Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 juin 2011
- ECLI
- 6253cbcfbd3db21cbdd8e57c
- Date
- 22 juin 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRÊT DU 22 Juin 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03722 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER No RGF 09/ 00574 APPELANT : Monsieur Samuel X... ... 34160 CASTRIES Représentant : Me LAFON de la SCP GUIRAUD-LAFON-PORTES (avocats au barreau de BEZIERS) INTIMEE : SAS KAWNEER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal RUE DE LA GARENNE ZONE INDUSTRIELLE 34748 VENDARGUES CEDEX Représentant : Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 MAI 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseillère Monsieur Richard BOUGON, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS ET PROCEDURE Samuel X... a été embauché par la SAS KAWNEER France en qualité de magasinier, niveau 2 échelon 1 coefficient 170, affecté sur les plateformes de Vendargues et de Baillargues (Hérault), moyennant un salaire mensuel brut de 1254, 23 € pour 151, 66 heures de travail par mois et une somme supplémentaire de 89, 65 € brut par mois pour 10, 84 heures supplémentaires mensuelles, l'horaire collectif étant de 162, 50 heures par mois, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2007 prenant effet le 14 mai suivant ; le contrat de travail est régi par la convention collective des industries de la métallurgie de l'Hérault. Le 23 octobre 2007, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié Samuel X..., pour un accident survenu le 23 octobre 2007 à 7H45 dans les circonstances suivantes : " la victime soulevait un colis avec son binôme lorsqu'elle a ressenti une douleur aigüe en bas du dos. Cette dernière reprenant son poste le jour même après un arrêt de travail pour des douleurs identiques " ; la déclaration d'accident du travail mentionne l'existence d'un arrêt de travail. Le même jour, il a établi un certificat médical initial pour accident du travail du 23 octobre 2007 délivré par le docteur Judith B... du service des urgences de la clinique du Parc à Castelnau Le Lez, prescrivant à monsieur X... un arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2007 pour " dorso lombalgie aigüe suite effort de soulèvement ". L'arrêt de travail initial a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 17 février 2008. Le 18 février 2008, il a été établi un certificat médical final pour une date de reprise de travail le même jour. Le 18 décembre 2007, l'organisme social a informé monsieur X... que cet accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle, puis le 12 février 2008 que la consolidation de ses lésions était fixée au 17 février 2008 sans séquelles indemnisables. Dans le cadre d'une visite médicale de pré reprise, le médecin du travail a, le 12 décembre 2007, émis l'avis suivant concernant monsieur X... : " pas de fiche d'aptitude délivrée, à revoir lors de la reprise effective le 17/ 12/ 07 ". Dans le cadre d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis le 17 décembre 2007 l'avis suivant concernant le salarié : " inapte-inaptitude définitive à la reprise à son poste, inaptitude en une visite : risque de danger immédiat pour la santé du salarié, en vertu de l'article R 241-51-1 du code du travail. Serait apte à un poste sans port de charges lourdes, par exemple un poste comportant des tâches administratives ". Après convocation du 14 janvier 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 21 janvier 2008, monsieur X... a été licencié par son employeur suivant lettre recommandée du 28 janvier 2008 rédigée comme suit : " Vous avez été embauché dans notre entreprise en qualité de magasinier le 14 mai 2007. Suite à des arrêts prescrits par votre médecin traitant, vous avez été en arrêt de travail du 23 octobre 2007 au 15 janvier 2008. A la suite de votre premier arrêt de travail et n'ayant été informés de la prolongation de votre arrêt de travail que par courrier reçu le 21 décembre 2007, nous avons organisé, comme nous y invite l'article R. 241-5 1 du code du travail, une visite de reprise auprès du médecin du travail. Lors de cette visite qui a eu lieu le 17 décembre 2007, le médecin du travail a émis l'avis suivant « Inapte définitive à la reprise de son poste, inaptitude en une seule visite : risque de danger immédiat pour la santé du salarié, en vertu de l ‘ article R. 241-51-1 du code du travail. Serait apte à un poste sans port de charges lourdes, par exemple un poste comportant des tâches administratives ». Une deuxième visite médicale en application de l'article R 241-5 l-1 du code du travail n'a pas été nécessaire, le médecin du travail ayant déclaré votre « inaptitude en une seule visite » ce même 17 décembre. Suite à cette inaptitude, nous avons sollicité du médecin du travail par téléphone le 17 décembre 2007, des précisions concernant votre aptitude résiduelle afin de pouvoir rechercher un reclassement et lui avons adressé le jour même un courrier lui signifiant que nous recherchions toutes les possibilités de reclassement en interne et auprès des sociétés de notre groupe. Nous lui avons également demandé de se prononcer sur l'origine de votre inaptitude. Le médecin du travail nous confirmé oralement que vous étiez apte aux postes suivants : - Poste sans port de charges lourdes comportant des tâches administratives Suite à ces préconisations, nous avons recherché un poste de reclassement au sein de l'entreprise ; sur les 40 postes à pourvoir sur nos 4 sites en France, nous en avons identifié 13 correspondant à vos qualifications dans les activités de magasinage et de fabrication. Ces postes sont les suivants : 4 magasiniers préparateurs de commandes (Baillargues 34 Hérault) 3 magasiniers préparateurs de commandes (Vendargues 34 Hérault) 2 postes d'opérateur de fabrication (Guérande 44 Loire-Atlantique) 1 magasinier expéditions (Lézat-sur-Lèze-09 Ariège) 3 opérateurs de fabrication (Lézat-sur-Lèze 09 Ariège) Malheureusement, il apparaît que ces postes ne sont pas compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail. En effet, par courriel en date du 16janvier 2008, le médecin nous a confirmé « que les différents postes de reclassement proposés sont incompatibles avec son état de santé car comportent tous des manutentions de charges lourdes ». Il a par ailleurs précisé, dans le même courriel, que l'origine de votre inaptitude était de droit commun. Le 17 décembre 2007, nous avons écrit aux Responsables du personnel des différentes sociétés du Groupe Alcoa en France : Mme Brigitte D...- Alcoa France (FRP Bright Products) à Castelsarrasin (82100) M. Bruno E...- Alcoa (AFS) à Montbrison (42600) Mme Danièle F...- Howmet S. A à Gennevilliers (92230) Mme Sylvie G...- Howmet Ciral à Evron (53600) Mme Claire H...- Alcoa (AFS) à Roques sur Garonne (31128) M. Eric I...- Alcoa (AFS) à St-Côme en Vairais (72110) Mme Yvette J...- Alcoa Europe Commercial à la Plaine (93210) Mme Marie-José K...- Alcoa Architecturai Products à Merxheirn (68500) Mme Stéphanie L... Alcoa (AFS) à Us par Vigny (95450) M. Jean-Marie M... — Alcoa Fixations à Cergy (95800) A ce jour, aucun poste disponible n'est susceptible de convenir à votre aptitude résiduelle dans aucune de ces sociétés. Nous avons également fait intervenir pour nous aider l'UIMM (Languedoc-- Roussillon) afin qu'elle informe ses entreprises adhérentes de notre recherche et nous mette en contact avec des entreprises susceptibles d'avoir des postes à pourvoir correspondant à vos qualifications et aptitudes physiques. Nous avons évoqué l'ensemble de ces recherches de reclassement lors d'une réunion avec les représentants du personnel en date du 11 janvier 2008 et n'avons recueilli auprès d'eux aucune recommandation susceptible de nous aider dans votre reclassement. Par courrier en date du l4 janvier 2008, nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 21 janvier 2007 : au cours de cet entretien, vous étiez assisté de Mme Y..., Déléguée du Personnel, et nous vous avons exposé la situation. Par la présente, après mûre réflexion, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique au poste de travail avec impossibilité de reclassement. La rupture de votre contrat de travail sera effective à la date de première présentation de la présente lettre. " Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de faire juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 17 988 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1500 € à titre d'indemnité de préavis, celle de 150 € à titre de congés payés afférents, celle de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés. Par jugement du 3 mars 2010, la juridiction saisie a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit que le salarié a droit à un préavis, condamné l'employeur à lui payer la somme de 1500 € à titre d'indemnité de préavis et celle de 150 € à titre de congés payés afférents, rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Par lettre recommandée du 11 mai 2010, monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'appelant demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de congés payés afférents, de l'infirmer pour le surplus, de dire et juger que le constat de son inaptitude est intervenu dans des conditions irrégulières dés lors que son arrêt de travail était toujours en cours, de dire et juger nul le licenciement comme prononcé en violation des articles L 1132-1 et L 1226-9 du code du travail, de condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 18 000 € à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de condamner l'employeur à lui payer la somme de 578, 06 € à titre de salaire pour la période du 17 au 30 janvier 2008, outre celle de 57, 81 € à titre de congés payés afférents ainsi que celle de 18 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement en application de l'article L 1226-15 du code du travail, sollicitant dans tous les cas, l'allocation d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société intimée aux dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, il soutient en substance que : - le licenciement a été prononcé pour une inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre d'un arrêt de travail d'origine professionnelle motivé par une lésion survenue à l'occasion du travail, au temps et au lieu du travail ; que l'employeur n'a pas formé de recours contre la décision de l'organisme social, de sorte que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sont dus ; - son inaptitude n'a pas été régulièrement constatée par le médecin du travail, dans la mesure où il ne pouvait faire l'objet d'une visite médicale de reprise le 17 décembre 2007, n'ayant pas repris le travail à cette date, ni manifesté son intention de le reprendre, ne s'étant pas mis à la disposition de son employeur ; qu'au contraire, son arrêt de travail avait été prolongé pour un mois le 15 décembre 2007 ; - la suspicion jetée par l'employeur sur la prolongation d'arrêt de travail du 15 décembre 2007 n'est pas fondée, ainsi qu'il en ressort d'une attestation de son médecin traitant du 7 août 2010 de laquelle il résulte que le renouvellement de son arrêt de travail est antérieur à l'examen du médecin du travail ; qu'il en avait fait état lors de cet examen ; - en application des dispositions du code du travail, l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours, et c'est seulement à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle que le salarié peut être déclaré inapte par le médecin du travail ; - en l'espèce, il ne pouvait pas faire l'objet d'une visite relative à son aptitude à reprendre le travail le 17 décembre 2007, puisqu'à cette date, il souffrait encore de dorso-lombalgies et qu'il en a souffert jusqu'au 17 février 2008, date à laquelle son médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale ont estimé que son état de santé était consolidé ; - il est indifférent qu'il est accepté de se soumettre à cette visite médicale qu'il croyait obligatoire ; qu'il est également indifférent qu'il n'ait pas contesté l'avis d'inaptitude délivré le 17 décembre 2007 devant l'inspecteur du travail puisqu'il ignorait la possibilité d'un tel recours et qu'il appartient en tout état de cause au juge prud'homal de se prononcer sur la validité de la visite de reprise ; que de même, il est indifférent que l'employeur n'ait reçu la prolongation du 15 décembre 2007 que le 20 ou 21 décembre suivant, puisqu'il était informé de cette prolongation lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement le 14 janvier 2008 ; que l'employeur a implicitement mais nécessairement admis que la prétendue visite de reprise du 17 décembre 2007 était irrégulière et n'avait pas mis fin à la suspension du contrat de travail puisqu'il n'a pas repris le paiement du salaire à compter du 17 janvier 2008 comme il aurait du faire si son inaptitude avait été valablement constatée ; - si la cour estime que la visite de reprise du 17 décembre 2007 est régulière, l'employeur reste redevable du salaire pour la période du 17 au 30 janvier 2008, date de présentation de la lettre de licenciement, en application de l'article L 1226-11 du code du travail ; - subsidiairement, la société KAWNEER n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement, se bornant à interroger diverses filiales et établissements du groupe ALCOA auquel elle appartient ainsi que son syndicat personnel et se contentant des réponses négatives qu'elle a reçues pour considérer que son reclassement n'était pas possible ; qu'il n'a pas été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'à aucun moment la société n'a interrogé le médecin du travail sur les possibilités d'aménager l'un des postes existants, ni ne lui a demandé de faire une visite dans l'un de ses établissements héraultais, ni de se livrer à une étude des postes existants, ni de lui faire des propositions ou suggestions en vue du reclassement. La société intimée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, de le confirmer pour le surplus, de débouter l'appelant de toutes ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement pour sa part : - que la visite médicale de reprise prévue par l'article R 4624-22 du code du travail doit obligatoirement être organisée par l'employeur lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours ; qu'à défaut, tant que dure la suspension du contrat de travail, seul le salarié qui souhaite reprendre le travail peut solliciter une visite médicale de reprise à condition d'en informer préalablement l'employeur ; - qu'en l'espèce, le salarié a, a minima, dissimulé la prolongation de son arrêt de travail, obtenu apparemment le 15 décembre 2007 (samedi), de son médecin traitant ; qu'il ressort d'un courrier électronique adressé à la société le 12 novembre 2009 par le médecin du travail, que lors de la visite médicale du 17 décembre 2007, monsieur X... a bien précisé que son arrêt de travail avait pris fin le 15 décembre précédent et que c'était à ce titre qu'il se présentait devant la médecine du travail ; que de même, madame O... atteste que le salarié lui a indiqué le 14 décembre 2007 par téléphone que son arrêt de travail prenait fin le 15 décembre 2007 et qu'il se rendait à la visite médicale du travail le 17 décembre 2007 ; qu'à aucun moment, il n'a attiré l'attention de l'employeur sur une possibilité de prolongation de son arrêt de travail ; - que de plus, le salarié s'est présenté à la médecine du travail le 17 décembre 2007 sans fournir l'avis de prolongation de son arrêt de travail, ni en signaler l'existence à la médecine du travail ; - qu'il convient d'en déduire soit que l'avis de prolongation d'arrêt de travail établi par le médecin traitant n'existait pas à la date du 15 décembre 2007, soit que le salarié n'entendait pas s'en prévaloir et que surpris par la décision d'inaptitude ouvrant la voie à un éventuel licenciement, il a demandé à son médecin traitant d'en établir un ; - qu'il importe peu que l'appelant ait cru que la visite médicale du 17 décembre 2007 était ou non obligatoire, le fait qu'il ait dissimulé la prétendue prolongation de son arrêt de travail dont il se prévaut aujourd'hui, révèle sa volonté de reprendre le travail à cette date ; - qu'en permettant au salarié désireux de reprendre le travail de bénéficier immédiatement d'une visite médicale de reprise, l'employeur a rempli ses obligations eu égard notamment à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu ; - que dés lors la visite médicale du 17 décembre 2007 est bien une visite médicale de reprise ayant mis fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait produit par la suite des avis de prolongation d'arrêts de travail émis par son médecin traitant ; - que s'agissant de la demande de salaire pour la période du 17 janvier au 30 janvier 2008, le salarié, licencié le 28 janvier 2008, ne peut se plaindre de ne pas avoir reçu dés le 17 janvier 2008 le règlement de son salaire qui n'était pas exigible à cette date ; - qu'elle a rempli ses obligations en matière de reclassement, ayant effectué des recherches auprès des sociétés du groupe, soumis au médecin du travail le 11 janvier 2008 l'ensemble des postes à pourvoir dans l'entreprise correspondant aux qualifications du salarié et recueilli l'avis des délégués du personnel ; que le médecin du travail a confirmé dans sa réponse du 16 janvier 2008 que les différents postes proposés étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié comme comportant tous des manutentions de charges lourdes ; que les postes vacants dans l'entreprise n'étaient pas de nature administrative ; que si une adaptation de poste avait été possible, le médecin du travail qui connaissait bien l'entreprise l'aurait signalé, - qu'en ce qui concerne l'indemnité spéciale de préavis, il ressort du certificat médical du médecin traitant du 22 octobre 2007 ainsi que des contrôles médicaux qu'elle a diligentés que l'inaptitude déclarée le 17 décembre 2007 n'est pas consécutive aux périodes de suspension du contrat de travail pour l'accident relaté du 23 octobre 2007 ; que la qualification donnée par la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de l'indemnisation, ne lie pas le juge quant à la détermination de l'origine de l'inaptitude. Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites reprises oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 1. sur la nullité du licenciement et la demande subsidiaire en paiement de rappel de salaire Selon les dispositions de l'article 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave du salarié ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle en application de l'article L. 1226-13 du dit code. Par ailleurs, le contrat de travail reste suspendu tant que le salarié n'a pas été reconnu apte ou inapte à la reprise du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise telle que prévue par les articles R 4624-21, R4624-22 et R 4624-31 du même code. En l'espèce, l'appelant considère que son licenciement est nul au motif que son inaptitude n'a pas été régulièrement constatée par le médecin du travail le 17 décembre 2007 dans la mesure où à cette date, il était toujours en arrêt de travail suite à son accident du 23 octobre 2007. Dans son avis d'inaptitude définitive en une seule visite pour danger immédiat pour la santé du salarié du lundi 17 décembre 2007, le médecin du travail a coché " reprise du travail AT ". Auparavant, soit le mardi 12 décembre 2007, alors que l'appelant se trouvait en prolongation d'arrêt de travail suivant certificat médical délivré le 20 novembre 2007 pour la période du mardi 20 novembre 2007 au samedi 15 décembre 2007 inclus, le médecin du travail lors d'une visite de pré reprise avait indiqué dans son avis " pas de fiche d'aptitude délivrée, à revoir lors de la reprise effective le 17 décembre 2007 ". L'appelant se prévaut d'un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail délivré par son médecin traitant le 15 décembre 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2008 pour " dorso lombalgie avec irradiation sciatique déclaré inapte par le Dr. P... à la médecine du travail ". Force est de constater qu'à la date du 15 décembre 2007, le médecin traitant ne pouvait connaître l'avis du médecin du travail délivré le 17 décembre 2007 ; au demeurant, dans un " certificat médical " daté du 7 août 2010, le médecin traitant certifie " avoir prolongé Mr Samuel X... pour son accident de travail survenu le 23 octobre 2007, effectivement le 15 décembre 2007, mais le patient est revenu le 17 décembre 2007 après sa visite médicale avec le médecin du travail pour que je rajoute la notification d'inaptitude ". Il s'avère donc que l'appelant n'ignorait pas lors de sa visite médicale de reprise devant le médecin du travail le 17 décembre 2007 qu'il bénéficiait d'une prolongation d'arrêt de travail délivrée le 15 décembre précédent. Or il est établi par les pièces produites aux débats que lors de la visite de reprise, ainsi que l'indique le médecin du travail ayant effectué cet examen médical, que l'appelant a indiqué oralement au médecin du travail que son arrêt de travail avait pris fin le 15 décembre 2007 ; à cette date, le salarié était nécessairement en possession de la prolongation d'arrêt de travail délivré par son médecin traitant le 15 décembre précédent et n'en a pas fait état devant le médecin du travail. Par suite, la visite médicale du 17 décembre 2007 est bien une visite médicale de reprise et l'inaptitude du salarié à son poste a été régulièrement constatée à cette date par le médecin du travail, en l'état des éléments d'information dont il disposait, à savoir un arrêt de travail prenant fin le 15 décembre 2007. En conséquence, la demande de l'appelant tendant à faire juger nul son licenciement a été justement rejetée par les premiers juges. Il résulte des dispositions combinées des articles L 1226-11 et R 4624-31 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique. Par suite, en l'état de l'avis d'inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 17 décembre 2007, et l'employeur n'ayant prononcé le licenciement du salarié que par lettre recommandée datée du 28 janvier 2008 présentée le 30 janvier suivant, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de l'appelant exactement chiffrée à la somme de 578, 06 € brut, outre celle de 57, 81 € brut à titre de congés payés afférents. 2. sur l'obligation de reclassement II résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Selon l'article L 1226-12 alinéa 2 du dit code l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie, soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus du salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. En cas de méconnaissance de ces dispositions, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires en application de l'article L 1226-15 du même code. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats : - que l'employeur, après avoir procédé à des recherches, a fait parvenir au médecin du travail la liste des postes disponibles au sein des établissements de Baillargues, de Vendargues, de Guérande et de Lézat sur Léze ; - que le médecin du travail a répondu à l'employeur que ces postes étaient incompatibles avec l'état de santé du salarié comme comportant tous des manutentions de charges lourdes ; - que l'employeur a consulté les délégués du personnel le 11 janvier 2008 ; - que l'employeur a également effectué des recherches de reclassement au sein du groupe auquel appartient l'entreprise et justifie des réponses négatives qui lui sont parvenues ; - que le registre du personnel ne fait pas apparaître l'existence de poste vacant comportant des tâches administratives au sein de l'entreprise. Pour autant, l'employeur ne justifie pas avoir réellement exploré toutes les pistes en vue du reclassement du salarié dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par un aménagement de postes ou une réduction du temps de travail ; que la société intimée n'établit pas s'être rapproché du médecin du travail en vue d'une étude de poste et de recherche d'une possibilité de maintenir l'emploi du salarié, au besoin par un aménagement de son poste ou une réduction de son temps de travail compatible avec ses capacités physiques restantes ; que le registre du personnel qu'elle produit concerne les établissements de Vendargues et Baillargues, et qu'il n'est produit ni celui de l'établissement de Lézat sur Lèze (Ariège) ni celui de l'établissement de Guérande au sein desquels elle a proposé plusieurs postes au demeurant incompatibles avec les restrictions du médecin du travail ; qu'ainsi, la cour n'est pas en mesure de vérifier que l'employeur a rempli complètement ses obligations en matière de recherche de reclassement et l'employeur ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de proposer au salarié un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10 du code du travail. Par suite, et contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le licenciement du salarié apparaît dénué de cause réelle et sérieuse. 3. sur les conséquences à en tirer Pour l'appréciation de l'indemnité due en application de l'article L 1226-15 du code du travail, il convient de retenir que lors de son licenciement, monsieur X... était âgé de 30 ans et comptait un peu moins de 8 mois d'ancienneté, le salaire moyen qu'il aurait pu percevoir s'il avait continué à travailler s'établissant à 1371, 50 € brut ; il n'est fourni aucun autre élément permettant d'apprécier sa situation matérielle consécutive au licenciement. En l'état de ces éléments, il convient d'allouer à l'appelant la somme de 16 458 € correspondant à douze mois de salaire, au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société KAWNEER France est également tenue au paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L 1226-14 du code du travail ; tenant l'ancienneté du salarié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une somme à ce titre, sauf à la ramener à celle de 1371, 50 € correspondant à un mois de salaire, étant observé que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 17 décembre 2007 est bien consécutive à l'accident du travail ainsi qu'il en ressort de son avis émis à la suite d'une " visite médicale de reprise AT " ; au demeurant, dans son avis, le médecin du travail mentionne notamment " sans port de charges lourdes ", préconisation manifestement en rapport avec les lésions présentées à la suite de l'accident du 23 octobre 2007 dont le caractère a été reconnu ; toutefois, cette indemnité n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis, elle ne peut donner lieu à congés payés. 4. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard à la solution apportée au règlement du présent litige, les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ne se sont pas prononcés et les dépens d'appel seront mis à la charge de la société intimée, laquelle devra en outre verser à l'appelant la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à faire juger nul son licenciement, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Samuel X... dénué de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS KAWNEER FRANCE à payer à Samuel X... les sommes suivantes : -578, 06 € brut à titre de rappel de salaire, -57, 81 € brut à titre de congés payés afférents, -1371, 50 € au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail, -16 458 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1226-15 du code du travail, Condamne la SAS KAWNEER FRANCE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Samuel X... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1226-10 du code du travail.article L 1226-10 du code du travail que lorsquearticle L 1226-14 du code du travailarticle L 1226-11 du code du travailarticle L 1226-15 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 juin 2011
Référence
6253cbcfbd3db21cbdd8e57c
Données disponibles
- Texte intégral
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