Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e690
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08291 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sec 10 du 14 octobre 2010 RG : 2009/ 13705 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Thi Tuong Linh X... née le 16 Mai 1979 à HO CHI MINH (VIETNAM) ... 69200 VENISSIEUX représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise LIGONNET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3583 du 17/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Houssen Ali Y... né le 28 Mai 1967 à SAINT-DENIS-REUNION (97400) ... 69008 LYON non représenté Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 07 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011 Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christelle MAROT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt par défaut rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de madame X... Thi Tuong Linh et de monsieur Y... Houssen Ali sont issus deux enfants, Mélissa née le 07 avril 2005 et Lorine née le 22 mars 2009. Par jugement en date du 09 février 2010 le juge aux affaires familiales a dit que l'autorité parentale est conjointe, les enfants résidant habituellement chez la mère, un droit de visite pour le père étant fixé en lieu neutre, la pension alimentaire mise à sa charge étant fixée à 300 € et une enquête sociale étant ordonnée. Par jugement en date du 14 octobre 2010 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon, après avoir entériné l'accord des parents, a : - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants mineures Mélissa et Lorine, - a fixé leur résidence habituelle chez la mère, - fixé pour le père un droit de visite et d'hébergement habituel, - fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant, - condamné madame X... aux dépens qui comprennent les frais d'enquête sociale et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par déclaration reçue le 19 novembre 2010 madame Thi Tuong Linh X... a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 28 janvier 2011 madame conclut à la réformation de la décision critiquée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Madame X... sollicite à titre principal à la condamnation de monsieur Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel ; à titre subsidiaire, madame X... demande à la Cour de dire que les dépens d'instance et d'appel seront partagés entre les parties. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Monsieur Houssen Ali Y... n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 09 mai 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 26 août 2011, l'audience du 07 septembre 2011 a été retenue et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 octobre 2011. MOTIFS DE LA DECISION : Au terme des articles 695 et 696 du code de procédure civile " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ". Madame X... et Y... se sont séparés dans des conditions difficiles. Dans sa première décision le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et, dans l'attente, a fixé le droit de visite du père en lieu neutre. Le rapport rendu, une nouvelle audience a eu lieu, au cours de laquelle le juge a entériné l'accord des parents sur le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y.... Il est constant que l'enjeu de la procédure devant le juge aux affaires familiales était l'intérêt des enfants du couple, que donc compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, le premier juge a fait une appréciation inexacte de la charge des dépens. En conséquence madame X... est bien fondée à demander à la Cour l'infirmation de la décision entreprise, les dépens d'instance et d'appel devant être partagés entre les parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par défaut et en dernier ressort, Infirme partiellement la décision entreprise sur la condamnation aux dépens, Et statuant de nouveau : Fait masse des dépens d'instance, qui comprennent les frais d'enquête sociale, et d'appel et dit qu'ils sont partagés entre les parties. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e690
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