Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd1bd3db21cbdd8e602
- Date
- 8 septembre 2011
- Condamnation
- 76 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09192 Jugement (No 09/ 2207) rendu le 12 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ VV APPELANTE Madame Valérie X... née le 03 Novembre 1971 à VALENCIENNES (59300) demeurant... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Raphaële FABRE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 13250 du 18/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Christian Z... né le 29 Janvier 1970 à TRITH SAINT LEGER (59125) demeurant... représenté par Me Philippe georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jean philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Juin 2011, tenue par Charles PINAREL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Charles PINAREL, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Christian Z...et Madame Valérie X...se sont mariés le 1er juillet 1989 à TRITH SAINT LEGER, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Kévin, né le 15 mai 1989, - Nicolas, né le 23 octobre 1996, - Léna, née le 27 août 2002. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2009 confirmée en son intégralité par l'arrêt de la Cour de ce siège du 21 octobre 2010, a entre autres dispositions : - constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement ; - fixé la résidence habituelle de Nicolas au domicile de son père et celle de Léna au domicile de sa mère ; - organisé les droits de visite et d'hébergement respectifs des père et mère à l'égard de Nicolas et de Léna de façon alternée ; - condamné Monsieur Z...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Léna ; - condamné Monsieur Z...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros pour elle-même en exécution de son devoir de secours ; - dit que chacun des époux prendra en charge par moitié le remboursement mensuel du prêt immobilier d'un montant de 298, 27 Euros ; - dit que l'époux prendra en charge le remboursement mensuel du prêt Iziconso. Par acte du 27 janvier 2010, Madame X...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil et a notamment réclamé le versement à son profit d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 19. 200 Euros. Monsieur Z...s'est associé à la demande en divorce, a sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, s'est opposé à la demande de prestation compensatoire et a offert de verser une part contributive à l'entretien et à l'éducation de Léna de 100 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 12 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a prononcé le divorce des époux Z... X...sur le fondement de l'article 233 du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a : - fixé la résidence habituelle de Nicolas au domicile de son père et celle de Léna au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Nicolas les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires ; - dit que Monsieur Z...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Léna les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à 19 heures, et la moitié des vacances scolaires ; - condamné Monsieur Z...à payer à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de l'entretien et de l'éducation de Léna ; - débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; - débouté Monsieur Z...de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à ... ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 24 décembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 26 mai 2011, limitant sa contestation à la disposition la déboutant de sa demande de prestation compensatoire et à celle relative aux dépens, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Z...à lui verser à ce titre un capital de 19. 200 Euros payable éventuellement sur huit années, et de mettre à sa charge les dépens de première instance et d'appel. Au soutien de sa demande, elle relève que la disparité entre leurs conditions de vie est importante dès lors qu'elle n'a qu'un emploi précaire ; que les ressources perçues par son époux sont plus importantes que celles retenues par le premier juge et lui ont d'ailleurs permis d'acquérir un véhicule automobile et de réaliser des placements pour des montants non négligeables ; qu'elle-même n'a pas de véhicule et est locataire de son logement, alors que l'intimé a acquis un immeuble à usage d'habitation. Elle précise que son mari a refusé qu'elle travaille durant la vie commune, pour qu'elle se consacre aux enfants, et qu'elle n'aura aucun droit à retraite. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juin 2011, Monsieur Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que : - Il n'a jamais empêché son épouse de travailler ; - L'appelante ne précise pas si son contrat de travail va être renouvelé ; - Il n'a aucune raison de communiquer ses revenus postérieurs au jugement entrepris, dès lors que c'est au jour des débats, c'est-à-dire au 4 octobre 2010, que le Juge aux affaires familiales a apprécié ses revenus ; - Le véhicule dont il dispose a été acquis pour lui par sa mère ; il n'a jamais procédé à un placement de 10. 000 Euros contrairement aux allégations de l'appelante ; - Madame X...percevra la moitié du prix de vente de l'immeuble commun, évalué à 110. 000 Euros. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au rejet de la demande de prestation compensatoire et aux dépens ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 22 ans ; que Madame X...est âgée de 39 ans et Monsieur Z...de 41 ans ; que trois enfants dont l'ainé est désormais majeur et indépendant sont issus de cette union ; Attendu que Monsieur Z...est tenu de justifier de ses revenus au jour de la clôture des débats devant la Cour, et non au jour des débats devant le premier juge, dès lors que la prestation compensatoire s'apprécie à la date du divorce, lequel ne sera définitif que lorsque le présent arrêt aura acquis force de chose jugée, compte-tenu de ce que l'appel principal était général ; que toutefois, il convient de constater qu'il communique les pièces utiles justifiant de ses revenus au terme de l'année 2010 ; Attendu que Madame X...qui n'avait exercé aucune activité professionnelle durant la vie commune a repris un emploi au cours de l'année 2009, certes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, mais qui a déjà été renouvelé deux fois ; qu'elle est employée polyvalente à temps complet moyennant un salaire imposable d'environ 1. 000 Euros par mois au vu de ses fiches de paie de décembre 2010 et janvier 2011 ; Attendu qu'elle justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 600 Euros, dont il convient de déduire une allocation de logement de 361 Euros ; qu'elle doit naturellement faire face à toutes les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, eau, gaz et électricité) et à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Léna ; Attendu qu'elle rembourse un prêt CIL par mensualités de 16 Euros, s'acquitte d'une mutuelle santé par mensualités de 57 Euros et de frais de transports en commun de 36 Euros par mois ; que sa taxe d'habitation s'élève à 120 Euros pour 2011 ; Attendu qu'il convient de considérer, en l'absence de tout élément probant sur ce point, que Madame X...s'est consacrée à l'éducation des enfants durant le mariage par suite d'un choix commun des époux ; que cette situation aurait nécessairement des répercussions défavorables sur ses droits à retraite ; qu'en tout état de cause, il n'est pas soutenu que son état de santé soit défaillant et l'empêcherait de continuer à exercer son emploi qui parait relativement stable ; qu'elle pourra donc cotiser pour sa retraite pendant encore de nombreuses années, compte-tenu de son âge ; Attendu que Monsieur Z...exerce la profession de calorifugeur dans la même entreprise depuis 1989 ; que s'il résulte de sa fiche de paie de décembre 2010 que son salaire imposable moyen a été de 1. 455 Euros par mois, il apparait que la Caisse de Congés Payés du Bâtiment lui a versé la somme imposable de 3. 435 Euros en 2010, qu'il effectue de nombreuses heures supplémentaires exonérées chaque mois, et perçoit des indemnités de déplacement elles aussi exonérées ; qu'il est regrettable qu'il ne produise que son avis d'impôt sur le revenu 2010 partiel et non celui concernant la période de 2009 antérieure à la séparation, ce qui aurait permis de connaître ses salaires annuels imposables et l'intégralité de ses heures supplémentaires exonérées (au moins 3. 200 Euros selon cet avis d'imposition partiel) ; Attendu que Monsieur Z...affirme rembourser un prêt immobilier par mensualités de 763 Euros mais ne justifie pas de cette charge ni ne précise la localisation de l'immeuble financé par ce prêt ; qu'il continue cependant dans ses écritures à résider au domicile conjugal à... ; que cet immeuble commun, qui selon les intentions des parties doit être vendu, a été estimé à la valeur vénale de 110. 000 Euros ; qu'il semble ressortir des écritures des parties que le prêt immobilier afférent au domicile conjugal est désormais intégralement remboursé et que le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que Monsieur Z...ne justifie pas de ses charges de logement, pas plus que de la valeur de l'immeuble dont il a manifestement fait l'acquisition durant la procédure ; Attendu que la facture d'achat du véhicule Citroën Picasso dont Monsieur Z...a l'usage depuis novembre 2009 est en effet au nom de sa mère ; que les relevés du compte bancaire de Monsieur Z...démontrent qu'en novembre 2009 la somme de 29. 000 Euros a été créditée, puis qu'un virement interne de 10. 000 Euros a été fait suivi immédiatement de l'émission d'un chèque de 18. 000 Euros susceptible de correspondre au prix d'acquisition du véhicule susvisé ; qu'il convient donc de constater qu'il a très vraisemblablement bénéficié d'une aide financière assez conséquente de ses proches, quel qu'ait été l'usage de ces fonds par la suite ; qu'il ne soutient d'ailleurs pas qu'il s'agisse d'un simple prêt ; Attendu que le prêt à la consommation commun Iziconso dont il réglait les mensualités a été intégralement soldé en avril 2011 ; Attendu que l'enfant commun Nicolas réside habituellement à son domicile ; qu'il contribue par ailleurs à l'entretien de Léna par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros ; Attendu que ces éléments mettent en évidence une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Madame X...; qu'il convient de compenser celle-ci en condamnant Monsieur Z...à lui verser un capital de 19. 200 Euros, dont il pourra éventuellement s'acquitter par mensualités sur une période de huit ans ainsi que le propose l'appelante ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé sur le fondement de l'article 233 du Code civil, les dépens exposés en cause d'appel seront partagés par moitié entre les époux, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparait équitable de débouter Monsieur Z...de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la prestation compensatoire ; Condamne Monsieur Christian Z...à payer à Madame Valérie X...une prestation compensatoire en capital de 19. 200 Euros ; Dit que Monsieur Christian Z...pourra s'acquitter de ce capital par versements mensuels de 200 Euros sur une période de huit années ; Dit que ces versements seront indexés sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisés chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Déboute Monsieur Christian Z...de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Fait masse des dépens et les partage par moitié entre les parties. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 233 du Code civil et a notamment réclaméarticle 233 du Code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2011
Référence
6253cbd1bd3db21cbdd8e602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités