Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2011
- ECLI
- 6253cbcebd3db21cbdd8e563
- Date
- 28 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
conventions collectives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 JUIN 2011 ARRÊT N 662 R. G. : 10/ 05289 RT/ SL CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON 03 juin 2010 Section : Industrie SA SEPR C/ X... Y... Z... A... B... C... D... E... F... G... APPELANTE : SA SEPR prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 rue Nationale BP 40 84130 LE PONTET représentée par la SCP COURTEAUD PELISSIER, avocats au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur Jean-Claude X... né le 17 Mai 1949 à CAVAILLON (84300) ... 84270 VEDENE Monsieur Michel Y... né le 19 Novembre 1966 à SORGUES (84700) ... ... 84190 VACQUEYRAS Monsieur Jean-Michel Z... né le 08 Août 1971 à MONTFAVET (84140) ... 84130 LE PONTET Monsieur Alain A... né le 14 Mars 1948 à AVIGNON (84000) ... ... 84270 VEDENE Monsieur Alexandre B... né le 04 Juin 1949 à LUESIA ZARAGOZA (ESPAGNE) ... 84000 AVIGNON Monsieur Eric C... né le 21 Janvier 1966 à AVIGNON (84000) ... ... 84170 MONTEUX Monsieur Franck D... né le 05 Mars 1969 à ORANGE (84100) ... 84260 SARRIANS Monsieur Eric E... né le 12 Août 1968 à SORGUES (84700) ... ... 84370 BEDARRIDES Monsieur François F... né le 04 Septembre 1964 à AVIGNON (84000) ... 84210 ALTHEN DES PALUDS Monsieur Eric G... né le 14 Septembre 1973 à GAP (05000) ... ... 84100 ORANGE Tous représentés par la SELARL RACINE & GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 11 mai 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2011 ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 28 juin 2011, date indiquée à l'issue des débats, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'usine de fabrication de la Société Européenne des Produits Réfractaires, dite SEPR, située au Pontet est soumise à la convention collective nationale des industries chimiques (UIC) qui prévoit, en son article 10, le versement d'une prime d'ancienneté dont le montant correspond à des paliers de 3, 6, 9, 12 et 15 années d'ancienneté. Cette disposition a été améliorée au sein de la SEPR par un accord d'entreprise du 11 avril 1961 stipulant une majoration de 1 % chaque année après 3 ans d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un taux maximum de 15 %, l'assiette de la prime devant être le salaire minimum applicable dans l'entreprise, appelé salaire minimum électro réfractaire ou SMER, et non le salaire minimum conventionnel. L'employeur continuait, selon ces modalités, à payer cette prime jusqu'au 19 janvier 1971 où était alors conclu un nouvel accord d'entreprise qui prévoyait explicitement que la prime d'ancienneté devait être calculée à partir du salaire minimum conventionnel. Considérant que d'une part l'accord de 1961 était à durée déterminée, et qu'il avait expiré le 10 avril 2003, d'autre part que de 1963 à 1971 il s'agissait d'un usage, l'employeur refusait de calculer la prime d'ancienneté sur le salaire minimum applicable dans l'entreprise, dit SMER après 1971. Treize salariés de la SA SEPR saisissaient le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en 2003, sollicitant dans la limite de la prescription quinquennale, notamment, le paiement d'un rappel de la prime d'ancienneté se fondant sur l'accord d'entreprise du 11 avril 1961. Le Conseil de prud'hommes par jugement du 6 septembre 2006, en formation de départage, déboutait l'ensemble des salariés de leurs demandes. Par arrêt, de ce chef infirmatif, du 20 juin 2007 la société SEPR était condamnée à payer aux salariés une prime d'ancienneté calculée sur la base des minima de la grille de salaires internes à l'entreprise, plus favorable que la grille conventionnelle et continuant à poursuivre ses effets nonobstant les différents accords survenus depuis car n'ayant jamais été dénoncés. L'arrêt retenait que : - l'accord de 1961 était à durée indéterminée, puisque l'employeur avait continué à l'appliquer après cette date, - devait être retenu le taux de la prime prévu par l'accord d'entreprise du 11 avril 1961 qui était plus favorable aux salariés que celui résultant de la convention collective. Sur pourvoi de la SEPR par arrêt du 18 février 2009 la Cour de cassation cassait et annulait sans renvoi au motif " qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 3 de l'accord du 11 avril 1961 stipulait que les dispositions fixant les obligations à exécution successives ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord, ce dont il se déduisait que l'accord avait cessé de produire ses effets à compter du 10 avril 1963, et d'autre part, que l'accord d'entreprise du 19 janvier 1971 prévoyait explicitement que la prime d'ancienneté devait être calculée à partir du salaire minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; " Entre temps, d'autres salariés avaient saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon en 2008. Messieurs Jean-Claude X..., Michel Y..., Jean-Michel Z..., Alain A..., Alexandre B..., Eric C..., Frank D..., Eric E..., François F..., Eric G..., salariés, soutenaient que : - l'accord du 11 avril 1961 ne contenait pas une clause expresse de cessation de ses effets en l'absence de subordination de cette cessation à la conclusion d'un nouvel accord, et continuait de produire ses effets au-delà du 11 avril 1963, - cet accord s'était donc transformé en un accord à durée indéterminée qui n'avait jamais été dénoncé et l'accord du 19 janvier 1971 ne pouvait donc y substituer une règle différente, - la SEPR devait être condamnée à payer à chacun la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, subsidiairement au paiement des parties de salaires perdues sur les 5 dernières années, - l'employeur devait calculer pour l'avenir la prime d'ancienneté sur le salaire perçu par les salariés. La SEPR exposait que : - sous couvert de dommages et intérêts, les demandes présentées par les salariés ne tendaient, en réalité, qu'à obtenir le paiement de rappels de salaires, ce qui n'était pas possible, - les demandes telles que présentées étaient atteintes par la prescription, - le fondement de la demande de rappel de prime était erroné. Par jugement du 3 juin 2010, le Conseil de prud'hommes : - rejetait la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi en ce qu'il concerne la prime d'ancienneté, car cette prime étant un accessoire de salaire, cette demande était atteinte par la prescription quinquennale, - considérait que l'accord de 1961 avait continué à produire ses effets au delà du 11 avril 1963 et qu'il s'était alors transformé en un usage sans que cet usage soit dénoncé, - retenait que l'accord du 19 janvier 1971 ne pouvait se substituer à l'accord du 11 avril 1961 et que ce dernier était toujours applicable dans l'entreprise, - condamnait la société SEPR à payer à chaque salarié demandeur un rappel de prime d'ancienneté dans la limite de la prescription, - condamnait la société à calculer pour l'avenir la prime d'ancienneté sur le salaire perçu par les salariés, et payer à chaque demandeur la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Appel était interjeté par la SA SEPR le 14 octobre 2010 et, reprenant ses explications antérieures, elle soutient pour l'essentiel que : - elle avait calculé la prime d'ancienneté sur la base des appointements minima conventionnels jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord collectif de 1961, - a été instauré en 1961 un salaire d'entreprise appelé le salaire minimum électro réfractaire, ou SMER, dont la base de calcul était plus favorable aux salariés car son montant était plus élevé que celui de la convention collective, mais le montant du SMER a définitivement été gelé en 1963, à l'expiration de l'accord, et en 1967 ce montant a été alors dépassé par le montant des appointements minima de la convention collective, - depuis 1967 elle est revenue au système antérieur et a calculé la prime sur la base des appointements minima conventionnels, et ensuite d'autres accords sont intervenus, - d'ailleurs elle a retrouvé depuis, dans les archives, d'autres accords oubliés, dont l'un conclu en 1969, qui démontrent que depuis 1967, seul le minimum conventionnel a été pris en considération, aussi l'usage invoqué par les salariés a bien cessé en 1967, - les demandes s'appuient sur une erreur de méthode de calcul, car d'abord la prime d'ancienneté prévue par un accord collectif d'entreprise à durée déterminée signé le 11 avril 1961 et qui retenait comme assiette le SMER alors que la prime d'ancienneté est normalement calculée sur les appointements minima de la convention collective nationale des industries chimiques en vigueur à la SEPR, - l'analyse des premiers juges est erronée car l'accord du 11 avril 1961 ne prévoyait pas de calculer la prime d'ancienneté sur la base de la rémunération effectivement perçue dans l'entreprise, mais sur le SMER, - ensuite si de 1963 à 1967 les salariés prétendent que l'accord de 1961 a poursuivi ses effets de par sa transformation en usage, de surcroît en tant qu'accord à durée indéterminée, en vertu de l'article L2222-4 du Code du travail. Il y aurait donc eu cumul de deux sources de droit, - l'accord de 1961 a été définitivement jugé à durée déterminée par la Cour de Cassation et les accords ultérieurement signés n'ont jamais fait l'objet de contestation, ce qui réfute la thèse de l'usage, en outre, il a été mis fin à cet usage par l'effet juridique des accords collectifs d'entreprise ayant le même objet conclus après 1967. En conséquence la SEPR demande l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes, et la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les salariés, qui ont aussi formés un appel principal, demandent pour l'essentiel la confirmation du jugement déféré, mais en plus : - d'assortir la condamnation à paiement d'une astreinte, - d'allouer la somme de 5. 000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice lié à l'absence d'application d'un accord non dénoncé, - l'indemnisation de leurs frais à hauteur de 1. 000 euros. MOTIFS Attendu que, selon l'article L132-6 devenu L2222-4 du Code du travail, la convention ou l'accord collectif de travail est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée, et à défaut de stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée ; Attendu que l'article 3 de l'accord du 11 avril 1961 stipulait d'une part que les dispositions fixant les obligations à exécution successives ne seraient plus applicables à partir de la date d'expiration de l'accord, d'autre part cet accord avait été conclu pour une durée de deux ans du 11 avril 1961 au 10 avril 1963 ; Attendu qu'interprétant la clause de cet accord, l'arrêt précité de la Cour de Cassation s'est définitivement prononcé sur sa nature à durée déterminée ; qu'il n'y a plus lieu d'en discuter de ce chef, en sorte que la prétention des salariés à obtenir une reconnaissance du caractère indéterminée de cet accord n'est pas fondée ; Attendu que selon les pièces produites la société : - dans une première période avait calculé la prime d'ancienneté sur la base des appointements minima conventionnels, - dans une seconde, et à compter de l'entrée en vigueur de l'accord collectif de 1961 créant un salaire d'entreprise ou SMER, avait calculé conformément à l'article 18-4 dudit accord la prime d'ancienneté sur le SMER, la valeur du point de ce dernier étant plus élevé que celui de la convention collective de branche, - dans une troisième, et à l'expiration de l'accord du 11 avril 1961, cristallisé le niveau du SMER à celui atteint en 1963 et ceci jusqu'en 1967, date à laquelle la valeur du point du SMER était alors devenue inférieure au montant des minima conventionnels, - dans une quatrième était donc revenue en 1967 au système antérieur en retenant comme assiette de calcul la seule base des appointements minima conventionnels, ceci jusqu'en 1969, date à laquelle un accord était conclu adoptant comme base les minima conventionnels dans son article II-1 dont un exemplaire fut retrouvé depuis l'instance précédente dans les archives de société ; Attendu que, dans ces conditions, il est établi que l'usage prenant en compte l'assiette et la valeur du SMER a bien été abandonné en 1967 car un usage ne pouvait être plus défavorable aux salariés que les dispositions de la convention collective applicable ; que les salariés ne peuvent plus actuellement, pour le calcul de la prime, demander le rétablissement rétroactif du SMER qui, par l'effet de son mécanisme, était devenu inférieur aux minima conventionnels ; Attendu que, d'autre part, à supposer même qu'un usage ait persisté pour les années postérieures à l'expiration de l'accord à durée déterminée en 1963 il n'en demeure pas moins que les 13 mars 1969, 17 février 1970, 5 mars 1971, 12 avril 1974, et 27 mars 1975 des accords collectifs ont été conclus et appliqués ; Attendu que l'usage étant, par nature, supplétif de la volonté des parties, la conclusion de ces accords a mis définitivement fin à cet usage sans qu'une dénonciation soit nécessaire ; qu'en outre s'agissant d'un avantage, stipulé dans lesdits accords, qui a la même cause et le même objet que celui allégué au titre de l'usage, la société a donc bien calculé l'assiette de la prime d'ancienneté ; Attendu qu'enfin il ne résulte d'aucun élément que la prime d'ancienneté fut, à un moment ou à un autre, calculé sur la base de la rémunération effectivement perçue dans l'entreprise comme il est prétendu ; Attendu qu'en conséquence les prétentions de salariés ne sont pas fondées ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes ; que les sommes allouées en exécution du jugement déféré n'auraient pas été versées selon les déclarations à l'audience ; qu'en l'état de cette incertitude il n'y a pas lieu d'en ordonner en l'état la restitution ; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Rejette les demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne les salariés intimés aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER Président et par Madame Patricia SIOURILAS Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2011
- Matière
- conventions collectives
Référence
6253cbcebd3db21cbdd8e563
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