Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e68d
- Date
- 17 octobre 2011
- Condamnation
- 5 927 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 05842 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON 2ème ch cab 5 du 14 juin 2010 RG : 10/ 4812 ch no X... C/ Y... APPELANTE : Mme Corine X... épouse Y... née le 30 Avril 1961 à LA-ROCHE-SUR-YON (85000) ... 69540 IRIGNY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Philippe Y... né le 02 Février 1959 à NANTEUIL-LE-HAUDOUIN (60440) ... 69390 CHARLY représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 18 Mai 2011 Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011 prorogée au 17 Octobre 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance contradictoire rendue entre les parties le 14 juin 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2010 par Corine X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 15 mars 2011 par Philippe Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Corine X... épouse Y... est régulièrement appelante d'une ordonnance du 14 juin 2010 par laquelle le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, après avoir constaté la non-conciliation des époux Y...- X... et les avoir autorisés à résider séparément, a notamment : - attribué à Philippe Y... la jouissance gratuite du domicile conjugal, ce à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants et dans la limite de 420 € par mois, - débouté Corine X... de sa demande de pension alimentaire pour elle-même, - dit que Philippe Y... devra assurer le règlement provisoire de l'emprunt immobilier (1 026 € par mois après déduction du loyer perçu) et du crédit automobile (280 € par mois) et que les époux régleront dorénavant les impôts sur le revenus communs au prorata de leurs revenus respectifs, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants encore mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, - dispensé celle-ci du versement d'une pension alimentaire pour les enfants compte tenu de son impécuniosité ; Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour aux seules questions du montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants par imputation sur l'indemnité d'occupation due par le mari au titre de la jouissance du domicile conjugal, bien de communauté, de l'exécution du devoir de secours entre époux réclamée par la femme et du règlement des impôts communs ; Attendu, sur le devoir de secours entre époux, que Corine X..., aujourd'hui âgée de cinquante ans, perçoit une pension de retraite de la fonction publique dont le montant annuel imposable s'est élevé à 8 929, 96 € en 2009, soit 744, 16 € par mois ; qu'elle joignait à cette pension un salaire d'aide éducatrice dans un établissement d'enseignement privé qui s'élevait à la somme nette imposable de 988, 39 € pour le seul mois de janvier 2010 ; qu'ainsi, le revenu personnel de l'appelante représentait en tout 1 732, 55 € par mois ; Attendu toutefois que l'appelante qui avait été embauchée dans le cadre d'un contrat dit " d'accompagnement dans l'emploi " expirant le 30 juin 2010, a décidé à l'issue de celui-ci de partir au Canada avec une amie ; Attendu que s'il n'est pas certain que ce contrat aurait été renouvelé à son terme, l'appelante s'est néanmoins mise elle-même hors d'état de réaliser des gains professionnels en France où elle n'a plus pour seul revenu personnel que sa pension de retraite de la fonction publique ; que sa situation personnelle, professionnelle et sociale au Canada est totalement inconnue puisqu'elle ne fournit aucune indication ni aucun justificatif sur ce point ; Attendu, dans ces conditions qu'elle ne démontre pas se trouver dans un état de besoin caractérisé ; que la décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de pension alimentaire pour elle-même ; Attendu sur la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs demeurant à la charge du père, que le premier juge a décidé que compte tenu de la faiblesse des seuls revenus connus de Corine X..., savoir sa pension de retraite de la fonction publique d'un montant mensuel de 744, 16 € par mois, il convenait de la dispenser de verser une pension alimentaire au père ; que cette disposition de l'ordonnance attaquée n'est contestée par aucune des parties ; que néanmoins le premier juge a également décidé que la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs encore à charge prendrait la forme d'une réduction de l'indemnité d'occupation due par Philippe Y... au titre de la jouissance du domicile conjugal qui lui a été attribuée, ce à hauteur de 420 € par mois ; Attendu que l'intimé, ingénieur, ne peut plus exercer d'activité professionnelle pour des raisons de santé ; que ses ressources sont constituées par une pension d'invalidité de la sécurité sociale et d'une pension versée par sa mutuelle ; qu'en 2008 il a ainsi perçu des pensions ou rentes pour un montant total net imposable de 59 270 €, soit une moyenne mensuelle de 4 939, 16 € ; que l'immeuble de communauté qu'il occupe est libre de toute charge d'emprunt ; Attendu en revanche que les époux ont acquis un appartement à VICHY (Allier) pour lequel l'intimé rembourse un emprunt bancaire par mensualités de 1 026 € ; que ce bien est donné en location et que l'intimé qui prétend qu'il aurait dû réduire le montant du loyer par lui perçu de 450 € par mois à 386 € par mois ne justifie pas de cette réduction de ses revenus fonciers ; qu'il doit également régler un emprunt souscrit pour financer l'achat d'une automobile par mensualités de 280 € mais qu'il convient d'observer que ce prêt sera prochainement soldé en février 2012 ; Attendu que l'enfant majeure Margaux toujours à la charge du père a entrepris des études d'orthophonistes dont les frais, relativement élevés, représentent une dépense mensuelle de 318, 50 € sur dix mois correspondant à l'année scolaire 2011-2012 ; Attendu que l'intimé doit assumer au quotidien l'entretien complet d'une jeune adulte et d'un adolescent et pourvoir à tous leurs besoins ; Attendu que l'appelante qui vit à présent avec une tierce personne est censée partager avec elle tous les frais inhérents à leur communauté de vie ; qu'ainsi qu'il a été dit supra elle ne fournit aucune indication sur ses conditions de vie actuelles au Canada ; Attendu que si les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit, cette proportion peut être appréciée différemment par le juge selon que les aliments prendront la forme d'une pension versée à échéances régulières ou d'une part en moins-prenant sur la liquidation d'un régime matrimonial ; Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a décidé d'accorder à Philippe Y..., à titre alimentaire, une réduction de 420 € par mois sur l'indemnité d'occupation dont il sera redevable envers la communauté ; que la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef ; Attendu, sur le payement de l'impôt sur le revenu, qu'ainsi que l'intimé le demande et contrairement à ce que laisse entendre la décision dont appel, chacun des époux doit s'acquitter de cet impôt sur ses revenus personnels à compter de l'ordonnance de non-conciliation à laquelle le divorce prendra effet entre les époux, sauf report demandé par l'un d'eux et accepté par la juridiction qui prononcera le divorce ; que les sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu échu avant la date d'effet du divorce qui sera fixée par le juge compétent font partie du passif de communauté et que la charge qu'elles représentent devra être répartie en conséquence entre les époux ; qu'il échet de réformer de ce chef et de dire que chacun des époux devra faire son affaire personnelle de l'impôt dû à l'État sur ses revenus personnels à compter de l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Réformant, dit que chacun des époux s'acquittera de l'impôt dû à l'État sur ses revenus personnels à compter de l'ordonnance de non-conciliation, soit à compter du 14 juin 2010 ; Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée ; Condamne Corine X... épouse Y... à payer à Philippe Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. LIGIER de MAUROY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le President.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 octobre 2011
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6253cbd4bd3db21cbdd8e68d
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