Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 avril 2011
- ECLI
- 6253cbd2bd3db21cbdd8e618
- Date
- 5 avril 2011
- Condamnation
- 31 400 €
indemnisation des victimes d'infraction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Avril 2011 A. C/ N. C --------------------- RG N : 10/ 01105 --------------------- Driss X... C/ FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ------------------ Aide JuridictionnelleARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le cinq Avril deux mille onze, par Edith O'YL, Président de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Driss X... né le 01 Janvier 1961 au MAROC de nationalité française ... 46200 SOUILLAC représenté par la SCP TESTON LLAMAS, avoués assisté de la SCP FAUGERE-LAVIGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 03182 du 13/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 18 Mai 2010 D'une part, ET : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP NARRAN GUY, avoués assisté de la SELARL MARTIAL-BEAUVAIS-LABADIE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au ministère public, débattue et plaidée en audience publique, le 01 Février 2011, devant Edith O'YL, Président de Chambre, Gérard SARRAU, Conseiller et Annie CAUTRES, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés d'Audrey LELONG, Greffier en chef placé, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 8 janvier 2010, Monsieur Driss X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de CAHORS aux fins de voir son préjudice personnel et patrimonial indemnisé résultant d'un coup sur lui porté lors d'un match de football s'étant déroulé le 21 janvier 2007 à SOUILLAC. Par décision en date du 18 mai 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de CAHORS a débouté Monsieur Driss X... de sa demande d'indemnisation. Par déclaration en date du 17 juin 2010, Monsieur Driss X... a relevé appel de cette décision au greffe de la cour dans des conditions de formes et de délais qui ne sont pas discutées. Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 décembre 2010, il sollicite qu'il lui soit alloué : - la somme de 119. 785, 94 euros au titre de la réparation de ses préjudices patrimoniaux ; - la somme de 71. 314 euros au titre de la réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux ; - la somme de 944, 03 euros au titre des dépens de la procédure des référés. Il fait valoir : - qu'il rapporte la preuve qu'il entre bien dans les conditions de l'article 706-3 du code de procédure pénale par la production de divers documents attestant du fait que, lors de ce match, il a été victime d'un choc avec un joueur adverse lui occasionnant une fracture de la jambe ; - que preuve est rapportée que l'acte commis par ce joueur a été déloyal et contraire aux règles du sport ; que cette faute a incontestablement le caractère matériel d'une infraction ; - que ses préjudices doivent être évalués au vu du rapport d'expertise réalisé et de sa situation professionnelle au moment de l'accident. Aux termes de leurs seules écritures en date du 5 novembre 2010, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions sollicite la confirmation du jugement en date du 18 mai 2010. Elle fait valoir : - qu'au vu des pièces communiquées, il n'apparaît pas établi que Monsieur X... ait été victime d'une infraction pénale et non pas d'un fait accidentel lors d'un match de football ; - que preuve n'est pas rapportée d'une inobservation manifeste d'une règle du jeu ; - que lors d'une partie de football, le fait d'être blessé, même grièvement, fait partie des risques inhérents à la pratique de ce sport et ne peut permettre une indemnisation par la solidarité nationale ; - qu'il importe peu que les deux joueurs aient eu un avertissement et que la feuille de match fasse mention d'un comportement anti-sportif ; que cela est insuffisant à caractériser une infraction pénale ; - que Monsieur Driss X... a été seulement victime d'un accident inhérent à la pratique du sport, mais en aucun cas d'une infraction ; - que, subsidiairement, il n'est nullement produit aux débats la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ; que les séquelles professionnelles ne sont pas exclusivement dues à l'accident. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que conformément à l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies un certain nombre de conditions ; Attendu, qu'en l'espèce, c'est lors d'un match de première division senior de football opposant SOUILLAC à CAUSSE SUD, à SOUILLAC, que Monsieur Driss X..., appartenant à l'équipe de SOUILLAC, a été blessé à la jambe ; que ce fait n'est pas contesté ; Attendu que les dispositions de l'article précité ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutives d'un délit, soit le football ; Attendu que la feuille de match produite aux débats mentionne, concernant l'équipe de CAUSSE SUD, deux joueurs ayant eu un avertissement dans le cours du match sans plus de précision ; Attendu qu'il résulte d'un document cosigné par onze personnes, dont seulement deux joueurs de l'équipe de SOUILLAC, et ne revêtant pas les formes d'une attestation, que Monsieur Driss X... a reçu un coup de pied par derrière au cours du match ; Attendu qu'aucune autre précision n'est donnée quant aux conditions dans lesquelles ce coup aurait été porté ; Attendu qu'au football, le jeu de pied par excellence, le « tacle » constitue un geste défensif destiné à déposséder l'adversaire du ballon ; que ce geste, en soi licite, ne peut revêtir le caractère matériel d'une infraction pénale que s'il est établi que son auteur a méconnu les principes élémentaires de prudence et manqué aux règles de ce sport et à la loyauté de sa pratique ; qu'au vu des seuls documents produits, rien ne permet d'établir cette réalité ni à quel moment du match elle s'est produite ; Attendu que la déclaration de sinistre en date du 25 juin 2007 a été signée par l'appelant lui-même ; qu'elle ne constitue donc que sa version des faits s'étant déroulés le 21 janvier 2007 et ne peut servir de base à l'établissement d'un comportement ayant le caractère d'une infraction ; Attendu, au surplus, que ladite déclaration ne fait état que d'un tacle sévère sans développement particulier sur les conditions du choc et son éventuel auteur ; Attendu que si l'expertise du docteur Y... fait état d'une faute de jeu à partir des déclarations de Monsieur Driss X... et des lésions constatées, ces éléments ne peuvent suffire à établir que l'appelant a été victime d'une faute caractérisée commise par un tiers en violation des règles du football ; Attendu, en conséquence, que les premiers juges ont apprécié très justement les éléments de la cause au vu du droit applicable ; que la décision en date du 18 mai 2010 sera confirmée ; Attendu que conformément aux dispositions des articles R. 50-21, R. 91 et R. 92 du code de procédure pénale, il convient de décharger en totalité monsieur Driss X... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au trésor public avec distraction au profit des avoués de la cause. PAR CES MOTIFS, La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision en date du 18 mai 2010 de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de CAHORS ; LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge du trésor public ; AUTORISE les avoués de la Cour à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Edith O'YL, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, Nathalie CAILHETONEdith O'YL
Articles de loi cités
article 706-3 du code de procédure pénale par la prarticle 706-3 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 avril 2011
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
6253cbd2bd3db21cbdd8e618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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