Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5b4
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07123 Jugement (No 07/ 02184) rendu le 28 Mai 2009 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : HA/ VV APPELANTE Madame Corinne X...épouse Y... née le 13 Février 1966 à TORTEQUESNE (62490) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 12390 du 14/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Louis Y... né le 15 Juin 1964 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jean-Louis Y...et Corinne X...se sont mariés le 20 juillet 1985 à TORTEQUESNE (62) sans contrat préalable et quatre enfants sont issus de leur union : - Aurélie née le 22 septembre 1985, - Céline née le 11 mai 1988, - Benjamin né le 03 juin 1992, - Pauline née le 25 août 1995. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 05 février 2008, partiellement réformée par arrêt de la Cour de ce siège du 30 avril 2008, Corinne X...fit assigner son époux en divorce le 04 mars 2008 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras sur le fondement de l'article 233 du code civil et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Corinne X...réclamant notamment une prestation compensatoire de 35 000 €. C'est dans ces conditions que par jugement du 28 mai 2009, le Juge aux affaires familiales d'Arras a prononcé le divorce des époux Jean-Louis Y.../ Corinne X...en application de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties. Statuant par ailleurs sur les mesures accessoires, le Juge a fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que la mère exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur Benjamin, organisé le droit de visite et d'hébergement de celle-ci sur Pauline les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et dispensé Corinne X...de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de l'insuffisance de ses ressources. Le Juge a enfin débouté par ailleurs Corinne X...du surplus de ses réclamations et notamment de sa demande de prestation compensatoire. Il a en outre partagé les dépens par moitié entre les parties. Corinne X...a interjeté appel général de cette décision le 11 octobre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 10 janvier 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de condamner Jean-Louis Y...à lui payer une prestation compensatoire de 35 000 €. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 février 2011, Jean-Louis Y...demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire réclamée par Corinne X..., de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que Corinne X...exerçait dans le passé diverses activités dans le cadre de contrats temporaires et saisonniers ; Qu'elle se trouve cependant sans emploi depuis le 31 août 2010 mais qu'elle ne justifie pas précisément de sa situation matérielle actuelle ; Qu'elle produit en effet diverses pièces qui ne sont plus du tout d'actualité puisqu'elles concernent les années 2007 et 2008 ; Attendu qu'elle produit néanmoins un avis du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais en date du 26 novembre 2010 lui indiquant qu'elle est admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 31, 54 € à compter du 17 octobre 2009 ; Qu'elle produit également une attestation de la CAF d'Arras en date du 06 décembre 2010 faisant état d'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 77 € ainsi que d'une aide personnalisée au logement ; Attendu que compte tenu de cette APL, elle assume la charge d'un loyer mensuel résiduel de 137 € ; Attendu qu'elle a été dispensée de toute pension alimentaire pour ses enfants ; Attendu que Jean-Louis Y...exerce le métier de chaudronnier pour le compte de la Société MCTS de Vitry-en-Artois depuis le 11 février 2008 ; Qu'il ne justifie pas non plus précisément de sa situation actuelle mais qu'au vu de divers bulletins de paie il percevait à la fin de l'année 2008 un salaire mensuel net imposable moyen de 1 295 € ; Qu'il n'apparaît pas que sa situation se soit sensiblement améliorée à cet égard en 2009 et 2010 ; Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 497 € du chef duquel il perçoit cependant une aide personnalisée au logement de 116 €, de sorte que son loyer mensuel résiduel s'élève à la somme de 381 € ; Attendu qu'il assume seul l'entretien de ses enfants majeurs encore à charge, étant relevé que sa fille aînée Aurélie est handicapée et qu'il perçoit de son chef une allocation mensuelle de 120 € ; Qu'il ne justifie pas du crédit automobile dont il avait fait état en première instance mais qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que les époux Y.../ DUQUENNE ne font état d'aucun patrimoine immobilier ; Attendu que la situation de Corinne X...est sans aucun doute problématique mais que celle de Jean-Louis Y...l'est également dès lors qu'après avoir assumé l'ensemble de ses charges incompressibles ainsi que l'entretien de ses enfants il se trouve manifestement en grande difficulté financière ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier Juge a considéré que Corinne X...ne justifiait pas de sa demande de prestation compensatoire qui devait donc être rejetée ; Qu'il y a lieu de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge des ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Corinne X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 28 mai 2009 ; Rejette le demande d'indemnité formulée par Corinne X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 700 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 233 du code civil avec toutes ses conséquarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil et celui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5b4
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