Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 octobre 2011
- ECLI
- 6253cbd4bd3db21cbdd8e67d
- Date
- 13 octobre 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 13/ 10/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00236 Jugement (No 10/ 01275) rendu le 06 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : YB/ VV APPELANT Monsieur Erwan X... né le 24 Octobre 1984 à MARCQ EN BAROEUL (59700) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00515 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Cindy Z... née le 01 Février 1985 à CALAIS (62100) demeurant ... assignée le 07 mars 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabiay JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** - FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. Erwan X...et Mme Cindy Z...ont vécu en union libre. De leurs relations est issu un enfant : Maxime né le 1er septembre 2004. A la suite de la séparation de ce couple, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer par jugement en date du 29 juillet 2008, a : - constaté que l'autorité parentale sur l'enfant commun était exercée exclusivement par la mère, - rappelé que le parent qui n'avait pas l'exercice de l'autorité parentale conservait le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et devait être informé des choix importants relatifs à ce dernier, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite de deux demi-journées par mois sur l'enfant Maxime dans un Point Rencontre, - constaté l'impécuniosité du père tout en le dispensant de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Saisi par le père qui souhaitait se voir accorder un large droit de visite et d'hébergement concernant son fils, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer par jugement en date du 6 décembre 2010, a débouté celui-ci de ses demandes tout en le condamnant aux entiers dépens. Le premier juge indique au soutien de sa décision en premier lieu que M. Erwan X...ne verse aucun élément permettant de démontrer que sa situation a évolué, notamment s'agissant de son logement, depuis la décision rendue le 29 juillet 2008. De plus, le premier juge précise que M. X...n'indique pas s'il a ou non exercé les droits de visite en point rencontre et, dans l'hypothèse où ses droits auraient été exercés, la manière dont se seraient passées les rencontres avec son fils. Par déclaration enregistrée au Greffe de la cour le 12 janvier 2011, M. Erwan X...a interjeté appel de cette décision. Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 21 février 2011, l'appelant demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé, - lui accorder un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, - et statuer ce que de droit quant aux dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il indique au soutien de ses prétentions que : - il dispose à présent d'un logement lui permettant d'héberger l'enfant alors qu'auparavant il résidait dans un " hébergement alternatif jeune ", - la mère a tout fait depuis la séparation du couple pour qu'il ne puisse voir son fils, - il a sollicité en vain une attestation de l'association du Point Rencontre en question pour établir qu'il a bien exercé son droit de visite dans le cadre de cette structure, - il ne ressort aucun élément pouvant établir des motifs graves privant Monsieur X...de son droit de visite et d'hébergement. Pour sa part l'intimé n'a pas constitué avoué devant la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2011. - SUR CE : - Sur l'éventuel droit de visite et d'hébergement du père : En droit : L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dispose : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 373-2 alinéa 2 du code civil quant à lui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Enfin, l'article 373-2-1 alinéa 2 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. En fait : L'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'au cas particulier, un droit de visite et d'hébergement ne puisse être instauré au profit du père sans que préalablement soient intervenues des rencontres régulières et sereines entre le père et l'enfant dans le cadre du point rencontre. Toute autre solution ne pourrait que contribuer à mettre gravement à mal l'équilibre psychologique de l'enfant. Or, même si M. X...établit qu'il loue à présent un appartement lui permettant d'accueillir l'enfant, il ne fournit nullement la preuve qu'il a effectivement exercé son droit de visite dans le cadre du point rencontre et que ses rencontres avec son fils se sont déroulées dans des conditions satisfaisantes. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de droit de visite et d'hébergement de M. Erwan X.... Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Sur les dépens : Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. - PAR CES MOTIFS, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 6 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer, - Condamne l'appelant aux entiers dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, N. JUERYC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 alinéa 2 du code civil quant à lui prévoit quearticle 3-1 de la Convention internationale des d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 octobre 2011
Référence
6253cbd4bd3db21cbdd8e67d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités