Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 août 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e608
- Date
- 8 août 2011
- Condamnation
- 1 524 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 02835 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 10 du 18 mars 2010 RG : 2008/ 01572 ch no2 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 08 Août 2011 APPELANTE : Mme Isabelle Y... épouse X... née le 19 Avril 1976 à LES LILAS (93260) ... ... 83600 FREJUS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Chantal PARET, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Pierre X... né le 12 Janvier 1967 à MONT-DE-MARSAN (40000) ... ... 83600 FREJUS représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 186191 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 06 Avril 2011 Date de mise à disposition : 23 Mai 2011 prorogée jusqu'au 08 Août 2011 Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jeannine VALTIN, président -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller -Catherine FARINELLI, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du 18 mars 2010 par lequel, sur l'assignation délivrée le 31 août 2009 par Pierre X..., le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a principalement, vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du 21 mars 2008, et après enquête sociale : - prononcé le divorce d'Isabelle Y... et Pierre X... sur le fondement de l'article 233 du code civil -constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant commun, Luca, né le 5 janvier 2002 - fixé sa résidence habituelle chez sa mère -dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant mineur, et à défaut d'accord entre les parties : *une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie d'école au dimanche 18H, le droit de visite et d'hébergement devant se prolonger en cas de jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine au cours de laquelle ce droit doit s'exercer *et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires), à charge pour ce dernier de prendre et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle -fixé la pension alimentaire mensuelle due par Pierre X... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 € - fait masse des dépens qui comprennent les frais d'investigation d'un montant de 615, 05 € qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; Vu l'appel général interjeté de la décision susvisée par Isabelle Y... suivant déclaration du 19 avril 2010 ; Vu ses conclusions d'infirmation partielle déposées le 13 septembre 2010 et tendant à la condamnation de Pierre X... à lui verser la somme de 300 € à titre de pension alimentaire pour Luca et à sa condamnation aux entiers dépens ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 11 octobre 2010 par Pierre X..., lequel sollicite condamnation de l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2011 ; Attendu qu'il résulte de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que la pension alimentaire initialement fixée peut être révisée en cas de changement significatif intervenu dans les situations économiques des parents ou dans les besoins des enfants depuis la date à laquelle cette pension a été fixée ; Attendu qu'en l'espèce, la pension alimentaire avait été initialement fixée à la somme de 100 € par l'ordonnance du 21 mars 2008, et ce à compter de juin 2008, en retenant qu'Isabelle Y... déclarait percevoir des revenus mensuels de 1 000 € outre 347 € d'allocations de la CAFAL, avec un loyer de 770 € et 69 € de crédit par mois, et que ceux de Pierre X... s'élevaient à 900 € avec un hébergement dans sa famille en supportant 306, 44 € de crédit à la consommation par mois ; Que le premier juge a maintenu ce montant en précisant que si le père travaille, ses revenus sont très peu supérieurs à ceux retenus dans l'ordonnance précitée ; Attendu qu'Isabelle Y... produit principalement : - un récapitulatif de ses ressources et charges mensuelles au 6 mars 2008 faisant état de ressources un peu inférieures à celles données devant le juge conciliateur -relevé de dettes communes en date du 25 février 2008 et un tableau récapitulatif de dettes communes d'un montant de l'ordre de 13 200 €, tous documents établis par elle-même, outre mises en demeure concernant le couple ou elle-même, sans justificatif de remboursement de sa part -avis de prise en charge à l'allocation aide au retour à l'emploi à compter de novembre 2009 - bail d'habitation signé en décembre 2009 moyennant loyer mensuel de 600 € à SAINT RAPHAEL 83 700 - relevé de frais de cantine de garde et de centre aéré pour Luca, âgé à ce jour de 9ans et demi, sans date ni actualisation ; Qu'appelante, elle se contente de dire que Pierre X... travaille et bénéficie d'un revenu net mensuel de 1 125 € et ne fait état d'aucune charge et, qu'en ce qui la concerne, elle est dans une situation particulièrement précaire, qu'elle est surendettée et en justifie et qu'elle ne bénéficie que de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sans faire elle-même le calcul de ses allocations depuis novembre 2009, ni justifier de ses recherches d'emploi et de sa situation depuis novembre 2009, ni produire de déclaration ou avis d'imposition ; Attendu que Pierre X..., qui rappelle avoir quitté son emploi pour rejoindre son épouse à LYON qui l'a par la suite rejeté, avoir dû honorer leurs dettes, sans justifier cependant de paiement, et avoir enfin dû faire un emprunt pour l'achat d'un véhicule avec des échéances de 350 € par mois, sans en justifier, produit essentiellement les informations suivantes : - prêt commun pour matériel électronique grand public de 15 245 € en janvier 2004 payable en 60 mensualités de 306, 44 qui doit être réglé à ce jour -avis d'impôt sur le revenu de 2009 avec 2 816 € pour lui et 1 273 € pour son épouse -relances pour règlement de dettes -quelques bulletins de paie de janvier à décembre 2009, ce dernier portant un cumul imposable de 13 031 €, soit 1 085, 91 € - quelques bulletins de paie de 2010, celui d'août 2010 portant un cumul imposable de 7 395 € soit une moyenne mensuelle à cette date de 924, 37 € - relance de la Caisse d'épargne du 6 janvier 2010 lui signalant que son compte présente un solde débiteur de 980, 68 € et lui demandant de bien vouloir régulariser ; Attendu que compte tenu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que la contribution de Pierre X... à l'entretien et à l'éducation de son fils a été fixée à la somme mensuelle de 100 € ; Que le jugement sera donc confirmé ; Attendu qu'Isabelle Y... succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS : La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Condamne Isabelle Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés au bénéfice de la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 233 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 août 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e608
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