Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juillet 2011
- ECLI
- 6253cbccbd3db21cbdd8e4c5
- Date
- 13 juillet 2011
- Condamnation
- 78 076 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. DOSSIER N 11/ 00028 ORDONNANCE DE REFERE 13 Juillet 2011 SARL KENZY c/ Madame Marie-Lyne X...épouse Y... Monsieur Patrick Y... LIMOGES, le 13 Juillet 2011, Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 28 Juin 2011 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l'audience du 13 Juillet 2011, ENTRE : SARL KENZY " LE BUREAU ", dont le siège social est 25, Cours Jourdan 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Comparant et concluant par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avoué, plaidant Maître Hélène LEMASSON, avocat, ET : Madame Marie-Lyne X...épouse Y... ... Monsieur Patrick Y... ... Défendeurs au référé, Représentés par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués associés. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 10 mai 2011 le tribunal de grande instance de Limoges : - a condamné le S. A. R. L. KENZY à verser aux époux Y...la somme de 15 000 € au titre des nuisances concernant les soirées concert et l'exploitation de sa terrasse après 22 heures, - ordonné la fermeture impérative de la terrasse à 22 h impliquant que les derniers plats de consommation soient servis aux clients à 21 h 45 et qu'aucune consommation ne soit servie après 22 heures, - décidé que la chaîne en maillon métallique servant à lier les tables et chaises devra être remplacée par un câble gainé de plastique, - prenant acte de l'impossibilité pour la S. A. R. L. KENZY d'effectuer des travaux pour se mettre aux normes préconisées fait interdiction à celle-ci d'organiser des soirées orchestre pendant 3 ans à compter de la signification du jugement et décidé que cette interdiction serait levée dès que les travaux d'isolation acoustique auront été accomplis et auraient fait l'objet d'une étude acoustique de réception telle que préconisée par l'expert ; - condamné la S. A. R. L. KENZY à verser à Monsieur et Madame Y...3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise évalués à 8 814, 43 €. Le tribunal a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision sur la base de laquelle les époux Y...ont fait délivré un procès verbal de saisie attribution le 12 mai pour avoir le recouvrement de la somme totale de 27 366 €. La S. A. R. L. KENZY a interjeté appel de ce jugement le 20 mai 2011 et fait délivrer assignation le premier juin 2011 aux époux Y...devant nous pour voir constater que cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle et qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande la S. A. R. L. fait observer qu'elle n'a pas de trésorerie pour verser les sommes réclamées et qu'elle sera contrainte au dépôt de bilan, qu'elle n'est pas assurée si elle gagnait son procès que les époux Y...soient en mesure de lui rembourser les sommes qu'ils auraient perçues. Enfin elle indique que contrairement à l'avis de l'expert le tribunal a ordonné la fermeture totale alors que celui ci indiquait qu'il y avait possibilité de travailler sans musique ni télévision avec les portes fermées et que la décision lui fera perdre sa saison et un revenu de l'ordre de 66 000 €. Les époux Y...répondent que s'il existe bien en l'affaire des conséquences manifestement excessives elles résultent uniquement des nuisances sonores qu'ils subissent depuis de nombreuses années et que c'est à juste titre que le juge a ordonné qu'elles cessent. Ils indiquent qu'après début d'exécution il ne leur est plus du à titre principal que la somme de 11 290 € et que la S. A. R. L. qui a effectué en 2009 un chiffre d'affaire de 658 626 € ne justifie pas qu'elle ne puisse payer cette somme alors que de leur coté un revenu mensuel de 5 600 € leur permettra de rembourser éventuellement les sommes qui leur auront été versées et même des dommages intérêts s'ils perdaient leur procès. Ils demandent donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de fixer en application de l'article 917 du Code de procédure civile la date à laquelle l'affaire sera appelée en priorité devant la cour d'appel et de condamner la S. A. R. L. KENZY à leur payer 1000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux dépens. A notre demande la S. A. R. L. KENZY a fait parvenir en cours de délibéré son autorisation municipale d'installation de sa terrasse et des pièces comptables. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce il convient en premier lieu de retenir que l'autorisation d'occupation accordée par la municipalité prévoit que tout bruit doit être exclu à partir de 22 heures ce que la S. A. R. L. KENZY n'a manifestement pas respecté depuis au moins septembre 2009 alors qu'elle ne pouvait manifestement pas l'ignorer ; Attendu que la S. A. R. L. KENZY plaide les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ordonnée aux motifs que la fermeture ordonnée par le tribunal va au delà des conclusions de l'expert et lui interdira de travailler la conduisant à la faillite ; Attendu cependant que l'expert a bien effectivement noté qu'il n'y a pas de trouble anormal mais dans le cas d'un service ne dépassant pas 22 heures en sorte que la décision n'est pas contraire aux conclusions de l'homme de l'art puisqu'elle n'interdit aucune activité avant cette heure ; Attendu par ailleurs que l'établissement pouvant normalement fonctionner jusqu'à cette heure n'est pas privé de toute son activité, que lui reste également son établissement intérieur ; Que dès lors la décision n'a pas de conséquences manifestement excessives sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne les dommages intérêts il convient de retenir que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut pas avoir d'effet rétroactif et ne peut remettre en cause les effets d'actes d'exécution accomplis ou les paiement effectués antérieurement à sa décision ; Attendu qu'au cas d'espèce la saisie attribution diligentée n'a pas été contestée par la S. A. R. L. KENZY en l'état des pièces versées au dossier, qu'elle a permis de saisir une sommes de 6 979, 05 € en sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut porter que sur le reliquat de 11 290 € dépens non compris que réclament les époux Y...; Attendu que la S. A. R. L. KENZY pour justifier sur ce point des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire produit une attestation de son comptable faisant état d'un chiffre d'affaire pour l'exercice 2009-2010 de 780 766 € et d'une perte de 5006 €, qu'il y joint son compte de résultat mais pas le bilan qui permettrait de savoir quels, sont ses immobilisations son actif circulant et si des provisions pour risque ont été faites compte tenu, notamment, du procès en cours ; Attendu que ces éléments ne sont pas en l'état de nature à justifier de l'impossibilité pour la S. A. R. L. KENZY de s'acquitter de sa dette et donc de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement attaqué ; Attendu que ces conséquences ne saurait également résulter de l'impossibilité pour les époux Y...de rembourser la S. A. R. L. au cas où elle gagnerait son procès, ceux-ci, outre la propriété de l'appartement, justifiant de revenus mensuels imposable de l ‘ ordre de 5 600 € ; Attendu qu'en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée ; Attendu que la S. A. R. L. KENZY qui succombe sera condamné à verser aux époux Y...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du 10 mai 2011 ne sont manifestement pas excessives pour la S. A. R. L. KENZY ; En conséquence : Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Condamne la S. A. R. L. KENZY à verser aux époux Y...une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 13 juillet 2011
Référence
6253cbccbd3db21cbdd8e4c5
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