Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e697
- Date
- 20 septembre 2011
- Condamnation
- 9 840 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02832. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 27 Mars 2008, enregistrée sous le no 07/ 100 ARRÊT DU 20 Septembre 2011 APPELANTE : S. A. R. L. A. B. L. GESTION La Ragotière 64 route d'Angers 49000 ECOUFLANT représentée par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Maryse X... ... 49000 ANGERS présente, assistée de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU ARRÊT : prononcé le 20 Septembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame ARNAUD-PETIT, pour le président empêché, et par Madame TIJOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Maryse X... a été embauchée le 22 novembre 1999 comme secrétaire comptable par la société ABL GESTION, holding qui avait pour objet d'externaliser les fonctions comptables des établissements A.... Elle était la seule salariée de cette société. Le 2 janvier 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 12 janvier, avec mise à pied conservatoire. Le 18 janvier 2007, madame Maryse X... a été licenciée pour faute grave, et a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour faire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités et dommages et intérêts réparant la rupture abusive du contrat de travail. Par jugement du 27 mars 2008, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit le licenciement de madame Maryse X... sans cause réelle et sérieuse, - condamné la sarl ABL GESTION à payer à madame Maryse X... : *62 000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement abusif, *4100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *1640euros à titre d'indemnité de licenciement, *1158, 69 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, *2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - donné acte à la sarl ABL GESTION de la remise à madame Maryse X... à l'audience d'un chèque de 574 euros au titre des congés payés restant dus et de la remise du bulletin de salaire correspondant. - débouté la sarl ABL GESTION de sa demande de sursis à statuer et de toutes ses demandes, - débouté madame Maryse X... du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 30 000 euros, - condamné la sarl ABL GESTION aux entiers dépens. La sarl ABL GESTION a fait appel de la décision. Par ordonnance du 25 juin 2008, madame le Premier Président de la cour d'appel d'Angers a arrêté l'exécution provisoire quant aux dommages et intérêts. Par arrêt du 27 janvier 2009, la cour a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale diligentée par le Parquet d'Angers sur la plainte pour subornation de témoin déposée par la sarl ABL GESTION à l'encontre de madame Maryse X.... La procédure a été reprise sur demande de madame Maryse X..., qui a indiqué que le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl ABL GESTION demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de madame Maryse X... est fondé sur une faute grave, en conséquence, de la débouter de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de celle 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens. La sarl ABL GESTION soutient : - que madame Maryse X... manifestait déjà, depuis quelques temps avant le licenciement, une " hostilité " à l'égard de madame BRETON, dont elle critiquait les tenues vestimentaires. - que la lettre rédigée le 16 décembre 2006 par monsieur B..., technicien commercial employé du 6 octobre 2006 au 29 décembre 2006, à l'issue de sa période d'essai, témoigne de ce que madame Maryse X... " colportait des propos injurieux et diffamatoires " envers monsieur A... qu'elle disait alcoolique, et envers sa femme ; que monsieur B... a rédigé cet écrit spontanément et non pas sous la contrainte ou parce qu'il était " affaibli sur le plan psychologique ", et que messieurs Y..., conseiller informatique de l'entreprise et monsieur C..., responsable du cabinet d'expertise comptable 3B GESTION en attestent ; qu'enfin, monsieur B... a, au contraire, été victime de manoeuvres de madame Maryse X... lorsqu'il a, le 15 mars 2007, écrit que la lettre du 16 décembre 2006 avait été rédigée alors qu'il était dans un état " d'affaiblissement psychologique ". - que " tout laisse à penser ", et notamment les propos rapportés par monsieur B..., que les commentaires sur la personne de monsieur et madame A... n'ont pas été limités au seul personnel des sociétés ABL GESTION et anciens établissements A..., pour lesquelles elle prenait les appels téléphoniques mais " auprès de personnes extérieures à l'entreprise ". Madame Maryse X... demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a : - condamné la sarl ABL GESTION à lui payer les sommes de : * 4100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1640 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 1158, 69 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, * 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - donné acte à la sarl ABL GESTION de la remise à madame Maryse X... à l'audience d'un chèque de 574 euros au titre des congés payés restant dus et de la remise du bulletin de salaire correspondant. Madame Maryse X... demande à la cour de porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 98 400 euros, et de condamner la sarl ABL GESTION à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive. Madame Maryse X... soutient : - que le grief " d'hostilité " à l'égard de madame A... n'est pas sérieux, car aucun fait précis n'est énoncé ni daté, ni aucune pièce produite, alors qu'on l'accuse d'avoir émis des " réflexions désobligeantes " de façon " récurrente ". - que monsieur B... a, le 16 décembre 2006, écrit le courrier qui a servi à licencier madame Maryse X..., mais aussi un autre écrit qui montre qu'il craignait d'être poursuivi en justice par la sarl ABL GESTION qui lui reprochait d'avoir conservé un disque dur portant des données appartenant à la société ; que ces deux documents ont été faits non au domicile de monsieur B... mais à ECOUFLANT, lieu du siège social de l'entreprise ; qu'il a, le 15 mars 2007, rédigé un nouvel écrit indiquant que le 16 décembre 2006 ont " avait tiré profit de son affaiblissement psychologique ", et que la plainte pour subornation de témoin déposée par la sarl ABL GESTION a abouti à un non-lieu. - que la sarl ABL GESTION, qui est une holding, n'avait pas les moyens d'un licenciement économique, et a utilisé la faute grave pour ne pas avoir à payer les indemnités de licenciement. - que la rémunération moyenne de madame Maryse X... sur les 12 derniers mois a été de 2050 euros, et qu'elle avait 8 ans d'ancienneté ; qu'à 56 ans elle n'a pu retrouver un emploi, et qu'une indemnisation de 98 400 euros, correspondant à quatre ans de salaires, est justifiée. - que la sarl ABL GESTION a eu un comportement dilatoire, notamment en déposant une plainte pénale le 22 janvier 2008, et en demandant le sursis à statuer le 23 janvier 2008, soit la veille de l'audience devant la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé, et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les faits invoqués par l'employeur doivent être exacts, précis, objectifs et revêtir une certaine gravité. La lettre de licenciement, visée à l'article L1232-6 du code du travail, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et ses termes fixent le litige. Il appartient au juge de rechercher la cause du licenciement, et d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave n'est pas définie par la loi, et les articles L1234- 1et L1234-9 du code du travail énoncent seulement les indemnités auxquelles le salarié a droit lorsque son licenciement " n'est pas motivé par une faute grave " ; la jurisprudence a donc définie la faute grave comme étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La jurisprudence précise que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas particulièrement sur l'employeur, il incombe en revanche à celui-ci d'établir la faute grave qu'il invoque à l'encontre du salarié. La lettre de licenciement notifiée le 18 janvier 2007 à madame Maryse X... est ainsi libellée : "... Vos fonctions, telles que définies par votre contrat de travail, exigent une grande discrétion envers les tiers...... Depuis quelques temps déjà nous avons constaté, sans que nous puissions nous l'expliquer, une marque certaine d'hostilité à notre encontre qui se traduit, notamment, par des réflexions désobligeantes et récurrentes sur la tenue vestimentaire de madame A.... Nous avons eu, malheureusement, la confirmation de votre état d'esprit négatif en prenant connaissance des termes de la lettre, en date du 16 décembre 2006, que nous a adressée monsieur Denis B..., ancien salarié de la société. Celui-ci nous informe des propos dénigrants et outrageants que vous lui avez tenus concernant notre personne et celle de monsieur Lionel A.... Vous lui avez dénoncé notre prétendue " incompétence notoire " en tant que dirigeants d'entreprise, et l'ambiguïté de notre attitude qui aurait, selon vous, des conséquences néfastes sur le personnel de production. Vous lui avez également tenu des propos sur notre apparence physique et la façon de nous habiller, particulièrement désobligeants. Enfin, vous vous êtes permise de porter publiquement un jugement de valeur infamant sur monsieur Lionel A..., et son addiction supposée à l'alcool, qui nous sont particulièrement insupportables. Ces critiques dénigrantes et diffamatoires nuisent à la réputation et à l'honorabilité de la société et de ses dirigeants, et en cela sont constitutives d'une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 2 janvier 2007. Votre licenciement prend effet dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.... " Les griefs invoqués à l'appui du licenciement consistent donc pour la salariée à avoir dénigré les dirigeants de l'entreprise, monsieur et madame A..., sur un plan personnel, soit une absence d'élégance pour madame A..., et des habitudes d'alcoolisation pour monsieur A..., et sur le plan professionnel, en les décrivant comme incompétents. La seule pièce produite à l'appui de ces griefs est l'écrit que monsieur B... a rédigé le 16 décembre 2006, à ECOUFLANS, et qu'il a terminé par cette mention : " fait à ma demande et remis à ma demande à monsieur A.... Monsieur B... y dit que madame Maryse X... a " à de multiples reprises " affirmé " l'incompétence notoire " de madame A... et donné un avis négatif sur son " physique et son apparence ". Il y expose aussi que madame Maryse X... a " à plusieurs reprises " ou " dans le cadre des relations et déplacements entre monsieur Lionel A... et ses fournisseurs " tenu des propos " diffamatoires " à l'encontre de celui-ci, par exemple : " monsieur A... Lionel traîne dans régulièrement dans les bistros est un dirigeant alcoolique. " Madame Maryse X... a pour sa part à l'audience de la cour, contesté avoir tenu ces propos, mais dit qu'ils circulaient dans la production, où elle ne travaillait pas quant à elle. Il apparaît en tout état de cause, que la relation faite par monsieur B... est particulièrement imprécise, aucune date n'étant donnée, ni circonstance concrète décrite, et l'on ne sait donc pas à qui madame Maryse X... aurait ainsi décrit ses dirigeants, hors monsieur B... lui-même. Il est d'autre part acquis, que monsieur B... a quitté l'entreprise au terme de sa période d'essai, et qu'il était en difficultés devant monsieur A... parce que celui-ci lui reprochait d'avoir conservé sur le disque dur de l'ordinateur des " données confidentielles " pour la société, dont il a dit lui-même dans une lettre également datée du 16 décembre 2006 qu'il " n'aurait pas dû les détenir ". Dans un troisième écrit du 16 décembre 2006, toujours rédigé à ECOUFLANS, monsieur B... a aussi renoncé à son préavis et à l'indemnité de préavis, ainsi qu'à toute indemnisation liée à la clause de non concurrence, en s'excusant des " problèmes qu'il avait pu poser ". Il est donc acquis qu'il se trouvait le 16 décembre 2006 dans une position de faiblesse à l'égard de monsieur A.... Il est enfin acquis, que le 15 mars 2007, monsieur B... est revenu sur son écrit du 16 décembre 2006, et a indiqué, avoir fait cette attestation, alors qu'il se trouvait dans un état " d'affaiblissement psychologique " ; or, aucune subornation de témoin n'a été retenue par l'instruction pénale réalisée à la demande des époux A.... Les griefs retenus dans la lettre de licenciement à l'égard de madame Maryse X... ne sont par conséquent pas établis, et le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas faute grave de la salariée, et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé en ce qu'il a, retenant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé à madame Maryse X... la somme de 4100 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 1640 euros à titre d'indemnité de licenciement, et celle de 1158, 69 euros au titre du remboursement du salaire de la mise à pied conservatoire. Madame Maryse X... avait 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise, et dit n'avoir pas retrouvé d'emploi, alors qu'elle avait 56 ans au moment du licenciement, et se trouvait à 4 ans de la retraite, ce qui l'amène à demander une indemnisation égale à un salaire sur 48 mois. Elle ne justifie cependant pas des efforts déployés pour retrouver un travail, et il est dans ces conditions justifié de condamner la sarl ABL GESTION, compte-tenu de l'ancienneté de la salariée, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 36 900 euros, ce qui correspond à 18 mois de salaire. Sur la demande de la sarl ABL GESTION en dommages et intérêts La cour ne retenant pas plus que les premiers juges l'existence d'une faute grave commise par la salariée, la demande en dommages et intérêts de la sarl ABL GESTION doit être rejetée. Sur la demande de madame Maryse X... en dommages et intérêts pour procédure abusive Une action en justice, comme la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut toutefois dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts dans les termes de l'article 1382 du code civil. Madame Maryse X... ne démontre pas l'abus commis par la sarl ABL GESTION dans l'action intentée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de madame Maryse X... les frais engagés dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens : la sarl ABL GESTION est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 euros ; le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est confirmé pour les frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a condamné la sarl ABL GESTION aux dépens de première instance ; celle ci supportera également les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 27 mars 2008 du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a : - dit que madame Maryse X... n'a pas commis de faute grave -dit le licenciement de madame Maryse X... sans cause réelle ni sérieuse -condamné la sarl ABL GESTION à verser à madame Maryse X... les sommes de : • 4100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • • 1640 euros à titre d'indemnité de licenciement, • • 1158, 69 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, • 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - donné acte à la sarl ABL GESTION de la remise à madame Maryse X... à l'audience d'un chèque de 574 euros au titre des congés payés restant dus et de la remise du bulletin de salaire correspondant, - débouté la sarl ABL GESTION de toutes ses demandes, - débouté madame Maryse X... du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement pour un montant de 30 000 euros, - condamné la sarl ABL GESTION aux entiers dépens. LE RÉFORMANT pour le surplus et statuant à nouveau. CONDAMNE la sarl ABL GESTION à payer à madame Maryse X... la somme de 36 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Y ajoutant, REJETTE la demande de la sarl ABL GESTION en dommages et intérêts. REJETTE la demande de madame Maryse X... en dommages et intérêts pour procédure abusive. CONDAMNE la sarl ABL GESTION à payer à madame Maryse X... la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la sarl ABL GESTION aux dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ le Président empêché, Annick TIJOUBrigitte ARNAUD-PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article L1232-6 du code du travail
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