Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 septembre 2011
- ECLI
- 6253cbd0bd3db21cbdd8e5b1
- Date
- 1 septembre 2011
- Condamnation
- 78 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 01/ 09/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 04472 Jugement (No 10/ 00420) rendu le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Elisabeth X... née le 15 Mars 1976 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 09024 du 28/ 09/ 2010) INTIMÉ Monsieur Abdelkader Z... né le 11 Février 1973 à CONDE SUR L'ESCAUT (59163) demeurant ...-... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 11959 du 30/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 30 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations d'Elisabeth X...et Abdelkader Z...sont issus deux enfants : - Kamel né le 23 décembre 1995 - Sonia née le 15 juin 1997. Par un jugement du 28 avril 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 francs par mois et par enfant. Par un jugement en date du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a : - dit qu'à défaut d'autres accords, le droit de visite et d'hébergement du père sur les enfants s'exercerait chaque fin de semaine paire du samedi 14 heures au dimanche 19 heures avec suspension durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à 30 euros la contribution mensuelle d'Abdelkader Z...à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants. Par déclaration en date du 23 juin 2010, Elisabeth X...a interjeté appel de cette décision. Par écritures déposées le 20 avril 2011, Elisabeth X...conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation d'Abdelkader Z...à lui payer la somme de 100 euros par mois et par enfant au titre de l'entretien et de l'éducation de Kamel et Sonia soit au total 200 euros ainsi que la fixation d'un droit de visite et d'hébergement au profit d'Abdelkader Z...exclusivement à l'amiable à la convenance des enfants Kamel et Sonia, le père devant prendre ou faire prendre et ramener les enfants ou les faire ramener au domicile de la mère. Par écritures en réplique déposées le 2 mai 2011, Abdelkader Z...demande à être dispensé de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement dont appel. Il a été procédé à l'audition des enfants par le conseiller de la mise en état le 28 mars 2011. Sonia a déclaré qu'elle ne souhaitait plus aller chez son père en précisant qu'elle ne s'entendait ni avec lui ni avec sa belle-mère et que lors de l'exercice du droit de visite, elle s'ennuyait et avait " l'impression de ne plus exister ". Kamel a quant à lui déclaré qu'il voulait aller chez son père lorsqu'il en avait envie, ne souhaitait pas rompre les liens avec lui en précisant que lors de l'exercice des droits de visite, il s'ennuyait et que son père ne s'occupait guère de lui. Il a ajouté qu'il ne s'entendait pas mal avec sa belle-mère. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit de visite et d'hébergement Abdelkader Z...est atteint de la maladie de CHARCOT et depuis quelque temps est en fauteuil roulant. Le premier juge a considéré que les enfants devaient prendre conscience de l'état de santé de leur père atteint d'une pathologie grave et que dans ce contexte, il était nécessaire que les relations entre le père et les enfants soient effectives, la fixation d'un calendrier pour le droit de visite et d'hébergement apparaissant une condition impérative afin d'éviter la rupture progressive des relations compte tenu de la réticence des enfants, le fait qu'ils s'ennuient au domicile de leur père ne constituant pas un motif suffisant. De l'audition des enfants telle que relatée ci dessus, il résulte que l'ennui évoqué par chacun d'entre eux ne constitue pas le seul motif de réticence ou de refus de se rendre chez le père. Kamel évoquant en outre une absence d'intérêt de son père envers lui et Sonia un sentiment de mal être lorsqu'elle se trouve chez son père. Les attestations que produit Abdelkader Z...établies par Malika B...et Natacha C...qui attestent que Kamel et Sonia sont très bien accueillis chez leur père, et sont souriants et épanouis lorsqu'elles les rencontrent à son domicile, sont de peu de poids au regard des déclarations des enfants d'autant qu'elles ne sont pas datées et qu'elles peuvent donc correspondre à une situation antérieure à celle que dépeignent maintenant les enfants. De l'attestation de la seconde épouse d'Abdelkader Z...qui n'est pas non plus datée il résulte que son mari a toujours tout fait pour ses deux enfants, qu'elle pense que leur mère leur monte la tête, que la maladie dont est atteint son époux est " atroce et que la situation est suffisamment difficile à vivre pour que l'on ne l'enfonce pas davantage ". Elisabeth X...fait observer quant à elle que Kamel et Sonia ont bien conscience de la gravité de la maladie dont est atteint leur père mais que leur intérêt exige qu'ils ne se sentent pas abandonner par celui-ci ce qui apparaît bien être le cas puisque lorsqu'ils sont avec lui, il manifeste très peu d'intérêt à leur égard et semble privilégier sa nouvelle famille. Elle fait également observer que l'intérêt des enfants consiste d'abord à ne pas leur faire endosser des responsabilités trop importantes par rapport à leur âge et qu'Abdelkader Z...malgré sa maladie doit se comporter comme un père avec l'ensemble de ses enfants de manière égale, ce qui n'est pas le cas puisqu'il privilégie sa relation avec l'enfant issu de sa seconde union. Les deux enfants sont respectivement âgés de 16 et 14 ans, âges auxquels ils sont en mesure de comprendre la gravité de la pathologie dont leur père est atteint mais qui est un âge auquel la plupart des enfants de couples séparés ne vivent pas nécessairement bien le fait d'être astreint à se soumettre à un calendrier strict dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement. En outre ainsi que le relève de manière pertinente Elisabeth X..., les enfants ne doivent pas endosser d'avantage de responsabilités que leur âge et la situation ne le leur permet, Abdelkader Z...apparaissant avoir tendance selon les déclarations de Sonia à la culpabiliser par rapport à son état de santé. En outre, il convient de favoriser la pratique de visites des enfants chez leur père peut être moins fréquentes mais qui ne leur soient pas imposées, soient davantage conformes à leurs souhaits et permettent en définitive que le droit de visite et d'hébergement s'exerce dans de meilleures conditions. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de réformer la décision entreprise et de dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable. Sur la pension alimentaire L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Au regard des pièces qu'elles ont produites, la situation des parties se présente comme suit : Atteint de la maladie de CHARCOT, Abdelkader Z...ne peut bien évidemment travailler. Il indique ne percevoir actuellement aucune allocation. Des pièces qu'il verse aux débats, il ressort que le 18 août 2010 la prise en charge à 100 % des soins pour maladie de longue durée lui a été accordée et qu'il a été avisé le 27 janvier 2011 que le dossier constitué pour une demande de prestation de compensation du handicap a été réceptionné le 28 mai 2010 et qu'aucune décision n'a été prise. De l'avis d'imposition sur le revenu 2010 donc au titre des revenus 2009 il ressort qu'Abdelkader Z...n'avait perçu aucun salaire ou assimilé, sa seconde épouse ayant quant à elle perçu 12. 789 euros pour l'année soit 1. 040 euros par mois. C'est elle qui apparaît supporter la totalité des charges du ménage. Il importe cependant de relever que compte tenu de son état de santé Abdelkader Z...doit percevoir l'allocation d'adulte handicapé, sa demande de prestation de compensation du handicap ne constituant qu'une demande de prestation complémentaire et qu'il ne produit pas la moindre pièce à cet égard, de même qu'il n'a pas répondu à une sommation d'Elisabeth X...d'avoir à produire l'ensemble des documents attestant des indemnités perçues depuis qu'il est en arrêt maladie, qu'il n'évoque aucunement dans ses écritures. Elisabeth X...dispose de son côté de prestations familiales d'un montant total de 1. 228, 32 euros incluant les allocations familiales 476, 34 euros, l'allocation logement 184, 43 euros, l'allocation paje 177, 95 euros et le complément d'activité paje 379, 79 euros. Elle est remariée. Le couple a 4 enfants à charge. Son époux est sans emploi pour avoir été licencié pour motif économique le 28 février 2011. Outre un loyer résiduel de 207, 55 euros, le couple doit rembourser plusieurs prêts : crédit voiture : 398 euros, franfinance : 155 euros, cetelem : 100 euros, outre les charges de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le premier juge apparait avoir fait une appréciation exacte de la situation en fixant la contribution du père à la somme de 30 euros par mois et par enfant, l'absence de transparence du père quant aux justificatifs produits ne permettant pas d'établir son impécuniosité mais sa situation étant en tout état de cause telle qu'elle ne permet pas d'envisager une augmentation de la pension alimentaire. La décision entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris du chef de la pension alimentaire ; L'infirme du chef du droit de visite et d'hébergement ; Statuant à nouveau de ce chef, DIT qu'Abdelkader Z...exercera sur ses enfants Kamel et Sonia un droit de visite et d'hébergement selon accord amiable entre les parties tant sur les jours et heures du droit de visite et d'hébergement que sur les modalités de conduite des enfants ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil dispose que chacun des
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 1 septembre 2011
Référence
6253cbd0bd3db21cbdd8e5b1
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