Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cbcbbd3db21cbdd8e4b6
- Date
- 19 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N RG N : 10/ 00076 AFFAIRE : Franck X... et Aurélie Y..., Huguette Z..., Didier Z..., Laurence A..., B... JPC/ MD COUR D'APPEL DE LIMOGES ARRÊT DU 19 AVRIL 2011 Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles Le DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE de la COUR D'APPEL de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : Vu l'appel formé par : Monsieur Franck X... demeurant ... APPELANT d'une décision rendue le 13 Décembre 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de LIMOGES ET Mademoiselle Aurélie Y... demeurant ... Madame Huguette Z... demeurant ... Monsieur Didier Z... demeurant ... Madame Laurence A... demeurant ... Présents assistés de Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES Madame B... demeurant ... Absente représentée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉS --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été appelée à l'audience du 22 Mars 2011, en Chambre du Conseil, où siégeaient Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre, magistrat délégué à la protection des majeurs, Monsieur Jean-Pierre COLOMER et Madame Nicole BALUZE-FRACHET, Conseillers, assistés de Mme Martine DESCHAMPS, Greffier, La Cour, après avoir entendu Monsieur Jean-Pierre COLOMER en son rapport, les parties et Maître Frédérique AVELINE en leurs observations, et vu les conclusions du Ministère Public, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. SUR QUOI LA COUR EXPOSE DU LITIGE : Mme Nathalie Z...est décédée le 15 septembre 2010 laissant quatre enfants dont trois mineurs : - Eva et Clara D...nées respectivement les 18 septembre 1995 et 29 juillet 1997 de son second mariage avec M. Pascal D...; - Aurore Vignaud née le 10 juillet 2006 à Vaulry (87) de son union libre avec Franck X...; Les trois enfants mineurs ont été recueillis au domicile de Mme Huguette Z..., leur grand-mère maternelle, auprès de laquelle le juge des enfants de Limoges les a placés provisoirement par ordonnance du 1er décembre 2010. Par courrier enregistré au greffe le 1er octobre 2010, M. Didier Z..., le frère de Mme Nathalie Z..., a saisi le juge des tutelles de Limoges afin qu'il statue sur la prise en charge des trois enfants mineurs. Le juge des tutelles a réuni deux conseils de famille le 13 décembre 2010, le premier pour la tutelle de Eva et Clara D...et le second pour la tutelle de Aurore Vignaud. M. Franck X..., le père d'Aurore, a interjeté appel de la délibération du conseil de famille le 20 décembre 2010, en faisant valoir qu'il demeurait titulaire de l'autorité parentale et que le juge ne pouvait, en application des dispositions de l'article 391 du Code civil, ouvrir une tutelle que pour cause grave dont il conteste l'existence. A l'audience, il a indiqué qu'il souhaitait être désigné en qualité de tuteur de sa fille. M. Didier Z...ainsi que les autres membres du conseil de famille soutiennent que le juge des tutelles a bien pris la décision d'ouvrir la mesure puisque celle-ci est visée dans le procès-verbal de délibération du conseil de famille. En outre, ils font valoir que la seule exigence prévue par l'article 391 du Code civil est la convocation de l'administrateur légal et son audition. Ainsi, selon eux, la décision du conseil de famille ne saurait être annulée. Subsidiairement, ils insistent sur la nécessité d'une telle mesure et demandent à la cour d'ouvrir la tutelle. Le ministère public requiert l'annulation de la délibération du conseil de famille réuni sans ouverture préalable de la tutelle. SUR CE, Sur la recevabilité : L'appel qui a été introduit dans le délai légal est recevable. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article 391 aliéna 1 du Code civil que dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal et que celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte. Aux termes du 4ème aliéna de ce même article, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. En l'espèce, à la suite du décès de Mme Nathalie Z..., M. Franck X...exerce seul l'autorité parentale sur sa fille et dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article précité, le juge des tutelles ne pouvait réunir le conseil de famille sans avoir au préalable statuer sur l'ouverture de la mesure de tutelle après avoir entendu ou appelé le père de l'enfant. L'ouverture de la mesure de tutelle doit faire l'objet d'un jugement comme cela résulte expressément du premier alinéa de l'article 391 du Code civil. Le fait que le juge des tutelles ait visé dans le procès-verbal de délibération du conseil de famille l'ouverture de la tutelle ne permet pas de suppléer l'absence de décision prise conformément à la loi. Il s'ensuit qu'en l'absence d'ouverture de la tutelle, le conseil de famille a été réuni illégalement et, par conséquent, sa délibération qui est entachée de nullité, doit être donc annulée. L'annulation portant sur la délibération du conseil de famille et non sur le jugement d'ouverture de la tutelle, la cour ne peut faire usage de son pouvoir d'évocation pour ouvrir la tutelle. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable le recours introduit par M. Franck X...; CONSTATE l'absence d'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de Aurore Vignaud (mineure) ; DIT, en conséquence, que le conseil de famille de la tutelle de la mineure a été réuni irrégulièrement ; ANNULE la délibération prise le 13 décembre 2010 par ledit conseil de famille ; DIT qu'une copie de la décision sera adressée au juge des enfants du tribunal de grande instance de Limoges ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Martine DESCHAMPSSerge BAZOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 avril 2011
Référence
6253cbcbbd3db21cbdd8e4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités