer a dit que l'autorité parentale sur Kévin sera exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père, fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Kévin à la somme de 50 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné celui ci à payer la dite somme à Madame Sandrine Y...avant le 5 de chaque mois outre l'indexation d'usage. La Cour d'Appel de Douai a, par arrêt du 26 novembre 2009, confirmé le jugement du 1er décembre 2006 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père qu'elle a organisé les 1ères, 3ème, 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi 14 h 00 au dimanche 19 h 00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires). Dans ce même arrêt, statuant par voie de dispositions nouvelles, la Cour d'Appel de Douai a fixé à compter de son arrêt la contribution de Monsieur Jérôme X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois et, en tant que de besoin, l'a condamné à payer cette somme à Madame Sandrine Y..., outre l'indexation d'usage. A la suite du dépôt d'une enquête sociale, par jugement du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer a : - débouté Monsieur Jérôme X...de ses demandes tendant à ce que la résidence de Kévin soit fixé à son domicile, qu'il soit accordé à la mère un droit de visite un mercredi par mois de 14 h 00 à 17 h 00 avec l'obligation que Monsieur B...soit absent du domicile et que soit supprimé sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Kévin, - condamné Monsieur Jérôme X...aux dépens comprenant les frais d'enquête sociale. Par déclaration du 19 janvier 2011, Monsieur Jérôme X...a formé appel du jugement du 13 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer. Dans ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2011, Monsieur Jérôme X...demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père, - statuer ce que de droit sur le droit de visite et d'hébergement de la mère, - débouter Madame Sandrine Y...de toutes ses prétentions, - condamner Madame Sandrine Y...aux dépens. Monsieur Jérôme X...expose que le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer s'est mépris sur ses intentions. Il rappelle qu'il a accueilli Kévin dans le seul intérêt de ce dernier à la suite des mauvais traitements qu'il avait subis. Il explique que le dispositif du jugement du 13 décembre 2010 ne coïncide pas avec la situation de fait, l'enfant résidant à son domicile. Il prétend offrir un environnement matériel et moral favorable à l'épanouissement de Kévin. Il souligne que le souhait de l'enfant de rester chez son père doit être pris en compte. En réponse, par conclusions déposées le 20 juin 2011, Madame Sandrine Y...sollicite : - la confirmation du jugement du 13 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer, - le débouté des prétentions plus amples ou contraires de Monsieur Jérôme X..., - la condamnation de Monsieur Jérôme X...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur Jérôme X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que profitant de son droit de visite et d'hébergement du 6 février 2010, Monsieur Jérôme X...n'a pas laissé Kévin retourner chez sa mère, la laissant sans nouvelle de son fils jusqu'au mois de mars 2011. Elle souligne le caractère manipulateur de Monsieur Jérôme X...et rappelle que ce dernier a été condamné pour plusieurs délits dont attentats à la pudeur. Elle expose que son concubin et elle-même ont été relaxés tant en première instance qu'en appel des délits respectifs de violence volontaire sur mineur de 15 ans et non-dénonciation de mauvais traitement dont ils faisaient respectivement l'objet. Elle soutient qu'alors qu'il était avec son père, Kévin a été descolarisé de février 2010 à la fin des vacances d'été de 2010 et qu'il partage une partie de sa vie avec ses demi soeurs qui sont particulièrement dures. Elle prétend que les conditions d'hébergement de Monsieur Jérôme X...ne sont pas connues. Elle rappelle que Madame C..., psychologue, qui a été entendue lors de l'enquête sociale, est partiale et ne voit que danger et souffrance chez les enfants comme l'a démontré l'affaire dite d'Outreau. Elle explique que Monsieur Jérôme X...a des difficultés avec l'alcool. Plus généralement reprenant la motivation du premier juge, Madame Sandrine Y...prétend que ce dernier ne s'est laissé abuser ni par Monsieur Jérôme X...ni par les conclusions de l'enquêteur social qui a été abusé par les analyses de Madame C...qui sont différentes de celles de Monsieur D..., lui-même psychologue au CMP de Saint Venant. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2011. Les avoués des parties ont été avisés par un écrit du magistrat de la mise en état de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit d'être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et des pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résidence de l'enfant : En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil pour fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, il convient de se référer à l'intérêt des enfants. En application de l'article 373-2-13 du code civil, allié au principe de l'autorité de la chose jugée, la modification des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale est subordonnée à la survenance d'un fait nouveau depuis la dernière décision qui a eu à en connaître, à savoir l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 26 novembre 2009. Par application de l'article 373-2-11 du code civil pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il convient de prendre en considération notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes prévues à l'article 373-2-12. En l'espèce, il est constant que Kévin vit chez son père depuis le mois de février 2010 et qu'il n'a pas été remis à sa mère en dépit du jugement en date du 13 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer qui a maintenu la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, ce jugement étant assortit de l'exécution provisoire de droit. La demande de transfert de résidence de l'enfant formée par Monsieur Jérôme X...devant le premier juge était fondée sur les violences du concubin de sa mère, Monsieur Stéphane B.... Or, il ressort de l'enquête sociale déposée le 13 septembre 2010 que les services sociaux, la gendarmerie d'Aire sur la Lys, les écoles qui connaissent très bien Madame Sandrine Y...et son concubin, ne parlent pas de famille maltraitante. Surtout, par jugement du 18 mai 2010, confirmé dans toutes ses dispositions par l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 16 mars 2011, le Tribunal Correctionnel de Saint Omer a relaxé Monsieur Stéphane B...de l'infraction de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et Madame Sandrine Y...de l'infraction de non-dénonciation de mauvais traitements, privations ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de 15 ans. Cependant, il ressort de la motivation de l'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 16 mars 2011 que s'il existe un doute sur la culpabilité de Monsieur Stéphane B...et Madame Sandrine Y..., il n'en demeure pas moins que Kévin a été constant dans ses déclarations sur les circonstances de lieu et de temps, des coups et sur la nature de ceux-ci. Par ailleurs, les déclarations de Kévin ont été corroborées par un certificat médical établi par le service des urgences de la polyclinique de Divion qui constatait un hématome du pavillon de l'oreille gauche datant de plusieurs jours, trois hématomes sur les fesses datant de plusieurs jours, une sensation d'hypoacousie de l'oreille gauche avec une ITT de trois jours. Un ORL dans un avis du 8 février 2010 conclut à un aspect violacé de l'oreille en concordance avec un hématome en voie de résorption correspondant aux faits décrits. Surtout, il apparaît qu'entendu seul par l'enquêteur social, Kévin a exprimé qu'il était bien chez son père et refusait de voir sa mère, allant jusqu'à menacer de fuguer s'il devait retourner pour une fin de semaine chez elle. A cet égard, il convient de souligner que dés l'année 2009 et alors qu'il vivait chez sa mère, Kévin a fugué du domicile maternel pour se réfugier chez sa tante paternelle, ce qui chez un enfant alors âge de 12 ans démontre un certain mal être. Lors de l'enquête sociale Madame C..., psychologue à Aire sur La Lys, a précisé que Kévin lui est apparu triste et tenant des propos inquiétants notamment être frappé et insulté chez sa mère et vivre dans la peur. Ce même psychologue estime que l'enfant est en danger et en grande souffrance. Le fait que le travail de Madame C..., ait été mise en cause, dans l'affaire dite d'Outreau ne serait suffire à invalider les observations qu'elle a faite sur Kévin et a écarté ses observations du débat. Contrairement à ce que prétend Madame Sandrine Y..., les déclarations de Monsieur D...ne contredisent pas celles de Madame C..., celui ci ne niant pas le mal être de Kévin mais le décrivant comme un enfant très influençable, très faible, pouvant avoir un discours chez sa mère et un autre chez son père. Monsieur D...qui a suivi Kévin de mars 2006 à février 2009 avec des périodes d'interruption, a précisé qu'alors qu'il vivait chez sa mère, il présentait des problèmes d'énurésie et d'encoprésie. Si Madame E..., ancienne concubine de Monsieur Jérôme X...décrit ce dernier comme une personne violente ayant des difficultés avec l'alcool, il ressort de l'enquête sociale que la principale du collège Jules Ferry sur Aire sur La Lys a constaté l'absence de cadre éducatif chez la mère, la grande souffrance et la crainte de la violence chez Kévin lorsqu'il vivait au domicile maternel. Par ailleurs, le rôle et la place de chacun chez Madame Sandrine Y...n'apparaissent pas clairement déterminés puisque selon Monsieur D..., au départ du suivi psychologique de l'enfant, ce dernier ne savait pas que Monsieur B...n'était pas son père, ce qu'a confirmé Madame Sandrine Y...à l'enquêteur social. Si Monsieur Jérôme X...a été condamné le 24 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Dunkerque à une peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans pour des faits de vol et d'abus de vulnérabilité, cette condamnation pénale qui est sans rapport avec l'enfant ne permet pas, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, de considérer que Kévin est manipulé par son père. Par ailleurs, il n'est pas établi avec certitude que Monsieur Jérôme X...ait été condamné pour des faits de corruption de mineur puisque cela ressort uniquement des déclarations de l'ancienne concubine de Monsieur Jérôme X...avec laquelle il est en conflit et ne ressort d'aucune autre pièce de la procédure. Il convient de rappeler que dans son rapport du 13 septembre 2010, l'enquêteur social préconise la fixation de la résidence habituelle de Kévin chez son père. Pour parvenir à cette conclusion l'enquêteur social ne s'est pas fondé, comme l'a écrit le premier juge, sur les prétendues violences du concubin de sa mère, mais sur la grande souffrance et les souhaits de l'enfant. Concernant l'aptitude à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, c'est à juste titre que le premier juge a relevé la volonté affichée de Monsieur Jérôme X...de rompre les liens entre l'enfant, qu'il sait influençable, et sa mère et son obstruction à l'existence d'un contact entre sa mère et le fils. De manière pertinente, le premier juge a souligné également le caractère procédurier de Monsieur Jérôme X.... Cependant il apparaît que Madame Sandrine Y...ne respecte pas davantage les droits du père puisqu'il ressort tant de l'enquête sociale du 9 mars 2009 ordonnée par la Cour d'Appel de Douai que de l'arrêt du 26 novembre 2009 rendu par cette juridiction, que lorsque Kévin vivait chez sa mère le conflit parental a privé l'enfant de contacts avec son père pendant de longs mois. L'arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 26 novembre 2009 mentionne également que Madame Sandrine Y...n'a laissé à Kévin l'accès à son père que sous la contrainte, suite à de nombreuses plaintes du père et à un jugement la condamnant pénalement. S'il ressort de l'enquête sociale que Kévin n'a pas été scolarisé entre le mois de février 2010 et le mois de septembre 2010, il apparaît que ce fait n'est pas exclusivement imputable au père puisque selon la principale du collège d'Aire sur la Lys, Madame Sandrine Y...et Monsieur B...ont refusé de signer le certificat de radiation, ce qui fait que l'enfant n'a pas pu suivre les cours en sixième SEGPA à Bruay alors même que Monsieur Jérôme X...a téléphoné à plusieurs reprises pour scolariser l'enfant. De sorte qu'il apparaît que Kévin est l'otage du conflit de ses parents, chacun d'eux tentant de discréditer l'autre sur la prise en charge de l'enfant. Sur le plan matériel, si Monsieur Jérôme X...et son épouse partagent leur chambre avec Kalvin né le 30 octobre 2009, il ressort de l'enquête sociale que Kévin dispose de sa propre chambre chez son père alors qu'il partage sa chambre avec son demi-frère au domicile maternel. De sorte que Monsieur Jérôme X...dispose d'un logement lui permettant d'héberger son fils. Indépendamment de toute maltraitance du concubin de Madame Sandrine Y...sur Kévin, il apparaît qu'en raison de la souffrance de Kévin lorsqu'il vivait chez sa mère, de ses menaces de fugue, le maintien de la résidence de l'enfant chez sa mère est contraire à son intérêt. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer le 13 décembre 2010 et de fixer la résidence de l'enfant chez son père. Sur le droit de visite et d'hébergement : Aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. L'article 373-2-9 du code civil prévoit que ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercée dans un espace de rencontre désigné par le juge. En l'espèce, le concubin de Madame Sandrine Y...ayant été relaxé pour des faits de violence, il convient de considérer que Kévin n'est pas en danger chez sa mère. Cependant aucune des parties n'ayant formulé de demande précise concernant l'organisation du droit de visite et d'hébergement de Madame Sandrine Y..., il appartiendra aux parties de convenir librement entre elles des périodes au cours desquelles l'intimée accueillera l'enfant à son domicile et selon quelles modalités. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant : Aux termes de l'article 954 alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Monsieur Jérôme X...n'ayant formulé aucune critique et aucune demande concernant sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, dans le cadre de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Le présent arrêt étant pris dans l'intérêt de l'enfant, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de les condamner à supporter la moitié du coût de l'enquête sociale. Chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, Madame Sandrine Y...sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement du 13 décembre 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Saint Omer ; Et statuant à nouveau, FIXE la résidence habituelle de Kévin chez le père ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera exclusivement à l'amiable ; CONSTATE que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande concernant la contribution des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; DÉBOUTE Madame Sandrine Y...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, et que les frais d'enquête sociale seront partagés par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 388-1 du code civil.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
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6253cbd4bd3db21cbdd8e6a0
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