Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e57b
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 74 du 14 JUIN 2011 R. G : 11/ 00077 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE ONZE Audience publique tenue par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, assisté de Madame Marie-Jeanne ORSINI, lors des débats et du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur Nabil X... demeurant c/ Mme Fathia X... ... 20290 BORGO (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 1689/ 2011 en date du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA). représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEUR : Madame Axelle Wanda Y... né le 21 mars 1987 à SAINT POL SUR TERNOISE (Pas de Calis) demeurant c/ A...Charlène ... 20600 BASTIA (Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale no 1841/ 2011 en date du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 31 mai 2011, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2011 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 14 janvier 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux Nabil X...Axelle Y..., aux torts exclusifs de l'époux et condamné ce dernier à payer à l'épouse la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Monsieur Nabil X...a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2011. Suivant acte délivré le 26 mai 2011, il a assigné Madame Axelle Y...devant le premier président de la cour d'appel afin que ce dernier ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et le décharge des dépens. Il expose se trouver dans l'impossibilité financière de faire face au paiement des sommes réclamées étant dépourvu de toute ressource et ne bénéficiant plus d'allocation chômage. Dans ses conclusions en défense Madame Axelle X...s'est opposée aux prétentions adverses au motif que Monsieur Nabil X...avait fait état, dans l'instance en divorce, de ses nombreuses activités professionnelles, qu'il avait toujours caché l'étendue de ses revenus et possédait plusieurs comptes professionnels. Le requérant a répliqué, dans ses écritures du 31 mai 2011, que toutes ses démarches pour trouver un emploi stable et rémunéré s'étaient soldées par un échec, qu'il effectuait une formation professionnelle à l'AFPA de CORTE, pour laquelle il percevait une somme mensuelle de 652 euros, et qu'il était hébergé à titre gracieux par sa soeur, son environnement familial étant très modeste sur le plan financier. SUR CE Attendu qu'il résulte de l'article 524 du CPC que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que toute autre considération est inopérante ; Que le premier président est incompétent pour connaître d'une éventuelle irrégularité du jugement, de son bien fondé ou des risques de réformation ; qu'il n'est pas davantage juge de l'exécution provisoire qui a été ordonnée ; Attendu qu'en l'espèce l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi ; Qu'en l'absence d'une méconnaissance grossière des droits de la défense ou d'une nullité évidente du jugement, elle n'est susceptible d'être arrêtée que si elle risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement de l'adversaire des conséquences manifestement excessives ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats et discutés que la mise à exécution du jugement frappé d'appel aurait de telles conséquences ; Que les condamnations prononcées portent sur des sommes dont les montants sont relativement peu élevés ; Que Monsieur Nabil X...a manifestement perçu en avril 2011 un virement et un versement d'un montant total de 688, 41 euros sur lesquels il ne s'explique pas ; Qu'il possède également plusieurs comptes bancaires ; Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera ainsi rejetée ; Que le demandeur supportera seul la charge des dépens afférents à la présente décision ; Que des considérations tirées de l'équité ne commandent pas la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du CPC ; PAR CES MOTIFS Statuant en référé, contradictoirement et publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe : Rejetons la demande présentée par Monsieur Nabil X...; Le condamnons aux dépens afférents à la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du CPC ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Jeanne ORSINI Philippe HERALD
Articles de loi cités
article 524 du CPC que lorsque larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPCarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e57b
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