Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e62b
- Date
- 14 septembre 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 SEPTEMBRE 2011 R. G : 10/ 00963 C-MPA Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 3024 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SCCV BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal 245, Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE CEDEX 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur David X... ... défaillant Maître Jean Pierre Y... ... défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE est créancière de Monsieur David X...qui a été placé en redressement judiciaire le 25 janvier 2010. Sa déclaration de créance du 4 mars 2010 a été contestée par le débiteur. Vu l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 14 décembre 2010 qui a prononcé l'admission de la créance de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE au passif de Monsieur David X...pour la somme de 106 869, 19 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux contractuel de 7 % l'an et rejeté l'indemnité contractuelle de 7 433, 49 euros. Vu la déclaration d'appel formalisée par la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE le 22 décembre 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 25 février 2011. Elle sollicite la réformation de la décision entreprise et qu'il soit à nouveau statué sur la partie contestée. Elle demande que sa créance soit admise au passif à concurrence des sommes de 676, 37 euros échus à titre privilégié, 180 238, 11 euros à échoir à titre privilégié, 3 181, 70 euros et 5 314, 27 euros au titre de soldes débiteurs de compte. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les assignations en date des 3 et 4 mars 2011 délivrées à l'encontre de Monsieur David X...et Maître Jean-Pierre Y...ès qualité de représentant des créanciers qui n'ont pas constitué avoué. Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2011. * * * MOTIFS : Attendu qu'en application de l'article L622-25 du code de commerce, la déclaration de créance doit porter le montant de celle-ci due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ; Attendu qu'en application de cet article le juge commissaire ne peut valablement indiquer le seul montant de la créance déclarée qui prend en compte à la fois le capital restant dû au jour de l'ouverture de la procédure mais également la totalité des échéances et intérêts à échoir ; Attendu en effet que les seuls éléments versés aux débats, en l'espèce, le tableau d'amortissement afférent au prêt ne permettent pas de se prononcer valablement sur le taux d'intérêt mais également sur la nature privilégiée ou non du prêt ; que dans ces conditions, l'admission de créance doit être confirmée sur ce point ; Attendu sur l'indemnité contractuelle, qu'en l'état des éléments versés aux débats et notamment, au regard de l'absence de production d'éléments contractuels, l'indemnité contractuelle a été justement réduite par le juge commissaire ; Attendu sur la déclaration à titre chirographaire que la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE ne verse aux débats aucun relevé de compte, aucun décompte ni même les contrats d'ouverture de compte ; que dans ces conditions la déclaration de créance à titre chirographaire ne peut être admise ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendue le 14 décembre 2010 par le juge commissaire du Tribunal de commerce d'AJACCIO dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur David X...en toutes ses dispositions, Condamne la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE aux entiers dépens, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2011
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e62b
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