Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5c9
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 96 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/09/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/06108 Jugement (No 09/02375) rendu le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : CA/LL APPELANTE Madame Géraldine X... née le 1er mai en 1967 à ARRAS demeurant ... représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Blandine LINQUERCQ-PREVOST, avocat au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/10/09376 du 28/09/2010) INTIMÉ Monsieur Mickaël Z... né le 5 novembre en 1971 à ARRAS demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Juin 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Mickaël Z... et de Madame Géraldine X... est issue une enfant, Emily Z..., née le 31 mars 1995. Selon jugement du 27 novembre 2007, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS a fixé la résidence habituelle d'Emily au domicile de sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et condamné celui-ci à verser une part contributive à son entretien et à son éducation de 230 Euros par mois. Par requête enregistrée le 4 décembre 2009, Monsieur Z... a sollicité la diminution de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 160 Euros, demande à laquelle s'est opposée Madame X.... Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'ARRAS, par jugement du 20 mai 2010, a ramené cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à un montant mensuel de 200 Euros et partagé les dépens par moitié entre les parties. Madame X... a formé appel de cette décision le 24 août 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de maintenir le montant de la pension alimentaire à la somme de 230 Euros par mois assortie de l'indexation habituelle, d'enjoindre à Monsieur Z... de communiquer le justificatif des prestations perçues par la Caisse d'Allocations Familiales, et, ajoutant à la décision entreprise, de dire que Monsieur Z... exercera librement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille. Elle sollicite enfin la condamnation de l'intimé aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : -Si Monsieur Z... a été licencié, ses indemnités n'ont pas diminué ses revenus moyens ; il vit par ailleurs en concubinage ; son obligation alimentaire prime sur ses engagements postérieurs, notamment ses prêts immobiliers ou ses crédits à la consommation ; il omet de préciser l'aide financière perçue de la Caisse d'Allocations Familiales au titre de la garde de ses enfants ; -Elle est sans emploi et l'activité d'auto-entrepreneur qu'elle a débutée ne génère qu'un chiffre d'affaires très modeste ; -L'âge d'Emily justifie plus de souplesse dans les relations avec son père, souhait qu'elle a exprimé lors de son audition. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle de 160 Euros. S'agissant de sa situation financière, il précise qu'il est marié, et sera prochainement père d'un deuxième enfant issu de cette union ; qu'il a en effet retrouvé un emploi mais dans des conditions moins favorables que précédemment. Il conclut également à l'irrecevabilité de la demande de l'appelante au titre des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, s'agissant d'une demande nouvelle devant la Cour. Par courrier du 28 décembre 2010, Emily a demandé à la Cour d'être entendue dans le cadre de ce litige ; il a été procédé à son audition le 18 janvier 2011, et il en a été rendu compte aux avoués des parties le 20 janvier suivant. SUR CE Sur les modalités du droit de visite et d'hébergement Attendu que l'intimé soutient que la demande de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement, formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de considérer que les modalités du droit de visite et d'hébergement constituent un complément à la demande soumise au premier juge qui tendait à la modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que par suite, il y a lieu en l'espèce de faire application de l'article 566 du Code de procédure civile et de déclarer cette demande recevable ; Attendu que Madame X... fait valoir pour solliciter l'organisation selon des modalités purement amiables du droit de visite et d'hébergement paternel qu'Emily, qui a désormais 15 ans, souhaite pouvoir s'organiser librement bien que son père ne semble pas comprendre ce besoin de souplesse ; Attendu que l'audition d'Emily établit qu'elle n'est nullement en conflit avec son père et veut continuer à maintenir des relations régulières avec lui, mais selon un calendrier qui ne lui serait pas imposé ; Attendu toutefois que s'il appartient à Monsieur Z... de prendre en considération les contraintes scolaires de sa fille ainsi que son souhait légitime d'organiser sa vie sociale, il n'en demeure pas moins qu'Emily avait à peine 15 ans lorsqu'a statué le premier juge, et qu'il n'est pas souhaitable que soient laissés à la seule appréciation de cette adolescente, ou à celle de sa mère, le rythme et la fréquence de ses relations personnelles avec son père ; Qu'il convient donc de maintenir les modalités de ce droit de visite et d'hébergement ainsi que les a fixées la décision du 27 novembre 2007 ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 27 novembre 2007 qui avait retenu que Monsieur Z... disposait d'un revenu mensuel imposable de 2.673 Euros, vivait en concubinage et remboursait plusieurs crédits, soulignant toutefois l'imprécision des pièces justificatives produites ; que Madame X... percevait les allocations de chômage d'un montant mensuel de 726 Euros et était propriétaire de son logement ; Attendu que Monsieur Z... démontre qu'au mois de décembre 2009, il a été licencié pour motif économique et perçoit l'allocation spécifique de reclassement d'un montant mensuel de 2.059 Euros ; qu'il a cependant retrouvé un emploi de technicien de maintenance dès le mois de mai 2010 rémunéré à la somme mensuelle imposable de 1.961 Euros, selon son bulletin de paie d'octobre 2010, outre des d'heures supplémentaires exonérées d'impôt ; Attendu qu'il est marié à Madame Ludivine A... laquelle percevait une rémunération de 1.689 Euros par mois en moyenne selon son avis d'imposition 2009 ; Qu'il convient d'observer qu'il aurait été en mesure, au vu de la date de clôture des débats, de produire son dernier bulletin de paie de l'année 2010, ainsi que celui de son épouse, ce qui aurait permis une appréciation plus précise de leurs revenus ; Attendu qu'il justifie rembourser avec son épouse un prêt immobilier pour son logement de 1.290 Euros par mois, ainsi qu'un crédit affecté à l'achat d'un véhicule par mensualités de 362 Euros ; qu'ils s'acquittent de taxes locales de 829 Euros par an ; Attendu qu'ils sont parents d'un enfant né en février 2008 et, depuis le jugement entrepris, d'un second enfant né en mars 2011, pour lesquels ils démontrent exposer des frais de garde d'environ 350 Euros par mois ; qu'ils sont également bénéficiaires des allocations familiales et de la Paje, d'un montant global de 306 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales du mois de mai 2011 ; que cette pièce correspond en tous points à l'injonction de communiquer formulée par l'appelante aux termes de ses écritures de sorte qu'il n'y a pas lieu de relever la carence de l'intimé sur ce point ; Attendu que depuis novembre 2009, Madame X... a créé sa propre entreprise de vente sur les marchés et a déclaré un chiffre d'affaire trimestriel de 1.473 Euros pour le 1er trimestre de l'année 2010 et 2.146 Euros pour le 2e trimestre ; qu'elle bénéficie d'un complément d'Allocation de Solidarité Spécifique de 450 Euros par mois ; Attendu qu'elle rembourse un prêt pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 273 Euros ; qu'elle est propriétaire de son logement et s'acquitte de taxes locales d'un montant global annuel de 524 Euros pour 2010 ; que, tout comme l'intimé, elle doit faire face à toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que s'agissant des besoins d'Emily, celle-ci est collégienne ; qu'il est justifié de frais de demi-pension de 38 Euros par trimestre ainsi que de factures de téléphone mobile dont il n'apparait nullement que Monsieur Z... les prendrait directement à sa charge ; Attendu que la Cour constate, ainsi que l'a fait le premier juge, que les revenus de Monsieur Z... ont évolué défavorablement ; que s'il partage ses charges avec sa compagne, devenue son épouse, il doit également faire face avec elle aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants ; que la situation financière de Madame X... est demeurée relativement stable ; Attendu que dans ces circonstances, le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de ramener la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation d'Emily à la somme mensuelle de 200 Euros ; Attendu que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Et, y ajoutant ; Déboute Madame Géraldine X... de sa demande de modification des modalités du droit de visite et d'hébergement ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C.COMMANSP.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 566 du Code de procédure civile et de décarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 564 du Code de procédure civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
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- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5c9
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