Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 août 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e569
- Date
- 24 août 2011
- Condamnation
- 1 208 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE No 105 du 24 AOUT 2011 R. G : 11/ 00093 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE Audience publique tenue par Monsieur David MACOUIN, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur le Premier Président, empêché, assisté de Madame Marie-France BENARD-DALESSIO, lors des débats et de Madame Marie-Jeanne ORSINI lors du prononcé, DEMANDEUR : Monsieur Patrick X... né le 17 Mai 1952 à BLIDA (ALGERIE) ... 10167 MEZZAVIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 1761/ 2011 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) DEFENDERESSE : Y...Pierre Paul, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur D...Maurice ... 20200 PIETRANERA BASTIA représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 16 août 2011, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller, agissant en remplacement de Monsieur le Premier Président, empêché, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'assignation en référé délivrée le 28 juin 2011 par Monsieur Patrick X..... Vu les dernières conclusions de Monsieur X...déposées au greffe le 28 juillet 2011. Vu les dernières conclusions de Maître Y..., en sa qualité de liquidateur de Monsieur Maurice D..., déposées au greffe le 12 juillet 2011. MOTIFS Attendu que par jugement du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, notamment, condamné, avec exécution provisoire, Monsieur Patrick X...à payer à Maître Y...en sa qualité de liquidateur de Monsieur Maurice D...la somme de 56 406, 74 euros en principal ainsi que les intérêts au taux conventionnel stipulé au contrat pour chacune des échéances depuis février 1996 et la somme de 1 500 euros pour frais non taxables. Que suivant acte visé, Monsieur X...qui a relevé appel du dit jugement sollicite la suspension de l'exécution provisoire qui l'assortit ; Qu'il justifie par la production de diverses attestations du Pôle Emploi de la région Corse de la perception, au titre de l'allocation chômage, d'une somme totale de 12 088 euros pour l'année 2010 cependant que son épouse a, pour sa part, déclaré à l'administration fiscale, la même année, un revenu annuel de 4 968 euros au titre d'une pension retraite ; Que ces mêmes documents mettent en évidence que Monsieur X...était toujours allocataire de sommes équivalentes au 30 avril 2011 ; Que sans contester la réalité de cette situation financière précaire, Maître Y...s'oppose à la suspension de l'exécution provisoire en faisant valoir notamment que Monsieur X...est toujours propriétaire du bien immobilier financé par le prêt, objet du litige au fond ; Que cette assertion est toutefois contredite par un décompte vendeur et un reçu établis par l'étude notariale A... qui font apparaître que le bien dont s'agit a été vendu dans le courant de l'année 2008 et les fonds consignés ; Que la situation financière ainsi décrite permet de considérer que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Monsieur X...au regard de ses facultés de paiement, au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur X...; Que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous David MACOUIN, Conseiller, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 4 avril 2011, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 août 2011
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e569
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