Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e622
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 68 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 09152 Jugement (No 09/ 00123) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : HA/ LL APPELANTE Madame Eliane Laurence Y... épouse Z... née le 26 Septembre 1969 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jacques HERBAUX, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 02977 du 22/ 03/ 2011) INTIMÉ Monsieur Bernard Noël Marcel Z... né le 13 Novembre 1966 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Eliane Y... et Bernard Z... se sont mariés le 26 juin 1999 à AIRE SUR LA LYS, sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - Erwin né le 2 avril 1992, - Mathys né le 7 juin 2003. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 24 mars 2009, Eliane Y... fit assigner son époux en divorce par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de ST OMER le 12 juin 2009 sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Eliane Y... réclamant notamment une prestation compensatoire de 38. 400 euros et la condamnation de son époux au paiement d'une pension alimentaire de 200 euros pour chacun de leurs deux enfants. Bernard Z... s'est opposé à toute prestation compensatoire et a offert une pension alimentaire mensuelle globale de 330 euros pour ses deux enfants. C'est dans ces conditions que par jugement du 9 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de ST OMER a prononcé le divorce des époux Z...- Y... en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties sans cependant procéder à cet égard à la désignation de Me G... tel que cela avait été cependant demandé par l'une et l'autre parties. Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le juge a dit qu'Eliane Y... reprendra l'usage de son nom de jeune fille, a fixé les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 24 mars 2009, date de l'ordonnance de non conciliation (cette mesure étant pourtant de droit), a débouté Eliane Y... de sa demande de prestation compensatoire, a fixé la résidence habituelle de Mathys chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun des deux enfants à la somme mensuelle indexée de 165 euros. Le juge a par ailleurs rejeté " toutes autres demandes plus amples ou contraires " et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Eliane Y... a interjeté appel général de cette décision le 23 décembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 avril 2011, limitant sa contestation au montant de la pension alimentaire à charge du père pour leurs enfants ainsi qu'au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacun de leurs deux enfants à la somme mensuelle indexée de 200 euros, - de condamner encore Bernard Z... à lui payer une prestation compensatoire en capital de 43. 200 euros et, subsidiairement à cet égard, " de préciser que cette même prestation compensatoire sera libérable sous forme de rente mensuelle de 450 euros pendant une durée de 8 ans ". Dans le corps de ses écritures, Eliane Y... demande par ailleurs à la Cour de charger Me Patricia G..., notaire, de l'établissement " de l'acte liquidatif communautaire ". Elle demande enfin encore à la Cour de rejeter des débats la pièce numérotée 45 communiquée par Bernard Z... à savoir le témoignage de sa concubine Florence X.... Par ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2011, Bernard Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que si l'attestation de Florence X... doit sans doute être analysée avec une certaine circonspection au regard de sa qualité de concubine de Bernard Z..., cette attestation est parfaitement recevable de sorte qu'il n'y a pas lieu de la rejeter des débats comme le réclame Eliane Y..., Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire pour les enfants et au rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Eliane Y... de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu que le premier juge a ordonné le partage de la liquidation des intérêts respectifs des parties conformément à leur régime matrimonial mais n'a pas procédé à la désignation d'un notaire à cet égard, Qu'il a été ci-dessus relevé que l'une et l'autre parties avaient demandé la désignation de Me G..., notaire, Qu'Eliane Y... a demandé dans ses conclusions d'appel que le dit notaire soit effectivement chargé de l'établissement de l'acte liquidatif de communauté, Qu'il convient de procéder à cette désignation, la Cour statuant à cet égard par disposition nouvelle, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation, Qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'Erwin actuellement âgé de 19 ans soit à ce jour encore à la charge principale de sa mère, Attendu que Bernard Z... exerce une activité de conducteur bobineuse pour le compte de la Société ARJOWIGGINS de WIZERNES mais ne justifie pas de ses ressources au cours des années 2010 et 2011, Que son bordereau de communication de pièces fait état de fiches de paie afférentes au mois de décembre à février 2010 numérotées 21 à 23 mais que celles-ci (qui ne sont plus d'ailleurs d'actualité) ne figurent pas au dossier qu'il a remis à la Cour, Que la Cour a cependant trouvé au dossier d'Eliane Y... la copie de son bulletin de paie du mois de décembre 2009, qui fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 25. 543 euros, Que ce bulletin de paie n'est cependant guère significatif non seulement en raison de son ancienneté mais également en raison du fait qu'aux termes de ses écritures Bernard Z... indique qu'à la suite d'un accident de travail il fut amené au cours de ladite année 2009 à percevoir des indemnités journalières, Attendu qu'aux termes d'une attestation sur l'honneur, en date du 24 mars 2011, Bernard Z... indique qu'il perçoit un salaire mensuel de 2. 267 euros, Qu'il produit à ce propos un avis d'imposition duquel il ressort qu'il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 27. 210 euros (soit 2. 267 euros par mois), Qu'il y a lieu cependant de souligner que cet avis d'imposition fait référence à une situation 2009 " partielle " en raison de la procédure de divorce diligentée au cours de la dite année, Attendu que Bernard Z... vit en concubinage avec une dame Florence X... dont il ne justifie pas non plus des ressources actuelles alors qu'elle doit pourtant contribuer aux charges communes de leur couple, Attendu qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats et qu'il n'est plus guère d'actualité, celle-ci a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 15. 541 euros, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 295 euros, Attendu que Bernard Z... justifie par la production d'un contrat de bail d'un loyer mensuel de 660 euros, Qu'il produit par ailleurs une offre préalable de prêt personnel pour l'acquisition d'un véhicule automobile en date du 18 mars 2008 faisant état d'un crédit de 16. 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 307 euros, Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu qu'Eliane Y... exerce une activité d'employé administratif pour le compte de la société AIRE MOTOCULTURE D'AIRE SUR LA LYS depuis le mois de juin 2006 et qu'au vu de son bulletin de paie du mois de décembre 2010, elle a perçu au cours de ladite année des salaires nets fiscaux cumulés de 16. 051 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 337 euros, Qu'i l y a lieu cependant de souligner que ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2010 font respectivement état d'un salaire net à payer de 1. 455 euros et de 1. 510 euros en raison manifestement d'heures supplémentaires défiscalisées, Attendu qu'elle conteste les allégations de Bernard Z... selon lesquelles elle vivrait en concubinage alors que celui-ci a produit à ce propos une attestation de ses parents ainsi qu'une attestation de sa concubine Florence X... dont il a été dit ci-dessus qu'il convenait de l'analyser avec une certaine circonspection, Attendu qu'Eliane Y... produit une attestation de paiement de la CAF de CALAIS en date du 9 février 2011 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque du chef de ses deux enfants, des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 195 euros (en ce compris une APL de 69 euros) Attendu qu'Eliane Y... ayant obtenu pour le cours de la procédure la jouissance gratuite du domicile conjugal aux termes de l'ordonnance de non conciliation du 24 mars 2009, elle a pris en charge les crédits immobiliers afférents à celui-ci et a assumé jusqu'à ce jour le remboursement d'une somme mensuelle globale de 686 euros, Qu'il y a lieu cependant de souligner qu'il s'agit là d'un passif de communauté qui sera pris en compte dans le cadre des opérations de comptes liquidation et partage à venir de même que sera aura réglé aux termes des dites opérations le sort de l'immeuble commun, Attendu qu'Eliane Y... devra en toute hypothèse assumer les charges afférentes à son logement, Qu'elle doit faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante pour elle même et ses enfants en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a quel que peu sous estimé la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants, Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer celle-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après, Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties, Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, Attendu que Bernard Z... et Eliane Y... sont aujourd'hui respectivement âgés de 44 et 41 ans, Qu'ils se sont mariés après une longue période de concubinage et que leur mariage a duré 12 années, Attendu qu'en raison de leur jeune âge et des aléas de toute carrière professionnelle, il n'est pas possible dés aujourd'hui de déterminer ce que seront le moment venu leurs droits à retraite, Qu'il peut être cependant considéré que ceux d'Eliane Y... seront quelque peu inférieurs à ceux de son époux, fut-ce en raison de la modicité de ses ressources actuelles, Attendu que Bernard Z... et Eliane Y... sont propriétaires d'un immeuble dont la valeur n'est cependant pas précisément déterminée, Que par ailleurs la communauté se trouve grevée d'un certain passif qui sera de nature à atténuer les droits respectifs des parties sur le prix de vente de l'immeuble dans l'hypothèse où celui-ci serait vendu, Attendu enfin que si l'obligation alimentaire de Bernard Z... à l'égard de son fils ainé Erwyn se trouve désormais manifestement limitée dans le temps, son obligation alimentaire à l'égard de Mathys, très jeune encore, va évidemment perdurer pendant plusieurs années encore, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des parties une certaine disparité au détriment d'Eliane Y..., Qu'il convient donc par réformation de condamner Bernard Z... à lui payer une prestation compensatoire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après, Que faute par lui de pouvoir s'acquitter de ce capital dans les conditions prévues à l'article 275 du code civil, il y a lieu de dire qu'il pourra s'en libérer par versements fractionnés selon les modalités également définies au dispositif ci-après, Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Bernard Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats la pièce numérotée 45 communiquée par Bernard Z... à savoir par l'attestation de Florence X... ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 9 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives à la pension alimentaire à charge du père pour ses enfants et au rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Eliane Y... ; Par réformation de ces chefs, Condamne Bernard Z... à payer à Eliane Y... une pension alimentaire mensuelle de 180 euros pour chacun de leurs deux enfants, Erwyn et Mathys ; Dit que cette pension continuera d'être due au delà de la majorité des enfants sur justification par leur mère en mars et septembre de chaque année de ce qu'ils sont toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir eux-même à leurs besoins notamment en raison de la poursuite de leurs études ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Condamne par ailleurs encore Bernard Z... à payer à Eliane Y... une prestation compensatoire en capital de 15. 000 euros ; Dit que celui-ci pourra se libérer de ce capital en 8 années par 96 mensualités égales de 156, 25 euros chacune ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Statuant par disposition nouvelle : désigne Me Patricia G..., notaire à AIRE SUR LA LYS pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ; Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de ST OMER en cas de désaccord ou survenance de difficultés quant à la liquidation de leurs droits ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Bernard Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 275 du code civilarticle 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 233 du code civil avec toutes ses conséquarticle 452 du code de procédure civile etarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 8 septembre 2011
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6253cbd2bd3db21cbdd8e622
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