Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5cb
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 8 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 11/ 00581 Jugement (No 10/ 01042) rendu le 17 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Sébastien X... né le 12 Février 1979 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Chantal BOURBON, avocat au barreau de SAINT-OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001689 du 22/ 02/ 2011) INTIMÉE Madame Stéphanie Z... née le 23 Mars 1982 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 002578 du 15/ 03/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Sébastien X...et de Madame Stéphanie Z...est issu un enfant : Enriké, né le 5 juillet 2006. Madame Z...ayant sollicité que soient précisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT OMER, par jugement rendu le 17 décembre 2010, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 18 mars 2011, il demande à la Cour de réformer le jugement du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et de fixer cette contribution à la somme de 50, 00 euros par mois. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; Attendu que le premier juge a retenu, pour Monsieur X..., une ressource mensuelle de 915, 00 euros d'allocations ASSEDICS, montant qu'il confirme devant la Cour ; qu'il fait état, au titre de ses charges, d'un versement de 150, 00 euros par mois à titre de participation à ses fraisd'hébergement, d'un remboursement d'un crédit automobile de 248, 82 euros par mois et du remboursement d'un prêt Crédit Mutuel de 75, 00 euros par mois ; Qu'en ce qui concerne Madame Z..., le premier juge a retenu la perception du RSA à hauteur de 666, 74 euros par mois et une charge mensuelle de loyer de 372, 13 euros, loyer qui donne lieu à la perception de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 337, 15 euros ; que, devant la Cour, Madame Z...justifie, par la production d'une attestation de la CAF en date du 18 mai 2011, de la perception du RSA pour un montant de 429, 66 euros-la CAF prenant en compte un revenu mensuel d'activité de 219, 48 euros-et d'une dépense de loyer de 376, 22 euros qui donne lieu à la perception de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 340, 87 euros ; Attendu que, compte tenu de la particulière faiblesse des ressources de la mère et du niveau de ressource du père qui n'a pas vocation à rester durablement en recherche d'emploi et dont en tout état de cause le remboursement de ses crédits ne présente aucun caractère prioritaire au regard de l'obligation alimentaire, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5cb
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